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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2026 E-1156/2026

11 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,608 mots·~33 min·4

Résumé

Protection des données | Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 16 janvier 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-1156/2026

Arrêt d u 11 mars 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le 1 er janvier 2006, alias B._______, né le (…) février 2008, Somalie, représenté par Tristan Aebischer, Caritas Suisse, CFA C._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 16 janvier 2026 / N (…).

E-1156/2026 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de C._______ en date du 8 septembre 2025. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, il a indiqué être né le (…) février 2008 et, ainsi, mineur. Sur le « Questionnaire Europa » rempli également ce même jour, il est indiqué qu’il a quitté la Somalie en date du (…) août 2024 et est entré en Europe, par l’Espagne, le 20 juin 2025. B. Le lendemain, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait été interpellé par les autorités espagnoles à D._______ en date du 23 juin précédent. C. Le 10 septembre 2025, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. D. Le 2 octobre suivant, il a été entendu sommairement en tant que RMNA (requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré qu’il avait 17 ans et était né, le (…) février 2008, à « E._______ », dans la campagne somalienne, expliquant avoir appris sa date de naissance à son arrivée en Espagne et précisant qu’on la lui avait demandée et qu’il avait alors appelé sa mère, qui la lui avait communiquée. Il n’aurait toutefois pas questionné cette dernière sur la manière dont elle l’avait elle-même sue. D’ethnie (…), le requérant serait originaire d’un petit village de la périphérie de F._______, dans la région G._______. À la suite du décès de son grand-frère, survenu dans un combat au moment de son départ du pays, il serait devenu l’aîné d’une fratrie de sept enfants. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas été scolarisé, mais avait fréquenté l’école coranique, deux fois par semaine, à une époque indéterminée. A cet égard, il a expliqué que les membres de sa famille menaient une vie nomade, se déplaçant avec leur bétail au gré des périodes de pluie. Il a également indiqué avoir travaillé « une fois », sa

E-1156/2026 Page 3 famille disposant d’une parcelle qu’elle utilisait pour l’agriculture ; ils n’auraient travaillé là qu’en temps de pluie. S’agissant de son parcours migratoire, l’intéressé a expliqué avoir quitté la Somalie en date du (…) août 2024. Arrivé en H._______, il aurait continué son voyage à bord d’un véhicule, caché dans un réservoir d’eau avec d’autres personnes. Ayant traversé le I._______ pour arriver en J._______, il serait demeuré quelque quatre mois dans ce pays. Il aurait rejoint enfin l’Espagne, où il serait resté environ deux mois et demi avant de traverser la France pour arriver en Suisse. Il a indiqué avoir passé des mois dans le réservoir d’eau à bord du véhicule. Certaines des personnes ayant voyagé avec lui seraient décédées, en raison du manque d’air. Invité à exposer brièvement ses motifs d’asile, le requérant a expliqué que dans sa région d’origine, il y avait régulièrement des conflits au sujet des terres agricoles. Son frère aurait été tué en combattant et il aurait été attendu de la part de l’intéressé qu’il le remplace. A un moment indéterminé, il aurait été nécessaire de transporter des blessés à F._______ ; il aurait suivi ces personnes et aurait pris la fuite pour K._______, où il aurait vécu chez sa tante paternelle pendant quelques mois. Une fois dans cette ville, il serait devenu chauffeur de tuktuk. Puis, un jour des hommes lui auraient demandé de transporter des explosifs, ce qu’il aurait refusé. De tels matériaux auraient toutefois été placés dans sa « moto » à son insu et celle-ci aurait explosé alors qu’il conduisait, ce qu’il l’aurait décidé à quitter le pays. E. Le 6 novembre 2025, le SEM a émis un « mandat de réalisation d’une expertise visant à déterminer l’âge du requérant d’asile » concernant l’intéressé. F. Le lendemain, il a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les informant qu’une expertise médico-légale serait réalisée et qu’elles seraient informées des résultats.

