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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2023 E-110/2023

8 février 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,027 mots·~20 min·2

Résumé

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 5 décembre 2022

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-110/2023

Arrêt d u 8 février 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 5 décembre 2022 / N (…).

E-110/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée, le 2 novembre 2022, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal d’entretien du 17 novembre 2022, les pièces produites par l’intéressé, à savoir son passeport camerounais, son permis de résidence ukrainien valable du 19 octobre 2021 au 18 octobre 2031 ainsi qu’une copie de son certificat de mariage, la décision du 5 décembre 2022, notifiée le 9 décembre suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 janvier 2023, contre cette décision, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais de procédure, dont le recours est assorti, les pièces produites à l’appui du recours sous forme de copie, à savoir, selon la description faite par le recourant, une attestation de résidence, une attestation de domicile ainsi qu’une traduction officielle en ukrainien de son passeport camerounais, le courriel transmis par l’intermédiaire de Caritas Suisse à B._______ ainsi que le courrier du 25 janvier 2023, par lesquels le requérant a transmis une attestation d’assistance financière établie par l’ORS en date du 23 janvier 2023, réitérant sa demande d’assistance judiciaire totale et requérant la nomination de Maëva Cherpillod en tant que mandataire d’office, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-110/2023 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586 ; ci-après : la décision de portée générale), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

E-110/2023 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressé a déclaré qu’il était ressortissant camerounais originaire de C._______, qu’il a expliqué avoir quitté son pays en septembre 2018, afin d’entreprendre des études à l’Université de D._______ en Ukraine, que s’étant marié en juin 2021 avec une ressortissante ukrainienne, son permis de résidence temporaire ukrainien aurait été converti en un permis de résidence permanent délivré en date du 19 octobre 2021, que le (…) décembre 2021, il se serait rendu au Cameroun afin d’assister aux funérailles de ses frères, tués dans le contexte de la guerre sévissant au Nord-Ouest du pays, qu’ayant voulu retourner en Ukraine, il se serait retrouvé bloqué à E._______ le 24 février 2022, en raison de l’éclatement du conflit russoukrainien, qu’il serait parvenu à entrer en Ukraine en date du (…), (…) ou (…) octobre 2022 (cf. p-v de l’entretien du 17 novembre 2022 Q28 à Q30 ainsi que Q52 ; cf. également tampon apposé en page 31 du passeport), que de retour à F._______, il aurait signalé la disparition de son épouse aux autorités locales, qu’il n’aurait plus de contacts avec celle-ci depuis le bombardement de la région de G._______, où elle s’était réfugiée chez sa famille, qu’en raison des bombardements, il ne serait resté en Ukraine que quelques jours, que l’intéressé a par ailleurs expliqué que son centre de vie était en Ukraine, où il disposait d’un appartement et d’un réseau social et où il s’était construit une vie,

E-110/2023 Page 5 qu’en ce qui concerne le Cameroun, il a expliqué l’avoir quitté sans difficultés pour trois motifs distincts, à savoir son asthme, ses études et la misère prévalant dans son pays, qu’il aiderait financièrement sa famille restée au pays en travaillant en Ukraine, qu’en raison de la situation sur place, ses parents ainsi que ses deux sœurs aurait été contraints de quitter H._______ et de s’installer à I._______, que l’intéressé n’aurait jamais occupé d’emploi au Cameroun, qu’il ne s’y sentirait pas en sécurité, que ce soit sur le plan sanitaire, socioéconomique ou politique, qu’il n’y aurait pas eu accès aux soins nécessaires à son état de santé, qu’il a en outre indiqué faire partie de ceux qui pensent qu’un changement est possible et qui seraient pour cette raison réprimés, que dans sa décision, le SEM a retenu que l’intéressé ne faisait pas partie du groupe de personnes défini par le Conseil fédéral comme pouvant bénéficier d’une protection provisoire en Suisse, que bien que titulaire d’un permis de résidence ukrainien, celui-ci était de nationalité camerounaise, que le SEM a estimé qu’en l’état du dossier, les déclarations de l’intéressé concernant un retour au Cameroun ne permettaient pas d’établir, de manière manifeste, qu’il aurait une crainte fondée d’y faire l’objet d’une persécution déterminante au sens de la loi sur l’asile, que celui-ci n’avait jamais rencontré de problèmes personnels avec les autorités ou avec une quelconque organisation dans son pays, que le SEM a relevé que depuis qu’il s’était établi en Ukraine, l’intéressé était retourné à deux reprises au Cameroun, sans rencontrer de difficultés lors de ses voyages, qu’il a en outre considéré que le recourant n’était pas parvenu à établir l’authenticité du certificat de mariage produit en vue de démontrer son union avec une ressortissante ukrainienne,

