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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2012 E-1135/2010

23 avril 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,493 mots·~22 min·4

Résumé

Asile et renvoi

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1135/2010

Arrêt d u 2 3 avril 2012 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Somalie, représentés par Me Christiane Terrier, avocate, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2010 / N (…).

E-1135/2010 Page 2

Faits : A. Le 7 décembre 2008, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de (…). B. Entendus sommairement au dit centre le 15 décembre 2008 et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des auditions du 23 septembre 2009, ils ont déclaré être de nationalité somalienne et être originaires de la ville de (…), dans le Somaliland, où ils auraient toujours vécu. A._______ a indiqué appartenir à l'ethnie minoritaire (…), clan (…), sous-clan (…) et sous-sous-clan (…). B._______ a, quant à elle, déclaré être issue de l'ethnie majoritaire (…), clan (…), sous-clan (.-..), sous-sous-clan (…). Depuis 2006, A._______ aurait exploité un magasin de (…). Dans le cadre de cette activité, il aurait rencontré B._______, qui était une cliente. Le (…) 2007, A._______ et B._______ se seraient mariés en cachette. En effet, en raison de leur appartenance à des clans différents, ils se seraient attendus à ce que le mariage ne soit pas approuvé par la famille de la requérante. Environ deux mois plus tard, le frère de la requérante ayant découvert que sa sœur avait épousé un homme appartenant à un clan minoritaire, il se serait rendu au magasin de A._______ où il l'aurait frappé et poignardé. A._______ aurait été hospitalisé durant deux mois. Le frère de la requérante aurait également retenu sa sœur au domicile familial en l'enchaînant à un lit durant un ou deux mois. Après sa sortie de l'hôpital, le requérant aurait pris contact avec son épouse, par l'intermédiaire d'une amie de celle-ci, afin d'organiser leur fuite du pays. B._______ aurait réussi à trouver une partie de l'argent nécessaire à leur voyage et ils se seraient retrouvés au magasin du requérant, le (…) décembre 2008. Ils auraient gagné (…) en voiture, puis auraient franchi la frontière avec (…) à pied. Le (…) décembre 2008, avec l'aide d'un passeur, ils auraient

E-1135/2010 Page 3 embarqué sur un vol pour la France, avant de rejoindre la Suisse, en train, le 7 décembre 2008. Les intéressés n'ont produit aucun document d'identité ou de voyage. C. Par décision du 22 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations des requérants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que les intéressés s'étaient contredits concernant la date de leur mariage ainsi que les témoins présents à la cérémonie et que la chronologie des faits entre la fuite de la maison de la requérante et le départ du pays n'était pas cohérente. Il a encore précisé que les propos de l'intéressée concernant la manière dont elle s'était procurée le montant destiné au voyage divergeaient. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi des requérants au nord-ouest de la Somalie était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par recours interjeté, le 24 février 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'implicitement, à l'admission provisoire. Ils ont rappelé les motifs qui les avaient amenés à quitter leur pays et ont soutenu que l'analphabétisme de la recourante, l'état de stress lors des auditions et des problèmes de compréhensions avec le traducteur parlant un dialecte du sud de la Somalie pouvaient justifier les éventuelles divergences relevées par l'ODM dans sa décision du 22 janvier 2010. Ils ont confirmé s'être mariés, le (…) 2007, et ont produit un acte de mariage rédigé à la main en arabe. Ils ont estimé que, le mariage étant prouvé par l'acte qu'ils avaient déposé, il n'y avait pas lieu de s'attarder sur les allégations divergentes relatives aux témoins, d'autant que, selon eux, il ne s'agissait pas d'un point essentiel. S'agissant des déclarations de la recourante relatives à la durée de sa séquestration, ils ont également soutenu que cet élément n'était pas essentiel et qu'il s'expliquait par le fait que l'intéressée n'arrivait pas à situer clairement les dates. Ils ont par ailleurs fait valoir que les divergences des propos de la recourante

