Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-1147/2022
Arrêt d u 9 m a i 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Roswitha Petry, juges, Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 février 2022 / N (…).
E-1147/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après le recourant ou l’intéressé) a déposé le 6 janvier 2021 une demande d’asile au Centre fédéral d’asile (CFA) de Boudry. B. Le SEM a recueilli ses données personnelles le 12 janvier 2021. L’intéressé a déclaré être de nationalité turque, d’ethnie kurde, né et domicilié à B._______ (province de Mardin), marié et père de quatre enfants. Il aurait travaillé comme (…) avant de rencontrer les difficultés qui l’auraient amené à quitter la Turquie le 15 ou 16 septembre 2020. Il serait demeuré environ un mois et demi en Grèce avant de trouver un passeur et de rejoindre la Suisse, par la route des Balkans. C. Le 12 février 2021, le SEM a entendu l’intéressé sur ses motifs d’asile. Selon ses déclarations, celui-ci serait depuis plusieurs années la cible d’une vendetta. Ce conflit aurait opposé sa famille paternelle, très engagée en faveur de la cause kurde, à deux familles voisines, les familles C._______ et D._______, toutes deux pro-gouvernementales. Le litige aurait commencé en (…) par une dispute d’enfants qui aurait dégénéré. Un de ses oncles aurait tué deux personnes appartenant aux dites familles et, depuis lors, la vendetta se serait poursuivie. En (…), les familles rivales auraient abattu un des cousins de l’intéressé, qui vivait à Istanbul. Les familles se seraient ensuite réconciliées. Cependant, en septembre (…), à la période de la « guerre des tranchées » dans la région, un membre de la famille D._______ aurait été tué à B._______. Cette personne aurait été considérée par les Kurdes comme un informateur de l’Etat et le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) aurait revendiqué cet homicide, mais les familles rivales auraient accusé la famille A._______ d’en être responsable, car deux cousins du recourant étaient engagés dans les forces kurdes de l’YPG (Yekîneyên Parastina Gel). Par la suite, sa famille aurait été informée de ce que lui-même serait la prochaine cible de la vengeance. Il aurait été convaincu que cela avait été décidé parce qu’il était père de quatre enfants et que sa mort serait ainsi une perte particulièrement douloureuse pour sa famille. Début 2017, d’entente avec le chef du clan A._______, il serait allé se cacher chez un de ses oncles maternels, dans un autre district, à environ 25 km de B._______. Il y serait demeuré depuis lors, ne voyant son épouse et ses enfants que de temps à autre. Il y aurait été en sécurité, mais cette vie de reclus l’aurait considérablement affecté sur le plan psychique. En juillet 2020, ou un peu
E-1147/2022 Page 3 plus tard, son beau-père qui vivait à E._______ serait venu le chercher, estimant que la situation ne pouvait plus durer et qu’il fallait lui trouver un emploi à l’étranger. Alors qu’il séjournait chez ce dernier à E._______, il aurait remarqué deux personnes qui rôdaient autour de la maison et aurait reconnu en l’une d’elles un membre de la famille C._______. Avec son beau-père, le recourant aurait alors décidé que la seule solution pour lui était de quitter rapidement le pays. Son beau-père l’aurait conduit à la frontière et il aurait passé en Grèce en traversant le fleuve Maritsa. Retenu par les autorités durant les premiers jours de son séjour en Grèce, le recourant n’aurait pas pu téléphoner à sa famille, avec laquelle il était auparavant chaque jour en contact. Sans nouvelles depuis plusieurs jours, ses proches auraient été très inquiets, au point que son frère F._______ se serait rendu au poste de police pour signaler sa disparition. Là, les policiers auraient dit à ce dernier que son frère A._______ faisait de la propagande pour le PKK sur Facebook – accusation qu’il conteste catégoriquement – et l’auraient obligé à déposer plainte contre celui-ci, en le menaçant avec une arme. Par l’avocat ultérieurement contacté par son frère, le recourant aurait appris qu’il faisait l’objet d’une procédure en Turquie pour propagande terroriste. L’intéressé a remis au SEM plusieurs moyens de preuve. Il s’agit d’une part d’articles de presse et de photographies relatifs au conflit entre sa famille et les familles C._______ et D._______ et, d’autre part, de plusieurs documents en partie désignés comme « secrets », concernant des recherches et procédures à son encontre. Ces derniers, énumérés dans la décision du SEM, comprennent en particulier un procès-verbal d’audition de son frère par le bureau de la police antiterroriste, un document émis par la direction de la police et la préfecture de G._______ relatif à ses activités sur les réseaux sociaux, des captures d’écran, divers rapports de recherche, un document adressé par la préfecture de G._______ au parquet de B._______ concernant les infractions qui lui sont reprochés, soit des partages sur Facebook faisant l’éloge du PKK/CKK, ainsi qu’un mandat d’amener pour interrogatoire émis par le Parquet de G._______. D. Le 22 février 2021, le SEM a attribué le recourant à la procédure étendue. E. Le SEM a encore procédé à une audition complémentaire de l’intéressé le 7 janvier 2022. A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré que la police s’était présentée une dizaine de fois à son domicile en 2021. En outre, il demeurerait la cible de la vendetta. Deux bombes à gaz auraient été