E-1156/2026 Page 4 G. Le 14 novembre suivant, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du L._______ (ci-après : L._______) dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le 28 novembre 2025, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans, un âge minimum de 19 ans, écartait la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance déclarée par [le requérant], à savoir le (…) février 2008, qui [supposait] que l’expertisé [fût] âgé de 17 ans et 9 mois, [pouvait] être exclue ». H. Par courrier du 8 décembre 2025, le SEM a indiqué que l’intéressé n’avait pas été en mesure de prouver son âge au moyen d’un document d’identité valable et a relevé que des doutes sérieux étaient apparus quant à sa minorité alléguée. Il a en particulier souligné que celui-ci n’avait donné aucune réponse précise lorsqu’il lui avait été demandé de situer certains évènements dans le temps ou d’indiquer son âge à différents moments de sa vie. En raison de ces doutes, l’instruction avait été poursuivie et les résultats de l’expertise médico-légale du 14 novembre 2025 avaient révélé que son âge moyen était situé entre 20 et 24 ans et son âge minimum de 19 ans. Ainsi, tant son âge allégué de 17 ans que sa minorité pouvaient être exclus. Partant, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) au 1er janvier 2006. Précisant qu’une version caviardée de l’expertise réalisée lui avait été transmise, il l’a invité à s’exprimer à ce sujet. I. Dans son écrit du 11 décembre 2025, l’intéressé a estimé que le SEM ne lui permettait pas d’exercer son droit d’être entendu en toute connaissance de cause, celui-ci ne précisant pas ce qui lui était concrètement reproché. Il a fait valoir que le fait qu’il soit un jeune homme inexpérimenté, non scolarisé et né à la campagne devait être pris en considération. Il a en outre indiqué que l’expertise médico-légale entreprise ne permettait pas d’infirmer sa minorité, dès lors qu’il ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé. Selon lui, le SEM ne pouvait pas se baser sur celle-ci pour conclure à sa majorité. Enfin, il a demandé le prononcé d’une décision susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance.

E-1156/2026 Page 5 J. Après avoir répondu une première fois par la négative à la demande de prise en charge de l’intéressé en date du 9 décembre 2025, au motif que la requête était incomplète, les autorités espagnoles n’ont pas répondu à la demande de réexamen des autorités suisses du 24 décembre suivant, à laquelle avait été jointe une traduction caviardée du rapport d’expertise du 18 novembre 2025. Dans leur réponse, elles ont indiqué que selon leurs informations, la date de naissance du requérant était le (…) 2005. K. Le 12 janvier 2026, le SEM a fait part au requérant qu’il mettait un terme à la procédure Dublin engagée, l’informant que la demande d’asile serait examinée en Suisse. L. Par décision du 16 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM a prononcé que la date de naissance du requérant était modifiée au 1er janvier 2006 dans SYMIC, retirant par ailleurs l’effet suspensif à un éventuel recours. D'une part, il a repris les conclusions de son courrier du 8 décembre précédent, précisant que les réponses de l’intéressé étaient insuffisantes et ne permettaient pas de confirmer sa minorité. Puis, revenant sur les résultats de l’expertise médico-légale, il a relevé que les conclusions de celle-ci constituaient un indice fort de sa majorité. D'autre part, prenant en considération la prise de position du 11 décembre 2025, le SEM a signalé avoir mentionné les passages concernés du procès-verbal à la suite de sa remarque concernant l'absence de précision des déclarations de l'intéressé. Il a expliqué qu’au point 1.17.04, l’intéressé avait indiqué ne plus se souvenir de la période exacte durant laquelle il aurait fréquenté l’école coranique, ni de la date de sa dernière visite dans cette école par rapport à son départ du pays. Au point 1.17.05, le requérant n’avait pas pu préciser la période durant laquelle il aurait travaillé sur une parcelle de terre à la campagne, indiquant simplement qu'il l’avait fait lorsqu'il pleuvait. Enfin, aux points 2.01, 3.01 ainsi que 5.02 – également cités dans le courrier du 8 décembre 2025 –, il n’avait d’abord pas pu indiquer combien de temps il était resté chez sa tante paternelle, puis avait répondu, après reformulation de la question, qu’il y avait vécu quelques mois. Il avait également déclaré ne pas pouvoir répondre à la question relative à la différence d'âge d’avec sa sœur et avait répondu ne pas se souvenir de la durée de son séjour en H._______. Concernant J._______, il avait simplement indiqué y être resté longtemps, puis y être resté quatre mois,

E-1156/2026 Page 6 après reformulation de la question. Enfin, il aurait séjourné des mois dans le réservoir d'eau. Le SEM a souligné qu’il s’agissait de réponses vagues à des questions posées dans le but de situer son âge dans son parcours de vie. Les réponses fournies ne permettaient ni de confirmer ni d’infirmer sa minorité et son âge allégué. Ainsi, en l’absence de documents d’identité, la réalisation d’une expertise médico-légale s’était imposée. Or, les conclusions de celle-ci revêtaient une valeur probante que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de remettre en cause. Le SEM a ainsi conclu qu’aucun fait ou moyen de preuve n’avait été présenté qui justifiait une modification de son appréciation. Il a retenu que tant la minorité alléguée que la date de naissance fournie pouvaient être exclues et que la date de naissance était ainsi modifiée au 1er janvier 2006. M. Le 16 février 2026, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC en « Monsieur B._______, […], né le 1er janvier 2008, avec la mention de son caractère litigieux » ou subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire partielle. Dans des griefs formels, le recourant se prévaut d’une violation de la maxime inquisitoire, reprochant au SEM un établissement incomplet de l’état de fait pertinent. Selon lui, l’autorité intimée n’aurait pas suffisamment instruit son dossier lors de la première audition. Les questions posées au sujet de son âge auraient été insuffisantes, le chargé d’audition s’étant limité à le questionner au sujet de sa date de naissance, son âge, la manière dont il avait appris celui-ci ainsi que la date fournie aux autorités espagnoles. Aucune question ne lui aurait été posée sur son âge par la suite, que ce soit celui qu’il avait lors de sa scolarité ou lors de son départ de Somalie. Sur le fond, le recourant relève que l’expertise médico-légale à laquelle s’est référé le SEM ne confirme pas la date de naissance retenue et il reproche à celui-ci de l’avoir fixée au 1er février 2006, sans motiver sa décision par des éléments objectifs. L’intéressé estime que le SEM n’a pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments de la cause et s’est écarté des indices en présence, sans aucun fondement, pour fixer une date de naissance de manière arbitraire. Précisant ensuite ne pas

E-1156/2026 Page 7 remettre en doute les résultats de l’expertise réalisée, il explique que le SEM a décidé à tort de s’écarter de l’âge minimum de 19 ans retenu par celle-ci, pour fixer une date de naissance au 1er janvier 2006 qui lui donne plus de 20 ans. Il relève à cet égard que l’âge moyen présenté dans les résultats ne peut pas être utilisé, que seuls les âges minimum et maximum peuvent l’être. Pour ce motif, il conclut à une date de naissance au (…) février 2008, subsidiairement au 1er janvier 2008. Enfin, il se plaint d’une violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité ainsi que d’interdiction de l’arbitraire. Relevant que le SEM aurait dû fixer une date de naissance lui donnant 18 ans pour l’année en cours, il remarque que celui-ci s’est basé sur l’âge moyen minimum pour retenir une date de naissance, alors qu’il s’agit d’un paramètre vague qui ne peut pas être utilisé. Ainsi, la mesure irait au-delà de ce qui est nécessaire pour le rendre majeur, sans démontrer qu’il serait manifestement plus âgé que d’autres requérants auxquels une date de naissance fictive moins défavorable aurait été attribuée. Le SEM se serait ainsi écarté de sa pratique habituelle consistant à fixer une date de naissance au 1er janvier de l’année conduisant à la majorité de l’année en cours ou lors du dépôt de la demande d’asile en Suisse. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette dernière disposition. Sa décision du 16 janvier 2026 satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF).

E-1156/2026 Page 8 1.3 L'objet du présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la LPD, puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dès lors que la procédure d’asile à l’origine du traitement litigieux par le SEM d’une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente Cour est compétente pour connaître de la cause. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 al. 1 et 20 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours du 16 février 2026 est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition ; il revoit librement l'application du droit par l'autorité intimée (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et, sauf si une autorité cantonale a déjà statué, l'opportunité de la décision attaquée (let. c), soit autant de griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). 3. 3.1 Par ailleurs, le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu

E-1156/2026 Page 9 pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée ou, au moins, son haut degré de vraisemblance et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.2 et réf. cit.). 3.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, l’organe fédéral ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. Si l'exactitude de la modification requise paraît en outre plus plausible, l'autorité ordonnera, pour des raisons pratiques, que la donnée enregistrée dans le système soit rectifiée en ce sens et qu'il soit fait mention de son caractère litigieux (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.4 s. et réf. cit. ; A-3153/2017 précité consid. 3.3 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-1760/2018 du 17 mai 2018 consid. 3.4 ; E-1454/2018 du 9 mai 2018 consid. 4.4). 3.4 Lors de la saisie des données, le SEM doit se conformer à sa directive du 1er juillet 2022 sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_382/2022 du 10 mai 2023 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-3153/2017 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-4603/2017 http://links.weblaw.ch/1C_240/2012 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3 http://links.weblaw.ch/BVGE-2018%20VI/3

E-1156/2026 Page 10 consid. 4.2). Selon le ch. 2.1.1 de cette directive, l'identité d'une personne est considérée comme établie si cette dernière est titulaire d'un document d'identité ou de voyage de son pays d'origine, qui est authentique et valable, délivré à son nom. Cette identité est en principe l'identité principale (ch. 2.1.3). Dans le domaine de l’asile, il est pratique courante d’enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). 3.5 En matière d’asile, le requérant d’asile supporte le fardeau de la preuve de sa minorité. Le degré de la preuve est la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi. En l'absence de preuve par pièce (art. 1a let. b et let. c de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [RS 142.311, OA 1]) de l'identité (dont la date de naissance est une composante [art. 1a let. a OA 1]), le SEM est tenu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il lui appartient ainsi de clarifier d'office les données relatives à l'âge du requérant d’asile, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a atteint l’âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi). Un rapport d’expertise médico-légale d’estimation forensique de l’âge fondé sur la méthode scientifique – dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) – peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (cf. ATAF 2018 VI/ 3 consid. 4.2.2). 4. 4.1 D’abord, un examen du dossier révèle que le SEM a correctement instruit la question de la date de naissance du recourant. Il a interrogé spécifiquement ce dernier à ce sujet et récolté des informations importantes sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, son éducation ainsi que son parcours de vie (cf. let. D.).

E-1156/2026 Page 11 Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, il a ensuite diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. E. et F.), en accordant au recourant un droit d'être entendu sur les résultats de celle-ci, de même que sur les aspects de son récit qu'il considérait invraisemblables (cf. let. G. et H.). S'agissant de l'audition du 2 octobre 2025, force est de constater qu’elle a été conduite de façon adaptée à l'âge allégué par le recourant (à savoir 17 ans et 8 mois au moment de celle-ci). Le procès-verbal ne révèle aucun indice suggérant que celui-ci ait pu être empêché de répondre librement et spontanément aux questions posées. Bien que relevant ne pas avoir été questionné sur l’âge qu’il avait lors de sa scolarité ou encore lors de son départ du pays, l’intéressé ne fournit aucun début d’information complémentaire sur ces points. Ses critiques tombent du reste à faux, dès lors qu’il ressort du procès-verbal du 2 octobre 2025 que le SEM a bel et bien cherché à en savoir davantage sur son parcours scolaire. Il lui a posé plusieurs questions ouvertes à ce sujet, lui ayant notamment demandé : « Comment avez-vous appris le Coran ? », « Dites-moi tout avec un maximum de détails sur cette école coranique […] tout ce qui vous vient à l’esprit pour que je puisse comprendre comment vous avez appris le Coran dans cette école. », « Dites m’en plus. », « Où se trouvait précisément cette école coranique ? », « Est-ce que vous arrivez à être plus précis pour que je comprenne où elle se trouve par rapport à où vous avez vécu ? », « De quand à quand est-ce que vous avez fréquenté l’école coranique ? », « Par rapport à votre départ du pays, quand était la dernière fois que vous vous êtes rendu à l’école coranique ? » (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2025, pt 1.17.04). Compte tenu de l’incapacité de l’intéressé à répondre aux questions de savoir à quelle époque il aurait fréquenté cette école, n’ayant du reste pas non plus été en mesure d’indiquer quand, par rapport à son départ, il s’y serait pour la dernière fois rendu (cf. ibidem), il est compréhensible que le SEM n’ait pas insisté sur le sujet en lui demandant l’âge qu’il avait alors. L’intéressé ne l’indique du reste pas dans son recours. Dans ces conditions, aucune violation de la maxime inquisitoire ou du droit d’être entendu ne peut être retenue. Partant, il n’y a pas lieu d’annuler la décision et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, la conclusion en ce sens devant être rejetée.

E-1156/2026 Page 12 5. 5.1 Sur le fond, sans contester les résultats de l’expertise médico-légale, le recourant relève que celle-ci ne confirme pas la date de naissance retenue par le SEM, à savoir le 1er janvier 2006. Selon lui, l’autorité intimée n’aurait pas procédé à une appréciation globale de tous les éléments de la cause et se serait écartée des indices présents pour fixer une date de naissance arbitraire. Elle se serait à tort écartée de l’âge minimum de 19 ans, fixant une date de naissance qui lui donne plus de 20 ans. 5.2 En l’espèce, le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du 1er janvier 2006 au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt, le 8 septembre 2025, de sa demande d’asile, contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC que le SEM est tenu d’ajouter. Le recourant n’apporte à l’évidence pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) février 2008 dont il revendique la saisie dans SYMIC. En effet, il n’a pas produit de document de voyage ou d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311). Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer si, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, la date de naissance fictive du 1er janvier 2006 paraît plus plausible que celle du (…) février 2008 ou, autrement dit, si cette nouvelle date paraît selon toute vraisemblance plus proche de la date de naissance exacte du recourant que celle initialement inscrite dans SYMIC, auquel cas la modification serait licite au regard de la LPD. Pour ce faire, il convient d’examiner s’il existe des éléments au dossier parlant en défaveur de l’âge allégué par l'intéressé ou si, au contraire, il en existe plaidant en sa faveur. 5.3 En l’occurrence, le Tribunal constate avec le SEM que les propos tenus par le recourant lors de son audition du 2 octobre 2025 s’avèrent particulièrement indigents. A l’entendre, celui-ci n’aurait appris sa date de naissance qu’au moment de son arrivée en Espagne, à savoir en juin 2025. Celle-là lui ayant été demandée, il aurait alors pris contact avec sa mère, qui la lui aurait donnée. Il a toutefois précisé que cette dernière ne lui avait pas indiqué de quelle manière elle l’avait elle-même apprise. Ainsi, il est