E-110/2023 Page 6 que par ailleurs, il a estimé que l’exécution du renvoi de l’intéressé au Cameroun était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 9 janvier 2023, l’intéressé explique avoir quitté le Cameroun au motif qu’il s’opposait au régime politique en place, qu’il n’y trouvait pas d’emploi et qu’il ne parvenait pas y à obtenir les soins nécessaires au traitement de son asthme, que rappelant les faits déjà exposés lors de son audition du 17 novembre 2022, il explique en outre que sa famille n’était pas favorable à son mariage avec une ressortissante ukrainienne, celle-ci ayant prévu de le marier avec compatriote, qu’il précise avoir essayé de trouver un moyen de retourner en Ukraine dès son retour forcé au Cameroun depuis E._______, que durant les quelques mois passés au pays, il aurait vécu caché chez des amis et des connaissances, afin de ne pas attirer l’attention sur sa présence, qu’étant parvenu à retourner en Ukraine en passant par J._______, il aurait été contraint de fuir ce pays en raison des bombardements, que dans un grief formel, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d’être entendu, celui-ci n’ayant pas cherché à établir s’il était bien marié à une ressortissante ukrainienne et ne lui ayant pas donné l’opportunité de s’exprimer sur l’authenticité du certificat de mariage produit à cet égard, que sur le fond, le recourant estime remplir les conditions nécessaires pour être considéré comme une personne résidant en Ukraine et faisant partie des membres de la famille d’une personne de nationalité ukrainienne, qu’il soutient par ailleurs que l’exécution de son renvoi au Cameroun est illicite ainsi qu’inexigible, qu’ayant participé à de nombreuses manifestations politiques avant son départ du pays, il serait hautement probable qu’il soit dans le collimateur des autorités, lesquelles pourraient lui faire subir des persécutions, en cas de retour durable,

E-110/2023 Page 7 que l’intéressé fait en outre valoir qu’il ne pourra pas vivre une vie de famille avec son épouse au Cameroun, ceci en violation de l’art. 8 CEDH, que dans son courrier du 25 janvier 2023, l’intéressé indique qu’il prévoit de se rendre en Ukraine dans le courant du mois de février 2023, que cela étant, seul le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale entre en considération en l’espèce, les situations visées par les lettres a et b n’étant pour leur part manifestement pas réalisées (l’intéressé n’a allégué ni qu’il était de nationalité ukrainienne ni qu’il bénéficiait d’un statut de protection national ou international en Ukraine), qu’il ressort du dossier que le recourant est un ressortissant camerounais et qu’il est en possession d’un passeport camerounais en cours de validité, que même en admettant qu’il soit valablement marié à une ressortissante ukrainienne, ce mariage n’est pas déterminant dans le cas d’espèce, que le recourant ne pourrait en effet se prévaloir d’un tel mariage qu’en vue de pouvoir rester auprès de son épouse en Suisse (cf. lettre a de la décision de portée générale susmentionnée), que celle-ci ne s’y trouvant pas en l’état et n’ayant pas obtenu une protection provisoire dans ce pays, l’intéressé ne peut tirer aucun droit de son mariage allégué avec une ressortissante ukrainienne, que dans ces circonstances, s’agissant d’un élément de fait non pertinent pour l’issue de la procédure, le recourant ne peut valablement se prévaloir d’un défaut d’instruction de la part du SEM ou d’une violation de son droit d’être entendu sur ce point, que les griefs formels invoqués à l’appui du recours doivent dès lors être rejetés, que pour ce même motif, il n’est pas nécessaire de prendre en considération les arguments et explications avancées par l’intéressé au sujet des démarches entreprises en vue de se procurer des moyens de preuve relatifs à son mariage, que les divers documents produits à cet égard ne sont pas non plus déterminants pour l’issue de la procédure et il n’est pas nécessaire de les examiner plus avant,

