Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1172/2015
Arrêt d u 5 mars 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), ses enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représentés (…), ACSCA Association Centre Socio-Culturel Africain, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (…).
E-1172/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et ses enfants, le 23 décembre 2014, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Belgique le (…) 2013, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 30 décembre 2014, au cours de laquelle elle a reconnu s'être rendue en Belgique, le (…) 2013, accompagnée de sa fille, au moyen de son passeport et d'un visa Schengen délivré par cet Etat; qu'elle y aurait déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée; qu'elle aurait quitté ce pays pour rejoindre illégalement la Suisse car elle ne pouvait plus subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants, le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Belgique accordé le même jour, lors duquel elle a précisé qu'elle ne désirait pas retourner en Belgique dans la mesure où elle ne saurait où vivre, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité belge compétente, le 20 janvier 2015, la réponse positive desdites autorités le 22 janvier 2015, la décision du 23 janvier 2015, notifiée le 18 février 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 24 février 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci,
E-1172/2015 Page 3 la requête d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 février 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est dont compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (note de réponse du Conseil fédéral du
E-1172/2015 Page 4 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 23 décembre 2014, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par 2 du Règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre
E-1172/2015 Page 5 de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Belgique le (…) 2013, que, le 20 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le surlendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que les recourants n'ont pas contesté ce point, que la compétence de la Belgique est ainsi donnée, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Belgique, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
E-1172/2015 Page 6 droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), que, dès lors, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique pas en l'espèce, que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'occurrence, les recourants se sont opposés à leur transfert en Belgique car cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, en raison de ses relations avec le Congo (Kinshasa) et n'apporterait pas les protections nécessaires, notamment en matière sociale et médicale, que, ce faisant, les recourants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir la clause de souveraineté prévue au par. 1 de cette disposition, que rien ne permet d'admettre que le traitement de leur demande d'asile en Belgique ait été entaché de lacunes, qui pourrait constituer une violation du principe de non-refoulement, que les intéressés n'ont en effet avancé aucun élément concret qui permettrait de conclure que leur procédure d'asile n'a pas été conduite conformément à la directive Procédure, qu'il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
E-1172/2015 Page 7 que le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping") en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only"), que l'allégation selon laquelle leur vie serait en danger en Belgique en raison des relations de celle-ci avec le Congo (Kinshasa) ne se limite qu'à une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'il y a lieu de relever que la recourante a exprimé le contraire dans la lettre qu'elle a remise lors de son audition du 30 décembre 2014 (p. 3), à savoir qu'elle avait préféré déposer une demande d'asile en Belgique, où elle se sentait en sécurité sur le plan psychologique, que, à l'appui de leur recours, les intéressés ont allégué, de manière laconique, que la Belgique n'était pas en mesure de leur apporter une protection nécessaire, notamment quant à leur logement et leur prise en charge médicale, que les intéressés n'ont en rien étayé leurs allégations selon lesquelles les autorités belges ne seraient pas à même de leur garantir des conditions dignes d'existence, qu'au contraire, il ressort des déclarations de la recourante qu'elle avait contacté Caritas, organisme caritatif en Belgique et que sa fille avait été scolarisée dans ce pays (procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2014, p. 7), que les intéressés n'ont apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que, dans la requête aux fins de reprise en charge du 20 janvier 2015, le SEM a d'ailleurs dûment averti les autorités belges que la recourante avait deux enfants, dont un en bas âge, qu'au demeurant, si – après leur retour en Belgique – ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
E-1172/2015 Page 8 que les recourants n’ont ainsi pas non plus démontré que leur existence dans ce pays revêtirait un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elle serait constitutive d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture, que leur transfert vers la Belgique n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que, lors de son audition du 30 décembre 2014, la recourante a déclaré avoir rejoint la Suisse car elle la savait plus compréhensive que la Belgique avec les requérants d'asile, qu'à cet égard, il y a encore lieu de relever que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, au vu de ce qui précède, la Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
E-1172/2015 Page 9 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-1172/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :