Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1172/2022
Arrêt d u 4 avril 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Bélarus, Etablissement fermé de (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 février 2022 / N (…).
E-1172/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse – sous une fausse identité – par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 22 juillet 2012, la décision du 12 février 2013, par laquelle le SEM a classé cette demande, compte tenu de la disparition de l’intéressé entretemps, la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse – toujours sous une (autre) identité modifiée – par le requérant le 3 juin 2013, la décision du 5 juillet 2013, par laquelle le SEM, après avoir rouvert la procédure d’asile, n’est pas entré en matière sur cette demande, l’incarcération de l’intéressé la même année, puis sa condamnation le (…) mai 2015 pour diverses graves infractions, suivie plus tard de son placement au sein de l’Etablissement fermé de (…), la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par courrier réceptionné le 4 janvier 2022 par le SEM, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du 15 février 2022, la décision du 24 février 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l’exécution de cette mesure et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 11 mars 2022 par l’intéressé, la décision incidente du 15 mars 2022, par laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du requérant et, constatant que le recours du 11 mars 2022 n’était pas signé, lui a imparti un délai de sept jours dès notification de la décision pour retourner au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) un exemplaire signé de son recours, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, l’exemplaire signé du recours retourné au Tribunal par l’intéressé le 21 mars 2022,
E-1172/2022 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
E-1172/2022 Page 4 qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a exposé ne pas avoir quitté la Suisse depuis le dépôt de sa première demande d’asile et craindre de rentrer dans son pays, que la situation au Belarus serait tendue, les autorités de ce pays étant hostiles aux pays européens, que l’intéressé aurait vu un reportage télévisé présentant le cas d’un jeune Bélarussien qui, de retour dans son pays après un séjour de deux ans en Europe, aurait été accusé à tort par le FSB (service de renseignement) d’être l’auteur d’un attentat à la bombe et aurait été condamné à la peine de mort, qu’au vu de son séjour prolongé en Europe, sa vie serait donc en danger en cas de retour au Belarus, où il pourrait aussi être accusé d’espionnage par le FSB, qu’à moins de passer un accord avec cette autorité, ce qu’il ne souhaiterait pas faire, il n’aurait aucun droit dans son pays, que les conditions de vie y seraient en outre difficiles, car les salaires y seraient bas et que la famille à la tête du pays concentrerait tous les pouvoirs, que le SEM, dans la décision querellée, a retenu que les déclarations de l’intéressé relatives aux problèmes qu’il pourrait rencontrer avec le FSB ne permettaient pas d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Belarus, que les préjudices allégués par le recourant en lien avec la situation générale régnant dans son pays n’étaient pas pertinents en matière d’asile, que l’exécution de son renvoi était en en outre licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à son état de santé – et possible, que dans son bref recours, l’intéressé fait valoir que la guerre actuelle entre l’Ukraine et la Russie aurait des impacts sur le Belarus, où il répète être en danger, qu’il demande donc au Tribunal de « réexaminer (sa) situation et (sa) demande d’asile en Suisse »,
E-1172/2022 Page 5 que le Tribunal, à l’instar du SEM, relève que l’intéressé n’a pas allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités bélarussiennes ou avoir exercé des activités politiques avant son départ du pays, que les craintes qu’il allègue en cas de retour ne reposent que sur des hypothèses que rien ne fonde, que comme le SEM également, le Tribunal constate que les préjudices liés à la situation politique, économique ou sociale au Belarus ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l’intéressé n’explique pas en quoi la guerre entre l’Ukraine et la Russie pourrait fonder un risque de persécution à son encontre, que c’est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, que partant, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pourl lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
E-1172/2022 Page 6 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Belarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que malgré l’implication du Belarus dans le conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie voisines et les sanctions internationales prononcées à son encontre (cf. https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/sanctions/restricti ve-measures-against-belarus, lien consulté le 22 mars 2022), rien n’indique l’existence d’une mise en danger concrète du recourant en cas de retour dans ce pays, que sur le plan médical, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’espèce, l’intéressé souffrirait de schizophrénie, diagnostic qu’il conteste, que comme déjà relevé, il est actuellement détenu au sein de l’Etablissement fermé de (…), lequel a pour mission de détenir des personnes majeures privées de liberté et de leur fournir des traitements et des soins psychiatriques, en plus d'une prise en charge pénitentiaire, http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/2 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/2 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24
E-1172/2022 Page 7 que rien n’indique que les troubles psychiques du recourant soient d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, qu’il ressort en outre de la décision querellée que des soins adaptés sont disponibles au Belarus, qu’il ressort également du dossier du SEM que des démarches ont été entreprises en vue d’assurer une continuité de la prise en charge médicale de l’intéressé dans le cadre de l’exécution du renvoi, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu’en définitive, l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi, qu’en outre, l’intéressé bénéficie d’un réseau familial dans son pays d’origine et pourra notamment compter sur le soutien de sa mère, avec laquelle il vivait avant son départ du Belarus, dans le logement appartenant à cette dernière, et avec laquelle il est resté en contact étroit, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié,
E-1172/2022 Page 8 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal le 15 mars 2022 sont désormais caduques, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception,
(dispositif page suivante)
E-1172/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet