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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2019 E-1081/2018

24 avril 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,875 mots·~29 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 janvier 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1081/2018

Arrêt d u 2 4 avril 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, née le (…), et son fils B._______, né le (…), Erythrée, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).

E-1081/2018 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. B. Entendue sommairement, le 2 septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 11 septembre 2017, la requérante a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, s’être mariée religieusement, en 2005, avec un certain C._______ et être mère de deux enfants restés au pays avec ses parents. Issue d’une fratrie de huit enfants, elle serait née dans la localité de D._______ et aurait vécu, depuis son mariage (ou depuis 2007) dans le village de E._______, dans la région de F._______ (zoba Debub). Du fait de son mariage, elle aurait interrompu sa scolarité en (…) année et se serait ensuite occupée du ménage. Interrogée sur ses motifs d’asile, elle a déclaré que son mari était incorporé dans l’armée érythréenne et qu’il était affecté dans les environs de G._______. Ce dernier ayant obtenu une permission au mois de (…) 2014, il aurait décidé de ne pas regagner son unité au terme de celle-ci afin de mieux subvenir aux besoins de sa famille. Un soir du mois de (…) 2014, l’intéressée aurait appris par un ou des voisins que son époux, alors qu’il était au marché, avait été arrêté par la police ou l’armée (selon les versions). Le lendemain, elle se serait rendue à la prison ou au poste de police (selon les versions) de F._______ afin d’obtenir des informations à son sujet, en vain. Fin (…) 2014, trois militaires de la garnison de son mari seraient venus le chercher au domicile familial. La recourante leur aurait expliqué qu’elle n’avait plus de nouvelles de sa part depuis sa disparition. Par la suite, trois autres militaires se seraient à nouveau rendus, à deux reprises, au petit matin, à son domicile afin de s’enquérir de l’endroit où se trouvait son mari. Lors de la troisième visite, les militaires auraient menacé A._______ de l’emmener avec eux si elle ne collaborait pas. Dès le mois de (…) 2014, la susnommée aurait dormi de temps à autres chez ses parents ou chez des amis (selon les versions). Selon une autre version, elle ne serait plus rentrée chez elle depuis cette date. Le (…) 2014, l’intéressée aurait quitté son village en direction de la frontière éthiopienne. Elle serait restée environ cinq mois en Ethiopie, aurait séjourné deux mois au Soudan, puis elle serait passée par la Libye, où elle aurait embarqué, le (…) 2015, à destination de l’Italie. Elle aurait finalement

E-1081/2018 Page 3 gagné la Suisse, le 21 août 2015. Un cousin vivant en (…) et deux amis de son mari auraient financé son voyage. A l’appui de ses allégations, elle a remis sa carte d’identité et son certificat de mariage. C. Par décision du 18 janvier 2018, notifiée le 22 janvier 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a relevé que les déclarations de l’intéressée au sujet de sa crainte d’être emprisonnée par des militaires, suite à la désertion de son mari, étaient particulièrement inconsistantes et contradictoires, de sorte qu’elles n’étaient pas vraisemblables et qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence. En effet, sa description des visites des militaires à son domicile, la première ayant, selon ses déclarations, duré environ deux heures, était particulièrement sommaire, laconique et dépourvue de détails révélateurs d’une expérience personnellement vécue. De surcroît, l’intéressée avait, au cours de son audition sur les motifs, indiqué, dans un premier temps, qu’elle avait appris que son mari avait été arrêté par des militaires, pour ensuite rectifier son propos et affirmer qu’il s’agissait en réalité de la police. En outre, elle avait déclaré qu’elle avait cherché à se renseigner sur ce qu’il était advenu de son mari, tantôt auprès de la prison, tantôt auprès du poste de police de F._______. Son explication, selon laquelle ces termes étaient équivalents pour elle n’emporterait pas conviction. Par ailleurs, lors de sa première audition, l’intéressée avait dit avoir dormi chez ses parents avant de quitter son pays, alors que, lors de la seconde, elle avait déclaré avoir passé ses nuits chez des amis. Au CEP, elle avait également affirmé que les autorités érythréennes avaient confisqué la moitié de ses terres et qu’elle était privée de ses droits en Erythrée. Le SEM a observé qu’elle n’avait pas spontanément abordé ces faits lors de son audition sur ses motifs d’asile et que, confrontée à cette omission, elle avait tenu des propos peu compréhensibles en déclarant que les autorités avaient refusé de lui « donner l’autre moitié » de son terrain, alors qu’elles en avaient fait la promesse. Le SEM a conclu qu’il y avait lieu de penser que l’intéressée avait quitté son pays d’origine dans d’autres circonstances que celles alléguées.

E-1081/2018 Page 4 Il a également relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en l’espèce, aucun motif de nature à faire apparaitre l’intéressée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, ladite autorité a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où elle était jeune, en bonne santé, qu’elle avait travaillé dans le domaine de l’agriculture et qu’elle disposait d’un réseau familial étendu au pays composé de ses parents, de ses nombreux frères et sœurs ainsi que de ses deux enfants. D. Le (…), la recourante a donné naissance à B._______. E. Par acte du 21 février 2018, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi devant être considéré comme inexigible. Sur le plan procédural, elle a requis l’assistance judiciaire partielle. Elle a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables. En effet, la contradiction relevée par le SEM relative aux personnes ayant arrêté son mari, tantôt des policiers, tantôt des militaires, serait certainement due à une erreur de traduction. Par ailleurs, les personnes arrêtées par la police étant souvent détenues quelques heures voire quelques jours au poste de police, le SEM ne serait pas fondé à retenir que ses déclarations selon lesquelles elle s’était rendue, le lendemain de l’arrestation, au poste de police ou à la prison de F._______, étaient contradictoires. En outre, elle a soutenu avoir livré un récit suffisamment détaillé des visites des militaires à son domicile. Certes ses déclarations sur l’endroit où elle avait passé ses nuits suite auxdites visites, chez ses parents ou chez des amis, étaient divergentes, mais elle a rappelé que l’auditeur l’avait enjointe à rester brève lors de la première audition. S’agissant de l’exécution de son renvoi, elle a fait valoir que son état psychique s’était détérioré suite à la naissance de son enfant. A cet égard, elle a produit une attestation médicale établie, le 19 février 2018, par la Dre

E-1081/2018 Page 5 H._______, médecin interne et la Dre I._______, médecin associée, au (…) des J._______. Il en ressort que la recourante présente des signes de dépression (tristesse, ralentissement psychomoteur, troubles du sommeil et manque d’élan vital) rendant les soins pour le nouveau-né difficiles. Outre la décision querellée et l’attestation médicale susmentionnée, une attestation d’aide financière du 31 janvier 2018 de K._______, un certificat d’accouchement daté du (…) 2018 et un décompte de prestations de sa mandataire du 21 février 2018, ont été versés en cause. F. Par décision incidente du 6 mars 2018, la juge du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. G. Dans sa réponse du 21 mars 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il a observé que la recourante n’avait jamais fait valoir de problèmes de santé particuliers au cours de sa procédure d’asile. En outre, la soudaine péjoration de son état semblait principalement découler de la perspective de son retour en Erythrée. L’autorité inférieure a considéré qu’il appartiendra, le cas échéant, aux thérapeutes de l’intéressée de la préparer à la perspective d’un retour et aux autorités d’exécution du renvoi de vérifier le besoin de mesures particulières que son état et celui de son enfant pourraient requérir lors de l’organisation de leur retour en Erythrée. Cette écriture a été transmise pour information à la recourante, le 23 mars 2018. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-1081/2018 Page 7 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, à l'appui de sa demande d'asile, avoir fui l'Erythrée en raison de l’arrestation de son époux par la police ou par l’armée (selon les versions), et par crainte de se faire arrêter à son tour lors des recherches que l’armée menait à l’endroit de celui-ci. 3.2 Le Tribunal fait toutefois sienne l’appréciation du SEM relative à l’absence de vraisemblance des déclarations de la recourante concernant l’arrestation de son mari et les visites domiciliaires des militaires qui s’en seraient suivies, et renvoie à la motivation de la décision attaquée concernant les contradictions relevées. Les arguments avancés au stade du recours pour justifier ces contradictions, à savoir notamment des prétendus problèmes de traduction et le caractère sommaire et bref de la première audition, ne parviennent pas à convaincre. On relèvera que l’intéressée a déclaré bien comprendre l’interprète et a apposé sa signature sur chaque page des procès-verbaux d’audition, sans formuler la moindre remarque, attestant par là-même en particulier que ceux-ci lui avaient été relus dans une langue qu’elle comprenait et que leur contenu correspondait à ses déclarations. Le caractère sommaire de la première audition n’est en outre nullement à même d’expliquer pourquoi l’intéressée a déclaré qu’elle dormait parfois chez ses parents suite au harcèlement des militaires (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14 ch. 7.02], alors que, lors de la seconde, elle a indiqué dormir parfois chez des amis mais jamais chez ses parents. Selon une nouvelle version,