E-1135/2010 Page 4 concernant la façon dont elle avait obtenu les fonds utilisés pour le voyage devaient être considérées comme de peu d'importance. S'agissant de la chronologie des faits, l'intéressée a relevé qu'elle avait énuméré les événements tels qu'ils s'étaient déroulés après sa libération par sa sœur, mais qu'elle n'avait donné aucune précision quant à leur durée, raison pour laquelle, selon elle, l'ODM aurait conclu arbitrairement qu'elle s'était rendue chez le recourant tout de suite après avoir été libérée. Les recourants ont indiqué qu'ils présentaient tout deux des traces de coups et de blessures sur différentes parties du corps, ce qui prouvait que leur intégrité corporelle avait été touchée. Ils ont produit à ce sujet une "déclaration de personne blessée", concernant A._______, établie par l’hôpital de (…), le 2 avril 2008. Ils ont également remis des documents émanant de l'hôpital de (…), concernant B._______, relatifs à une opération de la cataracte prévue le (…) 2010. Enfin, se référant à un article d'Amnesty International du 18 mai 2005 et à une lettre du Groupement pour les Droits des Minorités de mai 2006, ils ont souligné que les problèmes entre clans pouvaient entraîner de graves mises en danger pour les personnes concernées. Ils ont précisé que le clan (…) constituait un clan minoritaire discriminé et exclu de la société somalienne. Selon la coutume, sont interdits les mariages avec un membre d'une famille nomade (dont fait partie les (…), clan auquel la recourante appartient), ce qui signifie qu'en cas de meurtre ou d'autre crime, aucun clan n'apporte sa protection aux (…). Ils ont ainsi fait valoir qu'à leur retour, ils seraient exposés à de nouvelles agressions voire risquaient d'être tués par le frère de la recourante et qu'ils ne pourraient obtenir aucune aide des autres clans. E. Par courrier du 2 mars 2010, les intéressés ont transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) une attestation de statut matrimonial établie, le (…) 2010, par la (…). F. Le 3 mars 2010, les intéressés ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

E-1135/2010 Page 5 G. Par décision incidente du 5 mars 2010, le Tribunal a dispensé les recourants des frais de procédure et a désigné Me Christiane Terrier, avocate à (…), mandataire des recourants. Il a par ailleurs invité les intéressés à produire la traduction de l'acte de mariage déposé à l'appui de leur recours. H. Le 17 mars 2010, les recourants ont remis au Tribunal une traduction de l'acte de mariage daté du (…) 2007. I. Dans sa détermination du 22 avril 2010, l'ODM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé que la faible alphabétisation des requérants et le stress qu'ils pouvaient ressentir étaient pris en considération lors des auditions et que les conditions des interrogatoires étaient adaptées à l'interlocuteur. Il a souligné qu'il n'exigeait pas de dates exactes, mais que l'emploi du temps de la requérante depuis sa fuite de la maison et le départ du pays restait flou. Il a relevé qu'il était hasardeux de prétendre que les blessures des intéressés avaient été provoquées par des persécutions infligées pour des raisons relevant de l'art. 3 LAsi, alors qu'elles pouvaient tout aussi bien résulter d'un accident ou d'un autre événement. Enfin, il a indiqué que l'appartenance à un clan minoritaire avait été prise en considération dans l'examen de la demande et a constaté qu'il n'existait pas de persécution systématique à l'encontre de tels clans. J. Dans leur réplique du 12 mai 2010, les intéressés ont affirmé que la vraisemblance de la persécution qu'ils avaient subie était démontrée et ne pouvait être contestée par le simple fait qu'il subsistait certaines imprécisions sur des éléments qui ne pouvaient être qualifiés d'essentiels. Ils ont rappelé que B._______ était incapable de dater les événements et que ceci expliquait les éventuelles imprécisions de son récit. Ils ont réaffirmé qu'après sa libération, B._______ avait continué à vivre dans la maison familiale jusqu'à son départ du pays. Ils ont soutenu que les documents produits à l'appui du recours et les traces physiques des violences subies constituaient des preuves suffisantes de la persécution dont ils avaient été victimes. Ils ont enfin souligné que ce n'était pas l'appartenance du recourant à un clan minoritaire qui posait