E-1147/2022 Page 4 lancées sur le toit de sa maison durant l’été et il serait persuadé que les familles rivales seraient les auteurs de cet acte car celles-ci comporteraient plusieurs policiers et eux seuls pourraient avoir accès à cette sorte d’arme. Par ailleurs, sa fille aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement à la sortie de l’école. Le fait qu’elle ait été visée parmi les autres enfants entraînerait forcément les soupçons sur leurs ennemis de toujours et, depuis lors, le chef du clan empêcherait ses enfants d’aller en classe. Le recourant a remis au SEM lors de cette audition complémentaire un mandat d’amener le concernant, émis par un tribunal de police de I._______ pour propagande d’une organisation terroriste. F. Par décision du 7 février 2022, le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié mais a rejeté sa demande d’asile. Il a considéré que ses allégués concernant les menaces dont il aurait personnellement fait l’objet postérieurement à la réconciliation des familles intervenue en 2011 n’étaient pas vraisemblables et qu’il avait en tout état de cause la possibilité de se réfugier auprès de son oncle maternel, chez lequel il aurait vécu en toute sécurité depuis 2017. En revanche, il a retenu qu’il ressortait des documents judiciaires produits que les autorités l’accusaient de propagande pour une organisation terroriste en raison de ses partages sur les réseaux sociaux et qu’il était ainsi exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en raison de ses opinions politiques. Cependant, il a considéré qu’il n’était pas recherché par les autorités avant que son frère ne se rende à la police et que tout portait à croire que la plainte de celui-ci avait été déposée pour les besoins de la cause. Le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné son admission provisoire, au motif que l’exécution de cette mesure était illicite. G. L’intéressé a recouru contre cette décision le 10 mars 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). Il a conclu à l’octroi de l’asile et demandé au Tribunal de renoncer à percevoir une avance de frais en raison de son indigence.
E-1147/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-1147/2022 Page 6 2.3 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a, de diverses manières, exprimé des doutes quant à l’authenticité des faits allégués par l’intéressé. Il a retenu que ses déclarations n’étaient pas constantes quant aux raisons qui l’avaient amené à quitter la maison de son oncle maternel, où il était en sécurité, pour se rendre chez son beau-père à E._______. Il a noté que, selon les versions, ce dernier lui aurait parlé d’un travail à l’étranger alors qu’il était encore chez son oncle maternel ou au contraire après son arrivée à E._______. Par ailleurs, toujours selon le SEM, le fait d’être repéré dans cette ville par la famille rivale justement au moment où il devait partir à l’étranger « relève d’un concours de circonstances étonnant » ; en outre, le comportement de son frère « suscite également des interrogations » et la formulation d’accusations de propagande terroriste au moment où son frère signale sa disparition relève d’un autre « concours de circonstances qui laisse le SEM dubitatif ». Les doutes du SEM s’appuient aussi sur la « nouvelle coïncidence » amenant soudain l’intéressé à faire des publications sur les réseaux sociaux à son propre nom alors qu’auparavant il aurait utilisé des pseudonymes. 3.2 Dans son mémoire, le recourant affirme avoir donné des réponses plausibles aux questions du SEM. Il fait valoir qu’il était en sécurité chez son oncle maternel, car celui-ci appartenait à un autre clan et que les familles rivales ne pouvaient prendre le risque d’un nouveau conflit. Il explique que son beau-père lui avait trouvé un travail à l’étranger, qu’il s’était rendu à E._______ en attendant la réponse de l’employeur et que les choses s’étaient alors précipitées car il avait été rapidement repéré. Il réitère qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que son frère ait pris le risque de s’adresser à la police vu son inquiétude suite à sa disparition, d’autant plus qu’à ce moment-là des noyades avaient été annoncées dans la Maritsa. Il soutient qu’il n’y a aucune coïncidence dans le fait que les accusations de propagande soient émises à son encontre, que cela s’explique par le fait que deux de ses cousins étaient engagés dans les rangs de l’YPG et que lui-même faisait des publications en faveur du HDP (Halkların Demokratik Partisi). 3.3 Les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une conclusion autre que celle à laquelle est parvenu le SEM. Il peut en