E-1156/2026 Page 13 impossible de savoir d’où ressort cette date, qui ne correspond du reste pas du tout à celle que les autorités espagnoles ont enregistrée, à savoir le 9 septembre 2005. Il apparaît ensuite que si l’intéressé est parvenu à donner les prénoms de ses frères et sœurs, dans leur ordre de naissance, se plaçant lui-même en tant qu’aîné de la fratrie à la suite du décès de son grand frère, il n’a pas été en mesure de renseigner le SEM sur leurs âges, même approximatifs, ni d’indiquer le nombre d’années qui le séparerait de l’une de ses sœurs (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2025, pt 3.01). Certes, il ressort de ses dires qu’il n’aurait pas suivi une scolarité normale, n’ayant fréquenté que l’école coranique. Il demeure toutefois qu’il n’a presque pas fourni d’informations permettant de placer les évènements de son parcours de vie dans le temps. Ainsi, il est impossible de savoir à quel moment il aurait fréquenté l’école coranique ou quand il aurait travaillé dans l’agriculture. Il apparaît qu’il a même contourné les questions posées, n’y répondant pas directement, ayant par exemple répondu qu’il avait travaillé « une fois » et qu’ils ne travaillaient la terre que « lorsqu’il y avait de la pluie » (cf. idem, pt 1.17.05). A lire son récit, il n’est pas non plus possible de savoir à quel moment il aurait quitté sa région d’origine pour se rendre chez sa tante paternelle à K._______. Cela dit, l’on peut comprendre que ce départ aurait été motivé par le décès de son frère ainsi que par le fait qu’il aurait été attendu de lui, en tant que nouvel aîné, qu’il combatte à son tour. Néanmoins, il n’est pas cohérent que l’intéressé explique à cet égard avoir profité du transport de blessés à F._______ pour s’enfuir à K._______, alors que précédemment, il avait déclaré que dans sa région, ils n’avaient jamais eu besoin de chercher des soins pour soigner des blessures, car personne n’avait été gravement malade (cf. idem, pt 2.01 et pt 7.01). Il est de même singulier qu’il ait pu indiquer très précisément la date de son départ du pays, à savoir le (…) août 2024, alors qu’il s’est montré extrêmement évasif s’agissant du temps qu’il aurait passé chez sa tante (« Je ne pourrais pas vous dire ; Je dirais quelques mois », cf. idem, pt 2.01) ainsi que sur le temps passé dans les différents pays traversés avant d’arriver en Espagne (cf. idem, pt 2.06 et 5.01). Par exemple, il a d’abord indiqué ne pas se souvenir du temps passé en H._______. Puis, après reformulation de la question, il a répondu y avoir passé quelques jours. S’agissant du I._______, il a déclaré avoir simplement traversé ce pays. Quant à J._______, il a estimé la durée de son séjour à quatre mois. Dans ce même contexte, il a estimé avoir passé « des mois » dans le réservoir transporté par le véhicule qui les aurait conduits d’un pays à l’autre. Or, compte tenu des quelques dix mois séparant la date alléguée de son départ définitif du pays et son entrée en Espagne, la durée de chacune des étapes de son parcours migratoire n’est pas cohérente. Il est

E-1156/2026 Page 14 encore relevé que lors de cette première audition du 2 octobre 2025, les dires de l’intéressé se sont avérés particulièrement succincts s’agissant de son lieu de vie à K._______. S’il a décrit la maison de sa tante comme étant un petit logement en taule, il a indiqué ne pas se souvenirs de quel bâtiment notable se trouvait à proximité. Enfin, ses propos se sont révélés tout aussi inconsistants s’agissant de son origine clanique (cf. idem, pt 4.04). 5.4 Compte tenu de l’indigence des déclarations du recourant et de l’absence de document d’identité, c’est à raison que le SEM a mandaté le L._______ pour réaliser une expertise médicale. Or, sur la base des résultats ressortant du rapport d’expertise du 28 novembre 2025 (cf. let. F.), dont il n’y a pas de raison de s’écarter, la date de naissance fictive (soit le 1er janvier 2006 correspondant à un âge chronologique de 19 ans, 10 mois et 14 jours au moment des examens du 14 novembre 2025) est en termes de probabilité nécessairement plus proche de la date de naissance exacte du recourant que la date de naissance alléguée (soit le […] février 2008 correspondant à un âge chronologique de 17 ans, 9 mois et […] jours à la date des examens). En effet, la seconde correspond, à la date des examens, à un âge chronologique (17 ans, 9 mois et […] jours) inférieur à l’âge osseux minimum de 19 ans, de sorte qu’elle a été exclue par les experts. En outre, par rapport à la seconde, la première correspond, à la date des examens (toujours), à un âge chronologique (19 ans, 10 mois et […] jours) plus proche non seulement de l’âge minimum de 19 ans, mais aussi de l’âge moyen situé entre 20 et 24 ans. Si le recourant ne conteste pas les résultats de l’expertise médico-légale, il reproche au SEM de s’être écarté de l’âge minimum retenu par celle-ci. Or, au regard de ce qui précède, force est de constater que tel n’a pas été le cas et que les critiques formulées par l’intéressé à l’encontre de l’appréciation du SEM ainsi que de la date de naissance fictive retenue par celui-ci tombent à faux. Il n’est du reste pas contesté que, selon la méthode d’évaluation jurisprudentielle, les résultats de l’expertise en question constituent un indice fort de la majorité du recourant (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s.). En effet, certes, selon cette jurisprudence, en tant que l’âge minimum est supérieur à 18 ans selon l’examen du CT-scanner des articulations sternoclaviculaires du recourant (soit 19 ans), mais inférieur à 18 ans selon l’examen de son orthopantomogramme (radiographie standard panoramique de la dentition ; soit 17,38 ans), il est nécessaire d’examiner si les fourchettes des âges possibles « se chevauchent ». Or, pour le premier examen, la fourchette des âges possibles correspondant