E-1135/2010 Page 6 problème, mais son mariage avec une femme d'un clan supérieur et que, dans un tel cas, les actes de violence, voire le meurtre, étaient courants, les victimes ne bénéficiant d'aucune protection. K. Par courrier du 5 décembre 2011, les intéressés ont produit un rapport médical, daté du 18 novembre 2011, concernant B._______. Il ressort de ce document que la recourante a souffert, en mars 2010, d'une tuberculose pulmonaire et ganglionnaire. Elle est par ailleurs atteinte du virus HIV et nécessite un traitement par trithérapie. Elle est également suivie de façon régulière pour une hypothyroïdie et a récemment développé un diabète nécessitant une insulinothérapie. S'agissant du pronostic, le médecin estime qu'il est bon à court et moyen terme du point de vue du HIV, à condition que le traitement antirétroviral soit poursuivi. Le pronostic à long terme dépend du suivi proposé. Si une prise en charge correcte n'est pas garantie, l'amélioration de l'infection par HIV et du diabète insulinodépendant est néfaste avec une mortalité accrue. L. Suite à un nouvel échange d'écritures, l'ODM, par courrier du 12 mars 2012, a reconsidéré sa décision du 22 janvier 2010, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, et a accordé l'admission provisoire aux intéressés, compte tenu de la situation médicale de la recourante. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile

E-1135/2010 Page 7 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, les recourants ont allégué qu'ils font l'objet de menaces de représailles de la part de la famille de B._______, en raison du fait que A._______, en tant que membre d'un clan minoritaire considéré comme inférieur, avait épousé B._______, appartenant à un autre clan considéré comme supérieur. 3.2. Les recourants n'ont toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne contient

E-1135/2010 Page 8 sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2.1. Force est tout d'abord de constater que l'appartenance effective du recourant au clan minoritaire (…), respectivement de la recourante au clan majoritaire (…), ne résulte que de leurs propres affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées. Les intéressés n'ont en effet produit aucun document permettant de les identifier comme tels. Au demeurant, ils n'ont pas non plus fourni leur document d'identité, de sorte que même leur identité réelle n'est pas définitivement établie. 3.2.2. Cela dit, les recourants n'ont pas non plus établi la crédibilité de leurs motifs. En effet, leur récit est imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer leurs dires, ainsi qu'il sera exposé plus bas. Ainsi, leurs déclarations concernant notamment leur mariage sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre d'exemples, les intéressés sont restés flous concernant la date de leur mariage, la situant tantôt au début de l'année 2007, tantôt à la fin de l'année 2007 (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 5 et du 23 septembre 2009 p. 6 et p-v d'audition de B._______ du 15 décembre 2008 p. 5 et du 23 septembre 2009 p. 6). Ils se sont également montrés imprécis sur le moment de la journée où le mariage aurait eu lieu. En effet, le recourant a tout d'abord déclaré que celui-ci s'était déroulé à 18 heures (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 6), puis à 20 heures (cf. p-v d'audition de A._______ du 23 septembre 2009 p. 6), alors que la recourante a indiqué que la cérémonie avait eu lieu dans l'après-midi ou en fin d'après-midi (cf. p-v d'audition de B._______ du 15 décembre 2008 p. 6 et du 23 septembre 2009 p. 7 et 10). Les propos des intéressés divergent également sur l'endroit où le mariage aurait eu lieu (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 6 et du 23 septembre 2009 p. 11 et p-v de B._______ du 15 décembre 2008 p. 6 et du 23 septembre 2009 p. 10). Enfin, les déclarations des intéressés concernant les témoins présents lors de la cérémonie sont également contradictoires. Ainsi, lors de la première audition le recourant a déclaré qu'il avait pris comme témoin un ami du nom de C._______ et que son épouse avait amené une de ses amies (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008