E-1081/2018 Page 8 elle ne serait plus retournée à son domicile depuis (…) 2014 (PV d’audition du 11 septembre 2017 [A18/10 p. 4, 6 et 10, R 20, 49-51, 91]). 3.3 Abstraction faite des contradictions relevées par le SEM dans sa décision, le récit de l'intéressée frappe par son manque de substance. En particulier, la description du moment où elle aurait appris l’arrestation de son mari et des trois visites domiciliaires des militaires est toute générale et se limite à répéter à plusieurs reprises les mêmes faits. En effet, l’intéressée s’est contentée de dire que quelqu’un, un voisin ou des voisins (selon les versions) lui avai(en)t indiqué que son mari avait été arrêté (ou emprisonné) par la police ou des militaires (selon les versions), sans donner le moindre détail permettant de penser qu’elle a réellement vécu ce qu’elle allègue (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14 ch. 7.02] ; PV d’audition du 11 septembre 2017 [A18/10 p. 3, 4, 7, 8, R 18, 25, 62 et 65 et 68]. Alors que la première visite des militaires à son domicile aurait, selon ses dires, duré plus de deux heures, elle a été incapable, malgré les tentatives de la personne chargée de mener l’audition de clarifier les faits, de la relater de façon précise. Elle s’est pour l’essentiel contentée de dire que les militaires lui avait demandé où était son mari, qu’elle leur avait répondu qu’elle ne savait pas mais qu’ils ne voulaient pas la croire (PV d’audition du 11 septembre 2017 [A18/10 p. 4, 6, 7, R 24, 45-48, 58]). Il en va de même s’agissant des deux prétendues visites suivantes. Par ailleurs, les propos de la recourante relatifs aux menaces proférées par ces militaires, lors de la troisième visite, sont particulièrement stéréotypés (PV d’audition du 11 septembre 2017 [A18/10 p. 6, 7, R 50 et 58] ; « On a décidé de te prendre si tu ne dis pas où est ton mari », « Si tu ne nous dis pas où il se trouve, c’est toi qui va venir avec nous »). 3.4 Dans le cadre de son recours, A._______ fait également valoir que son départ illégal d’Erythrée serait de nature à l’exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère d’une persécution. A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également

E-1081/2018 Page 9 des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, les déclarations de la recourante concernant l’arrestation de son mari et les visites domiciliaires des autorités sont invraisemblables (supra). En outre, elle a déclaré ne pas avoir exercé d’activités politiques ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14 ch. 7.02]). La question de savoir si A._______ a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4. Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de son fils à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.

E-1081/2018 Page 10 6. 6.1 La recourante soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle risquerait de subir de sérieux préjudices en raison de la désertion de son mari et de son propre départ illégal d’Erythrée (mémoire de recours, p. 3). 6.2 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée aux art. 83 et 84 LEI. 7. 7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3). 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH (interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas d’espèce. 7.4 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le moins sur une base dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir, à court ou moyen

E-1081/2018 Page 11 terme, intégrer le service national lors de leur retour en Erythrée. En l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non. Par ailleurs, la sortie illégale alléguée de l’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, qui demeure indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] auquel il est renvoyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]). 7.5 En l’espèce, la recourante n’a, de son propre aveu, pas effectué le service national (PV d’audition du 2 septembre 2015 [A5/14 ch. 1.17.05]) et n’a pas allégué y avoir été convoquée. En tant que femme mariée et mère de famille, il y a tout lieu de penser qu’elle a été exemptée de l’obligation d’accomplir le service militaire. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre, au sujet de la recourante, un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour volontaire en Erythrée. Il ne ressort en outre du dossier aucun autre élément particulier qui rendrait illicite l’exécution de son renvoi. 7.6 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord de réadmission avec l’Erythrée (consid. 9). 8. 8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre

E-1081/2018 Page 12 concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12), selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore lourdement confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est

E-1081/2018 Page 13 de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). Dans son ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. 8.5 En l’espèce, le SEM a relevé, dans la décision querellée, que la recourante était jeune et en bonne santé, avait travaillé dans le domaine de l’agriculture et qu’elle pourrait, à son retour au pays, compter sur le soutien moral et financier de ses parents ainsi que de ses nombreux frères et sœurs. Dans sa réponse 21 mars 2018, il a considéré que les signes de dépression que présentait la recourante ne faisaient pas obstacle à l’exécution de son renvoi de Suisse. 8.6 Le Tribunal observe que le SEM n’a, dans sa réponse du 21 mars 2018, nullement pris en compte, dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, la naissance, le (…), de B._______. Aucune information sur l’identité et le statut du père de cet enfant ne figure au dossier et rien ne permet de retenir que C._______, épousé religieusement en 200(…), en Erythrée, en soit le géniteur. Au vu de cet élément, le Tribunal considère que l’existence sur place de membres de la famille de la recourante et le fait qu’elle ait travaillé dans les champs ne constituent plus des éléments suffisants pour conclure à l’exigibilité de l’exécution du renvoi (à ce sujet voir arrêt D-849/2016 du 14 décembre 2018 consid. 9.4). En effet, depuis la naissance de son enfant, la recourante forme avec lui une famille monoparentale. Cette nouvelle circonstance fait d’elle et de son fils des personnes vulnérables en cas de retour en Erythrée, ce d’autant que cette naissance est peut-être le fruit d’une relation hors mariage. Dans ces conditions, prétendre que l’intéressée pourra compter sur le soutien moral et financier de sa famille, alors qu’elle retournerait en Erythrée comme femme mariée, avec B._______, un enfant en bas âge à charge, né potentiellement d’une relation hors mariage, est sujet à caution.

E-1081/2018 Page 14 8.7 En effet, il est notoire que les familles monoparentales sont fréquemment stigmatisées en Erythrée, où la société est restée très religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle très important. La place du mariage y est d’ailleurs telle qu’il est légalement très difficile de divorcer. Cela étant, les grossesses hors mariages sont généralement considérées comme honteuses pour la famille, et les mères – ou futures mères – sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d’avorter. Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un environnement qu’elles ne connaissent pas et où elles n’ont souvent aucun soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays tel que l’Erythrée. Un nombre croissant d’entre elles se retrouvent ainsi condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir quitter le pays. Si la violence à l’égard des mères d’enfants nés d’une relation hors mariage n’y est certes pas systématique, les risques d’une telle violence sont accentués si celles-ci n’ont pas de « protecteur » masculin, comme un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara (Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Situation des familles monoparentales, et les réf. cit., consulté le 4 avril 2019). 8.8 Ainsi, en raison de la stigmatisation sociale et familiale des familles monoparentales – auxquelles appartiennent désormais la recourante et son fils –, celle-ci, qui ne bénéficie ni d’une véritable formation ni d’une expérience professionnelle, risque, selon une haute probabilité, d’y rencontrer des difficultés à trouver un travail pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son très jeune enfant. Le fait qu’elle ait travaillé dans les champs après sa scolarité ne constitue nullement un atout suffisant pour lui permettre de garantir sa subsistance et celle de son fils. En outre, il n’est pas certain qu’elle puisse obtenir l’aide des membres de sa famille présents sur place pour favoriser sa réintégration économique, ni qu’elle soit accueillie avec son fils chez ses parents ou ses frères et sœurs. Si B._______ est le fruit d’une relation hors mariage, il importerait encore de déterminer dans quelle mesure l’intéressée aurait la possibilité de bénéficier du soutien protecteur d’un membre masculin de sa famille, à défaut de quoi il s’agirait d’un facteur tendant à influer négativement sur sa réinstallation avec son enfant en Erythrée. 8.9 En définitive, au vu des particularités du cas d’espèce, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l’exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEI.

E-1081/2018 Page 15 9. 9.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (PHILIPPE WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM- PRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 9.2 Au vu de ce qui précède, le dossier n’est, en l’état, pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement sur la question de l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressée et de son enfant. Les mesures d’instruction dépassant l’ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’intéressée ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 10.3 Il se justifie d’accorder à la recourante des dépens partiels (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Eu égard au décompte de prestations du 21 février 2018 et compte tenu des pièces du dossier, il paraît équitable d’allouer une indemnité de

E-1081/2018 Page 16 350 francs, pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante et de son enfant (art. 8 ss FITAF). (dispositif page suivante)

E-1081/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée). 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 18 janvier 2018 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 350 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

E-1081/2018 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2019 E-1081/2018 — Swissrulings