E-1156/2026 Page 15 au stade 3c selon Kellinghaus et al. (2010) est celle de 19 ans (correspondant à l’âge minimum selon l’étude de Daniel Wittschieber et al. [2014] pour ce stade [comme indiqué dans l’expertise]) à 30 ans (correspondant à l’âge maximum selon la même étude pour ce stade pour un homme [non précisé dans l’expertise]). Pour le second examen, la fourchette des âges possibles correspondant au stade H selon l’étude de Demirjian et al. (1973) est celle de 17,38 ans (correspondant à l’âge minimum selon l’étude d’Andreas Olze et al. [2012] pour les troisièmes molaires mandibulaires audit stade comme indiqué dans l’expertise) jusqu’à un âge maximum indéterminé (le stade H de Demirjian étant le dernier stade de maturation, correspondant à une maturation complète). Ces deux ensembles des âges possibles « se chevauchent », dans le sens où leur intersection correspond à une fourchette des âges possibles de 19 à 30 ans (le second ensemble incluant le premier). Pour les mêmes motifs, les arguments du recourant selon lesquels le SEM aurait violé les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité ainsi que d’arbitraire tombent à faux et doivent aussi être rejetés. 6. 6.1 Au regard de ce qui précède, la date de naissance du 1er février 2008 initialement inscrite dans SYMIC paraît moins probable que la date de naissance fictive du 1er janvier 2006 au caractère litigieux. Le recourant n’est donc pas fondé à contester la licéité de la modification opérée par le SEM dans SYMIC sous l’angle de la protection des données. A cet égard, il convient de préciser que la mention du caractère litigieux de la date de naissance du 1er janvier 2006 figure déjà dans SYMIC, comme cela ressort des considérants de la décision litigieuse (cf. p. 5 de la décision du 16 janvier 2025). Cela étant, le chiffre 1 du dispositif de ladite décision est incomplet en tant que ladite mention n’y figure pas. Ledit dispositif doit dès lors être complété dans le sens qu’est ajoutée à la date de naissance du 1er janvier 2006 la mention de son caractère litigieux. 6.2 Partant, le recours est rejeté en tant qu’il conteste la décision du 16 janvier 2026 et conclut à l’inscription de la date de naissance du « 1er janvier 2008, avec la mention de son caractère litigieux ». Il l’est sans échange d’écritures préalable au regard de son caractère d’emblée infondé (art. 57 al. 1 PA).

E-1156/2026 Page 16 7. Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement de l’avance des frais est sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le ch. 1 du dispositif de la décision litigieuse est complété comme suit : « (…) avec la mention de son caractère litigieux ». 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé après l’entrée en force du présent arrêt. La facture sera envoyée par courrier séparé. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date de facturation. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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