E-110/2023 Page 8 qu’en outre, le recourant s’est certes prévalu de la situation sécuritaire, sanitaire et économique affectant sa région d’origine, qu’il a indiqué que sa famille avait été contrainte de se déplacer à I._______, que toutefois, lors de son audition, il n’a pas allégué avoir rencontré des problèmes avec les autorités locales, qu’il a pu rentrer sans encombre dans son pays d’origine à deux reprises depuis 2018, y étant retourné pour la dernière fois en date du 15 décembre 2021, à l’occasion des funérailles alléguées de ses frères (cf. p-v d’audition du 17 novembre 2022, Q9 à Q13), qu’il ne ressort pas des explications fournies lors de son audition devant le SEM qu’un retour durable dans son pays d’origine mettrait en péril sa sécurité (cf. idem, Q15 et Q22), les raisons alors avancées relevant plutôt de motifs économiques et sanitaires ainsi que de la situation générale prévalant dans sa région d’origine, que l’intéressé n’a pas allégué avoir déployé des activités politiques dans son pays, ayant seulement indiqué qu’il faisait partie « de ceux qui pensent qu’un changement est possible […] » ainsi que « de ceux qui sont réprimés » (cf. idem, Q22), que ses explications sont demeurées très générales, que si l’intéressé soutient dans son recours avoir participé à des manifestations dans son pays, il ne fournit aucun détail à ce sujet, qu’en particulier, il ne précise ni les dates ni les lieux des manifestations en question et n’explique pas en quelle qualité il y aurait participé, que ses allégations ne sont fondées sur aucun élément concret, que son argument selon lequel les autorités de son pays pourraient le persécuter pour ce motif « en cas de retour durable » dans son pays consiste en une simple affirmation, de nature purement hypothétique et nullement étayée,

E-110/2023 Page 9 que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, où vit du reste une partie de sa famille, qu’il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que bien que regrettable si avéré, le fait que le recourant aurait perdu de vue son épouse en raison de la situation de guerre prévalant actuellement en Ukraine n’est pas déterminant à l’aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, qu’il en va de même du fait qu’il ne pourrait pas terminer ses études démarrées à D._______ et envoyer de l’argent à sa famille restée au pays, en cas de retour au Cameroun, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi

E-110/2023 Page 10 au Cameroun, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu’outre le fait qu’il n’a pas allégué avoir rencontré de problèmes avec les autorités ou avec des tiers lorsqu’il se trouvait au pays, le recourant n’a pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour dans l’Etat dont il est ressortissant, de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, de simple déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficiles dans son pays (insécurité générale, difficultés économiques et sanitaires) n’étant pas suffisantes à cet égard, que l’intéressé s’est certes prévalu d’une violation de l’art. 8 CEDH dans le cas où il serait renvoyé dans son pays d’origine, qu’il a expliqué ne pas pouvoir y vivre avec son épouse au motif que sa famille avait désapprouvé leur mariage, que cela étant, même en admettant que l’intéressé puisse se prévaloir d’une relation familiale étroite et effective avec son épouse alléguée, il demeure qu’ils sont déjà séparés en raison de la guerre prévalant en Ukraine et que l’exécution de son renvoi au Cameroun n’aura ainsi aucun impact sur cette situation, que dans ces conditions, il ne peut pas être reproché aux autorités suisses d’asile une violation de l’art. 8 CEDH (cf. en particulier ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 351 consid. 3.1), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. , ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,

E-110/2023 Page 11 que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation et la destruction des infrastructures, ou encore à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, que malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que par ailleurs, le recourant est jeune et sans charge de famille, que s’il a allégué souffrir d’une forme grave d’asthme, il n’a produit aucun rapport médical et n’a fourni aucune autre précision un tant soit peu substantielle à ce propos, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu’en l’état, rien ne permet ainsi de retenir qu’il puisse présenter des affections dont la gravité ou l’intensité pourraient s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence applicable en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’il dispose en outre de proches au pays, plus précisément à I._______, à savoir ses parents et ses sœurs, soit des personnes susceptibles de lui venir en aide au moment de son retour,

E-110/2023 Page 12 que quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport camerounais et est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que compte tenu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance sur les frais de procédure est devenue sans objet, que pour le reste, il appert que l’intéressé a signé lui-même son recours, qu’en outre, Maëva Cherpillod n’est intervenue dans la présente procédure qu’en date du 25 janvier 2023, ceci pour transmettre, par courriel, une

E-110/2023 Page 13 attestation d’indigence, ne produisant toutefois aucune procuration signée en sa faveur, ni ne spécifiant qu’elle représentait le recourant, qu’enfin, il n’est fait état d’aucune élection de domicile valable en faveur du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse à B._______, que dans ces circonstances, le présent arrêt est notifié au dernier domicile connu du recourant,

(dispositif : page suivante)

E-110/2023 Page 14

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

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