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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2009 E-1112/2009

27 février 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,223 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision ...

Texte intégral

Cour V E-1112/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 7 février 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de l'ODM du 11 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1112/2009 Faits : A. Le 4 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 13 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le 22 janvier 2009, le requérant a indiqué être un ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion pentecôtiste. Originaire de C._______ , il y aurait vécu avec ses parents, cultivateurs, jusqu'à leur décès en décembre 2008. Alors que l'intéressé était en visite chez un ami, ses parents auraient en effet été assassinés durant la nuit par des villageois, qui auraient appris que le terrain appartenant à son père contenait du pétrole. Le requérant aurait découvert ses parents assassinés à son retour au domicile familial et se serait enfui, après avoir vu les villageois venir pour le tuer à son tour. Il aurait passé une semaine dans la forêt. Epuisé, il se serait ensuite mis au bord d'une route et serait monté dans un camion transportant du bétail jusqu'à Lagos. Il serait resté trois jours dans cette ville chez un ami qui aurait organisé son départ du pays. Après avoir été enfermé pendant une journée dans un "container", utilisé pour le transport de marchandises, il aurait senti que celui-ci était déplacé et aurait ainsi quitté D._______ le 21 décembre 2008. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en train ou en bus (selon les versions). Titulaire, selon ses dires, d'un passeport et d'une carte d'identité au Nigéria, il n'a toutefois produit aucun document d'identité ni de voyage. C. Par décision du 11 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document Page 2

E-1112/2009 d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que son exécution était possible. D. Par acte remis à la poste le 20 février 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, soit à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission provisoire. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné en date du 24 février 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 3

E-1112/2009 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité Page 4

E-1112/2009 remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 4 janvier 2009, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Malgré le fait qu'il ait indiqué avoir été en possession d'un passeport et d'une carte d'identité durant cette même audition, l'intéressé n'a toutefois fait aucune démarche en vue de les faire parvenir, s'expliquant uniquement par le fait qu'il ne pouvait contacter personne au pays parce qu'il n'avait aucun numéro de téléphone (pv. de l'audition sommaire p. 3-4). Or, l'autorité de céans, à l'instar de l'ODM, peine à croire que le recourant n'avait absolument aucun moyen d'entrer en contact avec l'une ou l'autre de ses connaissances au pays, que ce soit directement ou par le biais d'un autre compatriote, la communauté nigériane étant notoirement solidaire. Il est en outre surprenant que l'intéressé, prétendument originaire d'un petit village, ait indiqué s'être fait délivrer une carte d'identité en 1999 (pv. de l'audition sommaire p. 3), alors que ce document d'identité n'a, selon les informations à disposition du Tribunal, été introduit au Nigéria qu'à partir du 18 février 2003 seulement. Enfin, le Tribunal relève que le récit du recourant sur son voyage depuis son village d'origine jusqu'en Suisse est extrêmement vague, stéréotypé et même contradictoire lorsqu'il affirme avoir voyagé dans un "container", où il aurait été seul ou avec d'autres personnes (pv. de l'audition fédérale p. 11), ainsi que lorsqu'il mentionne successivement le train et le bus comme moyens de transport lui ayant permis de rejoindre la Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 12). Ses explications très peu étayées sur la semaine qu'il aurait passée dans une forêt avant d'arriver à D._______ (pv. de l'audition fédérale p. 9) et le fait qu'il indique avoir effectué l'ensemble de son voyage sans aucun document ni bourse délier (pv. de l'audition sommaire p. 5-6) ne sauraient davantage convaincre. Tous ces éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d'entreprendre des démarches en vue de se procurer un document d'identité ou de voyage. Il s'est d'ailleurs contredit en Page 5

E-1112/2009 indiquant n'avoir jamais possédé de carte d'identité. Il a affirmé finalement devoir donner ses empreintes digitales, ce qui n'est actuellement pas nécessaire pour obtenir un tel document au Nigéria (mémoire de recours p. 3). 3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4. 4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Le Tribunal considère en effet que l'ensemble du récit livré par l'intéressé est très vague et imprécis. Il y a lieu de relever tout d'abord ses difficultés à situer précisément dans le temps le prétendu assassinat de ses parents. Il est en effet étonnant que le recourant ne puisse déterminer si celui-ci aurait eu lieu plutôt au début ou plutôt à la fin du mois de décembre (pv. de l'audition sommaire p. 5), ceci d'autant plus que ce mois voit se tenir une fête religieuse parmi les plus importantes du christianisme, auquel le courant pentecôtiste appartient. L'on notera ensuite l'indigence de ses propos relatifs aux Page 6

E-1112/2009 auteurs et aux circonstances exacts de cet assassinat, à ses activités personnelles lorsque celui-là aurait eu lieu, ainsi qu'à la découverte du corps de ses parents, événement pourtant pour le moins marquant (pv. de l'audition fédérale p. 6-7). Il n'a pas davantage expliqué le motif du prétendu assassinat, ses allégations au sujet du pétrole qui aurait été découvert sur le terrain de son père, dont les villageois auraient eu connaissance, n'étant pas crédibles et même fantasques (pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Les raisons pour lesquelles ces personnes voudraient également le tuer restent très floues (pv. de l'audition fédérale p. 9), la déclaration selon laquelle elles pourraient le retrouver partout au Nigéria n'étant pas plus plausible (pv. de l'audition fédérale p. 10). Enfin, le Tribunal retient que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est limité à reprendre très brièvement quelques éléments du récit présenté au cours de ses deux auditions, sans fournir davantage de détails. Il n'a pas non plus fourni d'explications sur les incohérences relevées, de manière tout à fait pertinente, par l'ODM dans la décision attaquée (cf. considérant I pt 2) et à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer. 4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 9 janvier 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. Page 7

E-1112/2009 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 5.4 Au vu des motifs exposés ci-dessus, il n'est pas établi que le retour du recourant dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Celui-ci n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.5 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. La situation politique au Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar. Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat. Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré les critiques de différents milieux nationaux et internationaux, cette élection a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la réunification du pays et à la poursuite du processus de stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans certaines régions, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus, et sans que cela soit décisif pour l'issue de la cause, l'autorité de céans relève que le recourant, encore jeune, n'a pas évoqué de problèmes de santé et qu'il est censé disposer d'un réseau social dans son pays Page 8

E-1112/2009 d'origine. Ces facteurs devraient lui permettre de s'y réinstaller sans se trouver confronté à d'excessives difficultés. 5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-1112/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie) - (...) (en copie) La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 10

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