E-1135/2010 Page 9 p. 6), alors que lors de la deuxième audition, il a allégué que sa femme n'avait pas amené de témoin, mais que son ami C._______, ainsi qu'une amie de celui-ci étaient présents au mariage (cf. p-v d'audition de A._______ du 23 septembre 2009 p. 6 et 11). Quant à la recourante, elle a tout d'abord indiqué que son mari avait amené deux témoins qu'elle ne connaissait pas (cf. p-v d'audition de B._______ du 15 décembre 2008 p. 6), puis a précisé que deux hommes venus avec son mari et une femme venue avec elle étaient présents comme témoins (cf. p-v d'audition de B._______ du 23 septembre 2009 p. 11). De plus, les propos relatifs à l'amie qui aurait servi d'intermédiaire après que le recourant serait sorti de l'hôpital et les circonstances dans lesquelles celle-ci serait intervenue sont imprécis et manquent de substance. Ainsi, le requérant a, dans un premier temps, fait allusion à une dénommée D._______, puis a ensuite indiqué que l'amie en question s'appelait E._______. Invité à se déterminer sur cette divergence, il a seulement expliqué que cette amie s'était présentée, en Somalie sous le prénom de D._______, mais qu'il ne se souvenait plus et avait juste donné un prénom (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 5 et du 23 septembre 2009 p. 10). Par ailleurs, le recourant s'est également contredit s'agissant du numéro de téléphone qu'il composait pour contacter son épouse, affirmant tout d'abord qu'il s'agissait du numéro du domicile de B._______, puis que le même numéro était, en fait, celui de l'amie dénommée E._______ qui servait d'intermédiaire (cf. p-v d'audition de A._______ du 15 décembre 2008 p. 7 et du 23 septembre 2009 p. 8 et 10). Par ailleurs, les récits des intéressés divergent également s'agissant des circonstances dans lesquelles ils se seraient retrouvés avant de quitter le pays. Ainsi, la recourante a affirmé, lors de la première audition, qu'elle s'était rendue, le (…) décembre 2008, au magasin de son frère afin de lui dérober la somme de 4'000 dollars, pour financer son départ du pays, avant de rejoindre son mari avec qui elle avait rendez-vous (cf. p-v d'audition de B._______ du 15 décembre 2008 p. 5). Toutefois, lors de la deuxième audition, l'intéressée a tout d'abord déclaré que sa sœur lui avait donné le montant de 4'000 dollars, appartenant à leur frère, et qu'elle s'était ensuite rendue chez son mari sans convenir d'un rendez-vous (cf. p-v d'audition de B._______ du 23 septembre 2009 p. 8). Puis, ayant été rendue attentive au fait que son mari avait déclaré qu'ils avaient pris rendez-vous avant de se retrouver le jour du départ, elle a alors indiqué que son mari lui avait téléphoné, mais qu'elle ne se

E-1135/2010 Page 10 souvenait pas de la date (cf. p-v d'audition de B._______ du 23 septembre 2009 p. 10). Toutes ces divergences et imprécisions qui, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, portent sur des éléments importants, et pourtant simples à relater, de leur demande d'asile, autorisent à penser qu'ils n'ont pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de leur demande. Les explications données dans leur recours, à savoir notamment l'analphabétisme de la recourante et les problèmes de compréhension avec le traducteur, ne sauraient convaincre. En effet, la lecture des procès-verbaux ne révèle pas la présence de difficultés de communication et les recourants ont, de plus, expressément déclaré avoir "très bien" compris l'interprète, respectivement le comprendre "normalement". A cela s'ajoute que la description du voyage des intéressés jusqu'en Suisse relève du stéréotype. En effet, du moment qu'ils auraient voyagé avec des documents d'identité dont ils n'auraient rien su, ne les ayant jamais eus entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'ils aient pu passer les frontières sans rencontrer de difficultés eu égard aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que les intéressés cherchent à cacher les causes et les circonstances exactes de leur départ ainsi que les conditions de leur voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'ils rapportent. Au vu de ce qui précède, les nombreux éléments d'invraisemblance relatifs aux points essentiels des déclarations des recourants l'emportent eu égard à la définition de la qualité de réfugié. 3.2.3. S'agissant des documents produits par les recourants, force est de constater que ceux-ci ne sont pas non plus déterminants eu égard à la définition de la qualité de réfugié. Les intéressés ont produit un document manuscrit en arabe, daté du (…) 2007, censé être leur acte de mariage. Ils ont également transmis au Tribunal une traduction de cette pièce. Toutefois, loin de démontrer l'existence des faits allégués, ce document jette encore plus le discrédit sur les motifs d'asile avancés. En effet, il ressort de la traduction de l'acte que le lieu du mariage serait Berne. De plus, les personnes citées comme

