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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2012 E-1095/2011

17 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,379 mots·~7 min·1

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 14 janvier 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1095/2011

Arrêt d u 1 7 décembre 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, Macédoine, B._______, C._______, D._______, Kosovo, tous représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 14 janvier 2011 / N (…).

E-1095/2011 Page 2

Vu le rejet de la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 27 février 2004, par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, du 4 mai 2004, le rejet de sa première demande de réexamen du 29 juin 2004, par décision de l'ODR du 27 juillet 2004, le recours interjeté, le 26 août 2004, par A._______ et le rejet de celui-ci par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 23 avril 2008, le rejet de la demande d’asile déposée en Suisse par B._______, le 9 août 2004, par décision de l'ODR du 9 novembre 2004, le recours interjeté, le 8 décembre 2004, par B._______ et le rejet de celui-ci par arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, la demande de révision introduite par B._______ et son enfant contre l'arrêt précité, le 1 er juillet 2008, la demande de réexamen du 23 février 2010, déposée contre les décisions de renvoi prononcées par l'ODR le 4 mai 2004 (A._______) et le 9 novembre 2004 (B._______ et ses enfants), la décision du 14 janvier 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 4 mai 2004 concernant A._______, suspendant toutefois l'exécution du renvoi, puisque la procédure de révision de son épouse était pendante, le recours du 14 février 2011 formé par les intéressés contre la décision du 14 janvier 2011, par lequel ils ont conclu à son annulation et au prononcé d’une admission provisoire, la décision incidente du 21 février 2011, par laquelle le juge instructeur a renoncé, exceptionnellement, à la perception d'une avance de frais,

E-1095/2011 Page 3 le courrier du 27 juin 2011, complétant le recours, par lequel les intéressés ont produit une décision de la SUVA du (…) constatant l'invalidité partielle de A._______ le rapport du 14 décembre 2011 d'une spécialiste en médecine générale FMH, attestant que l'état de santé de A._______ s'est stabilisé, mais que des douleurs subsistent, sans amélioration possible, qu'il doit se déplacer à l'aide d'une canne et qu'il souffre d'un trouble dépressif moyen chronique, l'arrêt du Tribunal du (…), admettant la demande de révision déposée par B._______ et ses enfants et prononçant leur admission provisoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi et son exécution peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que préliminairement, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne B._______ et ses enfants, ceux-ci ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par arrêt du Tribunal du (…), qu'à teneur de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsque l'office rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution,

E-1095/2011 Page 4 que l'office doit tenir compte du principe de l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi (art. 44 al. 1 in fine LAsi), que la portée de l'art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de celle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en ce sens que la première disposition citée implique que l'admission provisoire d'un étranger conduit à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230 ss) ; que selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, dès lors qu'elle s'inspire de celle développée par le Tribunal fédéral en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss consid. 8e p. 170), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'octroyer une admission provisoire également au recourant, dans la mesure où il n'existe aucun motif qui pourrait justifier une exception, qu'il s'ensuit que le recours doit être admis, que la décision de l'ODM du 14 janvier 2011 rejetant la demande de réexamen doit être annulée, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODR du 4 mai 2004 doivent également être annulés, que l'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

E-1095/2011 Page 5 que succombant, l'ODM versera au recourant, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de 400 francs pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

E-1095/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 14 janvier 2011 rejetant la demande de réexamen est annulée. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODR du 4 mai 2004 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. Il est statué sans frais de procédure. 6. L'ODM versera au recourant la somme de 400 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

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