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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 E-1070/2015

25 février 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,359 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1070/2015

Arrêt d u 2 5 février 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Macédoine, B._______, née le (…), Kosovo, et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Macédoine, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 février 2015 / N (…).

E-1070/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 5 janvier 2015, par A._______ (ci-après, le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante), pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, les procès-verbaux de leurs auditions par le SEM, des 19 janvier et 6 février 2015, lors desquelles ils ont, en substance, fait valoir qu'ils avaient fui la Macédoine parce que le recourant était menacé de mort par une personne qui lui aurait prêté une importante somme d'argent et en aurait réclamé le remboursement intégral, parce qu'il n'avait pas versé les intérêts convenus, la décision du 16 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, motif pris que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables et n'étaient par ailleurs pas pertinents pour l'octroi de l'asile, dès lors que les menaces redoutées étaient le fait de tiers, contre lesquels ils auraient pu obtenir protection en Macédoine – Etat désigné comme sûr par le Conseil fédéral – en s'adressant aux organisations internationales œuvrant sur place ou aux autorités, la même décision, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi des intéressés, a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible et a ordonné la mise en détention des recourants en vue du renvoi pour une durée maximale de trente jours, le recours formé le 19 février 2015 contre cette décision en matière d'asile et de renvoi, adressé au SEM qui l'a fait suivre au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

E-1070/2015 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants font, d'une part, valoir dans leur recours qu'il faudrait que leur nationalité macédonienne soit prouvée pour que le SEM puisse se baser sur le fait que cet Etat est sûr et les y renvoyer, que, d'autre part, ils soutiennent que leur renvoi ne tient pas compte de l'intérêt de leurs enfants vu "l'invalidité partielle" du recourant – (…[description du handicap]) – et du fait que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative depuis plusieurs années, qu'ainsi, la motivation du recours a trait à la fois à la possibilité d'obtenir protection en Macédoine, qui est l'un des motifs de rejet d'asile par le SEM, et à leur situation personnelle, qui a trait à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que les recourants demandent à ce que leurs "enfants soient protégés avec une admission provisoire pendant la clarification du statut juridique de leurs parents en Madécoine", qu'il y a lieu de considérer, au vu de la motivation de la décision entreprise et de celle du recours, ainsi que des conclusions formulées, que les intéressés contestent la décision entreprise tant en ce qui concerne le refus d'asile que s'agissant du renvoi et de l'exécution de cette mesure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

E-1070/2015 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le SEM a, en l'occurrence, considéré que les déclarations des intéressés, imprécises et divergentes, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et qu'en particulier, ils n'avaient pas été capables de désigner le nom de famille de la personne qui les aurait menacés, un fonctionnaire local pour lequel le recourant prétendait pourtant avoir fait de la propagande électorale, qu'il a également souligné que les recourants avaient tenu des propos contradictoires concernant le nombre et les circonstances des prétendues interventions à leur domicile de cette personne et de ses hommes de main, que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM sont pertinents, que les recourants n'ont fait valoir, dans leur recours, aucun argument de nature à contester cette argumentation, qu'au surplus, le recourant, qui a prétendu avoir versé 4'000 euros pour son voyage grâce à l'argent qui lui serait resté de la somme obtenue en prêt (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 31), ne convainc nullement lorsqu'il affirme qu'il n'aurait pas eu la capacité financière de verser à son créancier le montant de 200 euros prétendument convenu à titre d'intérêts, que, quoi qu'il en soit, les menaces alléguées ne sont, comme l'a par ailleurs retenu l'ODM, pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés puisqu'il s'agirait de menaces d'une tierce personne, contre laquelle ils auraient pu obtenir protection en Macédoine, que le recourant a déclaré s'être vainement adressé à la police, qui n'aurait pas voulu intervenir du fait que la personne qui les menaçait aurait occupé un poste important, et parce que de toute façon les problèmes des Albanais n'intéressaient pas les policiers macédoniens (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 38 et 70 ; cf également audition de la recourante du 6 février 2015 Q. 65),

E-1070/2015 Page 5 que les allégués du recourant sont inconstants s'agissant du moment où il se serait adressé à la police (avant ou après les menaces de son créancier contre sa famille ; cf. motivation de la décision entreprise avec les références citées), qu'en tout état de cause, il ne démontre aucunement avoir poursuivi ses démarches soit en s'adressant à l'autorité supérieure soit à des organisations internationales, que l'argumentation du recours, selon laquelle les intéressés ne pourraient se prévaloir de la protection de la Macédoine parce qu'ils n'auraient pas la nationalité de ce pays, ne saurait être suivie, que le recourant a, de manière constante en déclinant son identité, que ce soit sur la fiche de données personnelles ou lors de l'audition au CEP, déclaré être de nationalité macédonienne, qu'il a indiqué avoir possédé un passeport établi en (…) (puisqu'il aurait été valable dix ans et échu depuis […] ans), dont il aurait – toujours selon ses déclarations – pu obtenir sans problème le renouvellement s'il n'avait été trop pressé de quitter le pays pour le faire (cf. pv des auditions du 19 janvier 2015 p. 7 et du 6 février 2015 Q. 4 et 53), qu'il a également précisé que ses enfants étaient de nationalité macédonienne (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 29), que, certes, il a déclaré être d'origine et de langue maternelle albanaises et allégué que les policiers macédoniens n'avaient aucune considération pour les problèmes des Albanais (cf. pv de l'audition du 6 février 2015 Q. 38 et 70), que, ce faisant, il a manifestement fait référence à des difficultés d'ordre ethnique, et non à un problème de nationalité, vu ses autres déclarations relatives à sa nationalité et à son passeport, que, comme relevé plus haut, si tant est que ses allégués correspondraient à la réalité, il lui aurait appartenu de saisir les autorités supérieures contre l'inaction des policiers locaux, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a aucunement lieu de procéder à d'autres investigations concernant la nationalité du recourant,

E-1070/2015 Page 6 qu'il lui incombe d'ailleurs, en vertu de son obligation de collaborer, de fournir ses documents d'identité (cf. art. 8 LAsi) et qu'il n'a manifestement pas démontré être dans l'impossibilité de le faire, que le fait que son épouse n'ait pas la nationalité macédonienne n'a aucune incidence, qu'elle a elle-même déclaré qu'en tant qu'épouse d'un Macédonien elle était autorisée à séjourner dans ce pays (cf. pv de l'audition de la recourante du 6 février 2015 Q. 6), qu'au vu de ce qui précède, la décision du SEM est bien fondée en tant qu'elle nie aux intéressés la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, qu'en conséquence, le recours, qui ne contient aucune argumentation pertinente, doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, pour les motifs exposés ci-dessus, pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Macédoine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),

E-1070/2015 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf . art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre les intéressés n'ont établi aucun obstacle personnel de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi, que, comme l'a relevé le SEM, le handicap dont souffre le recourant ne l'a pas empêché d'assurer jusqu'à leur départ de Macédoine la subsistance de sa famille, qu'au demeurant les séquelles de l'accident survenu dans sa jeunesse, telles que décrites – (…) – ne sont pas constitutives d'une "invalidité", tel qu'allégué dans le recours, au sens d'une atteinte grave et durable à sa santé susceptible de l'empêcher de travailler, et ne sont pas graves au point de mettre en péril la survie de la famille, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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E-1070/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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