E-1147/2022 Page 7 grande partie être renvoyé à la motivation de la décision entreprise, les explications de l’intéressé, relativement confuses, ne suffisant pas à lever les doutes émis quant à la plausibilité de son récit. Il est à relever que celuici a souvent une connotation d’un discours assez général, concernant la situation des Kurdes vis-à-vis de l’Etat turc ou les rivalités entre clans, alors que sur les événements le concernant personnellement, il est souvent confus et peu convaincant. A suivre ses déclarations, le recourant serait demeuré deux ans et demi caché chez son oncle maternel. Comme l’a également relevé le SEM, il est difficilement compréhensible que son frère ou un autre membre de sa famille n’ait pas été inquiété dans l’intervalle si leurs rivaux ne parvenaient pas à mettre la main sur lui. Qu’ils aient ignoré où il se trouvait ou qu’ils n’aient pas voulu prendre le risque d’intervenir et d’engager un conflit avec un autre clan, ils n’auraient pas attendu aussi longtemps pour venger le meurtre survenu en 2016, même si la mort du recourant aurait prétendument été la plus difficile à supporter pour son clan. Le récit de l’intéressé pour expliquer son départ en 2019 apparaît visiblement construit. Quant à la démarche de son frère auprès de la police, ses propos relatifs au motif de celle-ci sont de pures allégations qui ne reposent sur aucun fait concret et qui ne sont pas plausibles dans le contexte turc. D’une part, l’affirmation selon laquelle la police turque aurait eu besoin d’une plainte de son frère pour pouvoir impunément faire feu sur lui est fantaisiste. Le discours de l’intéressé à ce sujet est très général (cf. pv de l’audition du 12 février 2021 Q. 41 et 93 ; pv de l’audition du 7 janvier 2022 Q. 49) et renforce plutôt la conviction que son frère aurait certainement attendu plus longtemps et cherché d’autres moyens pour le retrouver que s’adresser à la police si sa famille était réputée soutenir la cause kurde et le PKK. La version ressortant des documents déposés par l’intéressé est bien plus plausible. Après son départ, le recourant a posté sur son véritable compte Facebook, alors qu’il ne prenait pas ce risque auparavant (cf. pv de l’audition du 12 février 2021 Q. 98), des publications susceptibles de lui créer des problèmes. Quelles qu’en soient les raisons – pour lui créer des motifs d’asile, comme semble le sous-entendre le SEM, ou pour un autre motif – son frère a signalé le fait à la police. Aucun des documents judiciaires déposés par le recourant ne retient des infractions antérieures à son départ de Turquie. Dans le courrier de la police au Parquet ou dans les mandats d’amener ultérieurs, il est question d’infractions commises les 24, 27 ou 28 septembre 2020. Ces procédures ne se fondent apparemment pas sur des agissements antérieurs de l’intéressé qui pourraient être connus des autorités. Cela coïncide d’ailleurs avec le récit du recourant. Celui-ci affirme qu’il ne partageait que des publications en faveur du HDP
E-1147/2022 Page 8 ou de la paix (cf. ibid. Q.41). Toutefois, lorsqu’il lui a été demandé s’il lui arrivait de faire des partages en faveur du PKK ou KCK, il a affirmé qu’il lui était peut-être arrivé de le faire lorsqu’il était en Grèce, dans le camp de Lavrion dirigé par le PKK. Il aurait fait des photographies de ce camp, où il y avait des drapeaux du PKK et des photos de martyrs et les auraient partagées (cf. ibid. Q. 107). Des poursuites des autorités turques postérieures à son départ sont ainsi crédibles. Le recourant a dit que peutêtre la police turque l’accusait déjà auparavant de propagande terroriste, sans qu’il le sache (cf. ibid. Q. 94). Il n’y a toutefois dans son récit aucun indice concret, ni même de raison plausible, que tel était le cas. 3.4 Le SEM a admis qu’il ressortait des moyens de preuve fournis que l’intéressé était accusé de propagande terroriste et exposé à des persécutions pour les raisons politiques. Quant à savoir si l’asile doit lui être accordé pour cette raison, la question pertinente est celle de déterminer si l’intéressé était déjà recherché par les autorités turques – ou avait des risques de l’être incessamment – avant son départ du pays. Or, comme exposé ci-dessus, il ne ressort pas des documents fournis que tel était le cas. Les allégations de l’intéressé ne sont pas de nature à rendre vraisemblable qu’il avait eu, au moment de quitter le pays, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices. Le SEM a, à juste titre, retenu que les recherches à l’encontre du recourant étaient en relation avec des activités postérieures à son départ du pays, et appliqué l’art. 54 LAsi. 4. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 5. 5.1 La demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras