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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2008 E-1087/2008

16 avril 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,580 mots·~18 min·4

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-1087/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 avril 2008 François Badoud (président du collège), Blaise Pagan, Marianne Teuscher, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Elise Shubs, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1087/2008 Faits : A. Le 17 décembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu lors de ses auditions fédérales, les 8, 18 et 28 janvier 2008, il a déclaré, en substance, être de confession sunnite, né à C._______, marié et père de deux filles. Depuis mars 2001, il aurait été officier de renseignement, avec le grade de premier lieutenant, dans l'armée irakienne. Après la chute de Bagdad, en mars 2003, il aurait travaillé comme interprète pour les troupes américaines basées à C._______. De mai 2003 à janvier 2004, il aurait notamment participé aux opérations de distribution d'essence dans les stations de la ville, à la mise en circulation de la nouvelle devise irakienne dans les banques régionales et aux projets menés par l'unité "Facility Protection Security Force" (FPSF) en matière de sécurisation des institutions civiles. Ces interventions l'auraient fait connaître auprès de la majorité de la population locale. Dès janvier 2004, l'intéressé aurait poursuivi son activité d'interprète sous le commandement du major D._______, responsable de l'administration civile à C._______. Vers le mois de novembre 2004, il aurait fait l'objet de menaces et d'un avis de recherche de la part d'un groupe terroriste formé d'extrémistes islamistes qui lui reprochaient sa collaboration avec les forces américaines. L'intéressé se serait alors adressé à un des membres du groupe, dénommé E._______, afin que celui-ci le mette en contact avec leur chef, l'émir F._______, pour se faire pardonner ses activités. Entre le 10 et 15 novembre 2004, E._______ l'aurait emmené auprès dudit émir. Les discussions n'ayant cependant pas abouti au pardon escompté, l'intéressé serait parti le lendemain se réfugier en Syrie, dans la province de G._______, grâce à l'intervention d'E._______. Il y aurait séjourné un peu plus d'un mois. Ses coordonnées personnelles auraient été données aux services de renseignement syriens qui seraient venus l'interroger au sujet de sa collaboration avec les troupes américaines. Craignant d'être arrêté, l'intéressé serait retourné en Irak. Il se serait alors installé avec sa famille dans le village de H._______. Il aurait travaillé pour une entreprise américaine distribuant des habits militaires, puis aurait repris ses activités d'interprète auprès de la société américaine (...), à la base militaire (...). L'intéressé aurait à nouveau fait l'objet de menaces de la part de terroristes. Ceux-ci auraient fait pression sur lui en kidnappant son Page 2

E-1087/2008 père - lequel n'aurait été libéré qu'après le paiement d'une rançon - et en lui envoyant des lettres de menaces. En raison de ses événements, l'intéressé se serait installé avec sa famille dans le village de I._______. Les terroristes auraient encore fait exploser la maison de ses parents à C._______. Ceux-ci se seraient réfugiés en Syrie et y auraient déposé une demande d'asile. L'intéressé se serait, quant à lui, rendu seul en avion en Turquie, y aurait transité trois mois, puis aurait rejoint la Suède en camion. Après avoir déposé une demande d'asile dans ce pays, il aurait rejoint la Suisse environ un mois plus tard. Le recourant a déposé divers documents, en particulier un certificat de travail non daté établi par la société (...) (pièce 1), un certificat de travail établi, le 14 juin 2004, par le major D._______ (pièce 2), une carte d'interprète établie par la société (...) (pièce 3) ainsi qu'une lettre de référence établie, le 14 juin 2007, par celle-ci (pièce 4), une carte de réfugié en Suède (pièce 5), un courriel envoyé, le 18 janvier 2008, par le major D._______ (pièce 6) et un courriel envoyé, le 24 janvier 2008, par un certain J._______ (pièce 7). Il a, de même, fait parvenir à l'ODM, par courrier du 5 février 2008, divers documents tirés d'Internet relatant les problèmes rencontrés par les interprètes en Irak. B. Par décision du 15 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que le recourant avait séjourné en Suède, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire et que le recourant n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par ce pays, du principe de nonrefoulement. L'ODM a considéré, au surplus, qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie dans son cas. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'exécution du renvoi du recourant en Suède étant considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Page 3

E-1087/2008 C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 20 février 2008. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi en Irak. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a notamment joint un courriel du major D._______ du 19 février 2008 (pièce 8). Celui-ci y atteste que les Irakiens travaillaient avec lui à visage découvert. Il fait également part de sa crainte pour la vie et l'intégrité de l'intéressé en cas de retour en Irak. D. Par courrier du 27 février 2008, le recourant a produit une copie de la lettre qu'aurait écrite, le 22 février 2008, le major D._______ à l'adresse du Département fédéral suisse de Justice et Police (pièce 9). Celui-ci y relate les tâches accomplies par l'intéressé en qualité d'interprète au sein des troupes américaines, les problèmes qu'il aurait rencontrés en Irak à cause de cela et les risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour au pays. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 5 mars 2008, elle a observé, notamment, que le recours reposait sur une hypothèse, à savoir que tous les interprètes ayant travaillé en Irak avec les forces d'occupation étaient victimes de persécutions, alors que cette hypothèse n'était pas vérifiée dans le cas concret, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblables les menaces et préjudices allégués. Dite autorité a également observé que la pièce 9 n'était pas de nature à lever les doutes émis quant à la vraisemblance des problèmes allégués par l'intéressé. F. Le 17 mars 2007, le recourant a répliqué et déclaré maintenir ses conclusions. Il a souligné que la situation était potentiellement dangereuse pour tous les interprètes, comme en témoignait d'ailleurs la décision des autorités danoises d'accueillir sur son territoire les personnes ayant collaboré avec elles en Irak dans ce genre d'activité et qu'elle l'était d'autant plus pour lui, qui avait reçu des menaces concrètes. Il a, par ailleurs, contesté les éléments mis en exergue par Page 4

E-1087/2008 l'ODM pour conclure à l'invraisemblance de ses propos, relevant en particulier que la pièce 9 constituait un témoignage bien établi de ce qu'il avait personnellement vécu. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en cas de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d PA (par envoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.), puisqu'en cas d'admission dudit recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. cidessous consid. 4.2.). Page 5

E-1087/2008 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ). 3. A titre liminaire, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, motif pris que l'autorité inférieure ne lui avait pas donné connaissance de la réponse des autorités suédoises à la demande de réadmission. Cet argument ne saurait cependant être retenu. En effet, le droit d'être entendu porte uniquement sur des faits déterminants pour la cause. Or, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Suède. Il a, d'ailleurs, fait spontanément état de son séjour et du dépôt de sa demande d'asile dans ce pays. L'accord de la Suède ne crée des droits que pour la Suisse en tant qu'Etat et signifie uniquement que l'exécution du renvoi du recourant vers la Suède est possible. Il ne confère, dès lors, aucun droit ni n'impose d'obligation à la personne elle-même. Partant, l'ODM n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui communiquant pas la réponse des autorités suédoises à la demande de réadmission. 4. 4.1 En l'occurrence, il est constant et incontesté que le recourant a séjourné en Suède et y a déposé une demande d'asile avant d'en Page 6

E-1087/2008 déposer une autre en Suisse. De même, il est établi que la Suède - qui a été désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 - a donné son accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes, conclu le 10 décembre 2002 (RS 0.142.117.149). 4.2 Il reste, dès lors, à déterminer si les exceptions prévues à l'alinéa 3 de l'art. 34 LAsi s'appliquent dans le cas d'espèce. 4.2.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents en Suisse, la première exception prescrite à la lettre a de cette disposition n'est pas applicable. 4.2.2 Les questions principales à examiner sont celles de savoir si le recourant a manifestement la qualité de réfugié (cf. l'art. 34 al. 3 let. b LAsi) et, si tel n'est pas le cas, s'il appartient aux autorités suisses de poursuivre la procédure d'asile que celui-ci a déjà initié en Suède. 4.2.2.1 Le recourant conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Il fait valoir, en invoquant la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile relative à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qu'il y a lieu d'entrer en matière sur une demande lorsque les motifs invoqués comportent des indices de persécution qui n'apparaissent pas, prima facie, dépourvus de crédibilité. 4.2.2.2 Cette argumentation est erronée. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il ne s'agit pas simplement de vérifier la présence, ou non, d'indices de persécution permettant de rendre vraisemblable la qualité de réfugié comme le requiert l'art. 7 LAsi. Il s'agit, en réalité, d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste", comme l'exige explicitement ladite disposition. Le texte de la loi est clair. Le Grand Robert de la langue française (2e éd., Paris, 1990) donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de "certain, évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore dans les cas de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure d'asile des personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour Page 7

E-1087/2008 obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière s'impose non seulement lorsque l'autorité doit procéder à d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la vraisemblance des faits allégués et même dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a pas à démontrer que le recourant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; il doit prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il ne peut arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié. 4.2.2.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que la qualité de réfugié du recourant n'est pas "manifeste". On ne saurait, en effet, affirmer que celle-ci est indiscutable. Certes, il est de notoriété publique, comme l'a souligné le recourant dans son courrier du 5 février 2008 (cf. let. A) et dans sa réplique du 17 mars 2008 (cf. let. F.), que de nombreuses personnes ayant collaboré avec les forces d'intervention se trouvent exposées à un risque de représailles (cf. not. UNHCR'S Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of Iraqi asylum-seekers, Geneva, août 2007). Cependant, vu le nombre de personnes travaillant dans de telles fonctions, on ne saurait considérer comme établi que chacune d'elles, indépendamment des circonstances personnelles, en particulier de l'importance de son activité ou des raisons qui pourraient lui faire craindre d'avoir été repérée, puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que les autorités danoises aient décidé, lors de leur retrait d'Irak, d'accueillir leurs ex-collaborateurs, est d'abord et surtout un geste politique, lequel ne saurait être interprété comme la preuve que toutes les personnes ayant travaillé pour les forces d'intervention en Irak remplissent les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En l'espèce, les déclarations du recourant, relatives à sa première rencontre avec les terroristes et aux recherches subséquentes dont il a fait l'objet comportent certaines zones d'ombres nécessitant des éclaircissements au moyen d'actes d'instruction. Dans le contexte des violences généralement perpétrées à l'égard des interprètes en Irak, il paraît, en effet, peu concevable notamment qu'après avoir été Page 8

E-1087/2008 recherché par des terroristes souhaitant le saisir mort ou vif, l'intéressé ait été en mesure de repartir vivant suite à son entretien avec eux, bien que celui-ci n'ait pas abouti au pardon escompté. Il semble d'autant plus singulier encore qu'en ayant repris le recourant à collaborer avec les troupes américaines, les terroristes se soient satisfaits, encore une fois, de le menacer et d'exercer des moyens de pression indirecte. Par ailleurs, les documents censés attester les problèmes allégués sont soit des courriels (cf. pièces 6, 7 et 8), soit des photocopies de documents qui ne contiennent aucun timbre officiel pouvant attester leur réelle provenance (cf. pièce 9), de sorte qu'ils ne constituent pas des moyens de preuve immédiate sur lesquels il serait possible de se reposer aveuglément sans autres vérifications supplémentaires. Ainsi, sans nier qu'un examen plus approfondi de la cause, accompagné d'éventuelles mesures d'instruction, puisse conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, force est de constater que celle-ci n'est pas, en l'état, "manifeste", au sens de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Cette constatation est suffisante pour permettre l'application, en l'occurrence, de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Il n'appartient pas aux autorités d'asile suisses de procéder à un examen plus poussé aux fins de déterminer si le recourant remplit effectivement ou non les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6392). Comme l'a relevé l'ODM, le dossier ne fait ressortir aucun indice objectif de nature à renverser cette présomption. 4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant. Sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. Page 9

E-1087/2008 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant observe que la décision entreprise ne mentionne pas que le renvoi doit être exécuté à destination de la Suède. Cependant, ce dispositif doit être interprété au regard des considérants qui y ont mené. Or il ressort clairement de la décision de l'ODM que celui-ci a apprécié le caractère exigible, possible et licite de l'exécution du renvoi uniquement en rapport avec un renvoi en Suède. Une annulation de la décision entreprise pour ce motif n'est, en conséquence, aucunement justifiée. 5.3 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Suède, Etat tiers sûr respectant le principe de nonrefoulement. 5.4 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Suède ni d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays. 5.5 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a donné son accord à la réadmission du recourant. 5.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 6. Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait droit à la demande d'assistance judiciaire partielle et dispense le recourant du versement Page 10

E-1087/2008 des frais, compte tenu des particularités de son cas et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif : page suivante) Page 11

E-1087/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie), avec le dossier N_______ en retour ; - au K._______ (par télécopie). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 12

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