E-1135/2010 Page 11 témoins sur le document ne coïncident pas avec les déclarations faites à ce sujet par les recourants lors de leurs auditions. Par ailleurs, l'âge des recourants indiqué sur le document, à savoir (…) et (…) ans, ne correspond pas à l'âge qu'ils avaient en 2007, date à laquelle le document aurait été établi, ceux-ci ayant déclaré être nés en (…) et (…). Au contraire, l'âge mentionné correspond à celui qu'ils avaient en 2010, ce qui amène à penser que ce document a été établi, à cette dernière date, pour les seuls besoins de la cause. Enfin, le sceau figurant sur l'original de l'acte est illisible. Dans ces conditions, l'authenticité de ce document est douteuse et remet fortement en cause la crédibilité des recourants. Les intéressés ont également remis au Tribunal une attestation de statut matrimonial établie, le (…) 2010, par (…). Ce document atteste, sur la base de preuves fournies, sous serment, par deux témoins présents devant (…), le (…) 2010, que A._______ et B._______ sont mariés depuis le (…) 2007. Toutefois, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à cette pièce, notamment sur la question de la date du mariage, dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration, sous serment, de deux témoins et des intéressés, dont la véracité du contenu n'est en rien démontrée, l'authentification de l'autorité ne portant que sur les personnes présentes. S'agissant de la "déclaration de personne blessée", concernant A._______, établie, le 2 avril 2008, par l'hôpital de (…), et la lettre de l'hôpital de (…) du 8 février 2010, concernant B._______, force est de constater que ces documents n'ont pas la force probante que veulent leur attribuer les recourants. Ces pièces ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui de leur demande d'asile et ne permettent pas d'établir l'origine ainsi que les causes des lésions et encore moins les circonstances dans lesquelles ou à la suite desquelles elles seraient intervenues. Enfin, l'article d'Amnesty International du 18 mai 2005 et la lettre du Groupement pour les Droits des Minorités de mai 2006 ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de leurs motifs d'asile. 3.2.4. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas démontré avec le degré de vraisemblance requis qu'au moment de leur départ du pays, ils

E-1135/2010 Page 12 revêtaient la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence pour eux d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Somaliland. 3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Le 12 mars 2012, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et a remplacé la mesure d'exécution du renvoi par une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de cette mesure. Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur cette question, le recours étant devenu sans objet sur ce point. 6. 6.1. L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, par décision incidente du 5 mars 2010, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2. Par ailleurs, s'agissant des dépens, respectivement de l'indemnité due à l'avocat commis d'office, le Tribunal en fixe le montant, sur la base de la note de frais produite le 18 avril 2012, à 1'336.70 francs (art. 12 et

E-1135/2010 Page 13 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, suite à la reconsidération de l'ODM du 12 mars 2012, ils ont droit à des dépens, à la charge de l'ODM, correspondant à la moitié de cette somme, soit 668.35 francs. Le solde du montant de la note d'honoraires, soit 668.35 francs, sera versé par le Tribunal, au titre d'indemnité due à l'avocat commis d'office.

E-1135/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants la somme de 668.35 francs, à titre de dépens. 5. Le Tribunal versera aux recourants la somme de 668.35 francs, à titre d'indemnité due à l'avocat commis d'office. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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