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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2012 E-1023/2010

11 mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,600 mots·~23 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 janvier 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1023/2010

Arrêt d u 11 m a i 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Claude Débieux, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 18 janvier 2010 / N (…).

E-1023/2010 Page 2

Faits : A. Le 26 mars 2007, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le (…) mars 2007, il a été entendu sommairement par l'ODM au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le (…) novembre 2007 par le Service de la population (division asile) à (…). Selon ses déclarations, le recourant est marié, père de (…) enfants, d'ethnie tamoule et de religion hindoue ; originaire de (...) [district de Jaffna], il aurait vécu, depuis (…) jusqu'au (…) février 2007, dans la ville de (…) [district de Puttalam] à (…) kilomètres au nord de Colombo. Outre son épouse et ses beaux-parents vivant à (...), il aurait deux frères au Sri Lanka ; l'un d'entre eux serait membre des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) et l'autre, employé de la (...), serait établi à (...) [Vanni]; enfin, il aurait deux sœurs, l'une vivant en Italie, l'autre en Suisse à (…). L'intéressé aurait fréquenté l'école jusqu'à l'âge de quinze ans. En 1990, il serait parti rejoindre les (LTTE) à (...) [district de Jaffna]. Il aurait suivi une formation militaire durant trois mois et aurait œuvré comme garde-du-corps (…). Selon ses déclarations, il aurait quitté l'armée des LTTE en (…) 1992 et déménagé à (...), en raison de son mariage. A compter de ce moment, il aurait toutefois continué à apporter durant quelques années son aide aux LTTE, sous la forme de l'organisation de transports et de la transmission d'informations. Selon ses déclarations, l'intéressé aurait été interpellé le (…) 1993 par la police, à son lieu de travail, (...). La police l'aurait incarcéré, d'abord à la prison de (...) de (…) 1993 à (…) 1994, puis à celle de (…), appelée "(…)", jusqu'au (…) 1994, date de sa libération officielle. A sa sortie de prison, il aurait trouvé un emploi (...). Selon ses propos, le recourant se serait rendu en 1996 à (...) [district de Jaffna] pour renouer des contacts avec les LTTE; ceux-ci auraient pris toutefois fin en 1997, (…).

E-1023/2010 Page 3 A teneur de ses propos, le recourant aurait été arrêté, sur dénonciation, en 2001, ou selon une autre version, en 2002, par des militaires srilankais et détenu pendant six mois, ou selon une autre version, pendant neuf mois, au camp de (...). Accusé d'avoir des contacts avec les LTTE, il aurait été questionné sur les clients fréquentant le magasin où il était employé et aurait subi des violences lors de ses interrogatoires. Aux personnes ayant procédé à son arrestation, l'intéressé aurait dit qu'il avait déjà été arrêté en 1993, puis libéré, grâce à l'intervention de la Croix- Rouge; elles ne l'auraient pas cru. Le propriétaire du magasin ou, selon une autre version, l'intéressé lui-même, aurait alors versé une somme d'argent et obtenu sa libération. Ultérieurement à cette arrestation, le recourant aurait reçu, à trois ou quatre reprises, la visite de policiers, à qui il aurait "donné des bouteilles" (sic) en échange de sa tranquillité. Durant cette même période, il aurait également été ennuyé par des membres du "People's Liberation Organisation of Tamil Eelam" (PLOTE) et de l'"Eelam People's Revolutionary Liberation Front" (EPRLF), venus les uns et les autres lui demander de l'argent. Entre décembre 2006 et janvier 2007, le recourant a déclaré avoir reçu, au magasin, à deux ou trois reprises, la visite d'agents secrets qu'il a identifiés comme des membres du CID (Crime Investigation Department) et de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party), sans être en mesure, toutefois, de pouvoir indiquer la signification de ces deux abréviations. Le (…) janvier 2007, des Tamouls, que l'intéressé suppose appartenir à l'EPDP, accompagnés de deux policiers du CID en uniforme, seraient venus le questionner au sujet de l'existence, dans la région, de membres des LTTE et lui réclamer de l'argent. Face à son refus, ils l'auraient alors menacé de revenir. Consécutivement à cet événement, l'intéressé, estimant que sa vie était en danger, aurait pris la décision de quitter le Sri Lanka. Le (…) février 2007, alors qu'il se serait trouvé à Colombo pour y effectuer des achats pour le compte du magasin, il aurait reçu un appel téléphonique d'un dénommé B._______, employé à la cafétéria du poste de police de (...). Cette personne lui aurait indiqué que trois clients du magasin, membres des LTTE, ou, selon une autre version, que deux de ses amis au sein des LTTE, auraient été arrêtés la veille par les services secrets de (...) et qu'ils auraient dénoncé ses activités au sein des LTTE.

E-1023/2010 Page 4 Son épouse l'aurait également appelé pour l'informer de la visite, à leur domicile, de policiers. Le recourant aurait alors décidé de ne point retourner à (...). Un passeur, que sa belle-mère aurait contacté en janvier 2007 déjà, serait venu à Colombo pour lui remettre un passeport malaisien fabriqué en urgence et l'aider à sortir du pays. Le même jour, vers 15h00, ou le soir, selon les versions, le recourant aurait quitté, avec son passeur et une douzaine d'autres compatriotes, le Sri Lanka depuis Colombo à destination de Kuala Lumpur où ils auraient tous résidé pendant un mois. Après une brève escale à Dubaï, il aurait ensuite pris l'avion pour Rome et serait arrivé à Zurich, en train, le (…) mars 2007. Lors de son audition du (…) mars 2007, le recourant a remis à l'ODM une attestation émanant d'une délégation du CICR (…) datée du (…) mars 2001, ainsi que la photocopie d'un document daté du 8 août 1994 et rédigé en cinghalais. C. Par décision du 18 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a en outre estimé que son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 19 février 2010, en limitant toutefois l'objet du recours à la seule question de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, spécialement de l'exigibilité de cette mesure. Il a sollicité l'assistance partielle. Il a fait valoir en substance qu'indépendamment du temps écoulé depuis son incarcération en 1993, l'exécution de son renvoi au Sri Lanka le mettrait sérieusement et concrètement en danger en raison de son appartenance ethnique, de son lieu d'origine, de son activité passée au sein des LTTE, de son incarcération en 1993, de la participation encore active de l'un de ses frères aux LTTE et des menaces auxquelles il aurait été confronté de la part des forces de l'ordre. A l'appui de son argumentation, il a joint une copie de l'attestation précitée de la délégation du CICR, datée du (…) juin 2001, ainsi qu'une attestation

E-1023/2010 Page 5 datée du 21 janvier 2010 d'un notable, membre d'ONG, dénommé C._______. E. Par ordonnance du 26 février 2010, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 10 mars 2010 pour fournir toute preuve de sa situation d'indigence, la dispense de paiement de l'avance de frais demeurant réservée. F. Par courrier du 3 mars 2010, le recourant a produit une attestation d'indigence. G. En son ordonnance du 11 mars 2010, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais; il a transmis à l'ODM copie de l'acte du recours et l'a invité à déposer sa réponse jusqu'au 26 mars 2010. H. Dans sa détermination du 16 mars 2010, l'ODM a maintenu son point de vue. I. Invité par le Tribunal, le 1 er avril 2010, à déposer ses observations au sujet de la réponse de l'ODM jusqu'au 21 avril 2010, le recourant a communiqué sa détermination à l'échéance impartie. Il a confirmé la position prise en son recours. J. Par courrier adressé au Tribunal le 26 janvier 2011, le recourant a communiqué copie d'une convocation le concernant, à l'en-tête de la police de Colombo, datée du (…) janvier 2011 et ce, avec sa traduction en langue anglaise. K. Par lettre du 11 février 2011, le recourant a adressé au Tribunal les originaux des documents envoyés le 26 janvier 2011. L. Par ordonnance du 14 février 2012, le Tribunal a invité le recourant à indiquer si, compte tenu de l'analyse de la situation et du changement de pratique introduit par l'ATAF E-6220/2006 du 27.10.2011, il entendait

E-1023/2010 Page 6 maintenir, totalement ou partiellement, les conclusions de son recours et, dans l'affirmative, à compléter son argumentation. Il lui a imparti un délai échéant au 29 février 2012 pour ce faire. M. Par courrier du 28 février 2012, le recourant a maintenu ses conclusions.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 5 janvier 2010 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; l'examen de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission

E-1023/2010 Page 7 provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de

E-1023/2010 Page 8 réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 4.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; voir aussi CEDH, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G. c. Royaume-Uni, requête n° 41178/08, et arrêt du 17 juillet 2008, en l'affaire NA. c. Royaume-Uni, requête n° 25904/07). 4.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit du recourant relatif à sa détention survenue au début des années 2000 n'est pas vraisemblable. Outre que l'année de l'arrestation et la durée de la détention indiquées par le recourant s'avèrent divergentes, soit six mois en 2001 (cf. procèsverbal du 27 novembre 2007, p. 9) ou, selon une autre version, neuf mois en 2002 [cf. procès-verbal du (…) mars 2007, p. 8], il n'est pas crédible qu'il ait pu être emprisonné par l'armée, dans un camp situé hors zone de guerre et "uncleared areas", pendant de telles durées, à seule fin de connaître le nom de clients du magasin qui auraient été d'éventuels membres des LTTE. Les conditions de sa libération ne sont pas crédibles non plus : celle-ci aurait été obtenue par le simple versement d'une somme d'argent, qui, selon les versions, aurait été effectué par le

E-1023/2010 Page 9 propriétaire du magasin (cf. procès-verbal du 27 novembre 2007, p. 9) également Tamoul - lequel n'aurait pour sa part rencontré aucun ennui, le recourant n'en ayant évoqué aucun - ou par celui-ci lui-même (cf. procès-verbal du 27 novembre 2007, p. 9 i.f.). 4.6 Quant au récit du recourant relatif aux pressions qu'il aurait subies postérieurement à sa libération et ce, jusqu'au début de l'année 2007, il manque de substance, de précision et de cohérence. Ainsi, il n'est pas crédible que l'intéressé, employé d'un magasin de vidéos, sans activités ni responsabilités politiques ou religieuses, ait été harcelé, à ce point-là et à lui seul, à la fois par la police, des membres des PLOTE, des EPRLF et des EPDP ainsi que par des agents du CID, en vue d'obtenir de l'argent. Ces propos, étayés par aucune pièce, manquent de vraisemblance. 4.7 Concernant les événements survenus le 25 février 2007, les déclarations du recourant à ce sujet ne sont pas non plus crédibles. Il ne paraît guère plausible qu'une personne, travaillant au sein de la cafétéria de la police, ait pu entendre, précisément ce jour-même de l'arrestation de présumés membres des LTTE, et juste avant les perquisitions au lieu de travail et au domicile de l'intéressé, que celui-ci était lui aussi recherché par la police à la suite d'une dénonciation de ces mêmes personnes arrêtées. Il n'est pas crédible non plus que son informateur, au sujet duquel le recourant ne donne, hormis son prénom, aucune précision, ait pu avoir connaissance du numéro de son téléphone portable. A ce propos, le Tribunal relève que les propos du recourant au sujet des personnes arrêtées par les services secrets divergent : selon une première version, deux amis du recourant auraient été arrêtés [cf. procès-verbal du (…) mars 2007, p. 6], et, selon une seconde version, il s'agirait de trois personnes, membres des LTTE [cf. procès-verbal du (…) novembre 2007, p. 9]. Enfin, il n'est pas crédible que le passeur, quand bien même aurait-il été informé, en janvier 2007 déjà, par la bellemère du recourant de son intention de quitter le Sri Lanka, ait pu fabriquer en quelques heures un passeport pour l'intéressé et, l'accompagner, de suite, avec une douzaine de ses compatriotes à destination de la Malaisie. 4.8 Quant aux pièces produites par le recourant, le Tribunal ne saurait leur attribuer quelque valeur probante que ce soit. Ainsi, s'agissant de l'attestation du CICR datée du (…) 2001, elle ne fait que constater l'existence des visites effectuées au recourant par des délégués du CICR, entre le (…) 1993 et le (…) 1994 alors qu'il se trouvait en prison, fait

E-1023/2010 Page 10 manifestement trop ancien pour être pertinent. Quant aux attestations datées des (…) 2008 et (…) 2010, émanant du dénommé C._______, elles ont été rédigées à la demande de l'intéressé et ne sauraient, de ce fait, constituer un moyen de preuve valable; au demeurant elles sont imprécises, voire en contradiction avec les déclarations du recourant (relatives à la propriété du magasin où celui-ci travaillait). Concernant le document relatif à la convocation de l'intéressé, à l'en-tête de la police de Colombo, datée du (…) 2011, le Tribunal relève qu'il il est peu crédible que l'épouse du recourant ait pu la recevoir à leur adresse à (...), étant rappelé que, selon les déclarations du recourant, sa conjointe vivait dans le village de (…), chez une connaissance [cf. procès-verbal du (…) mars 2007, p. 6] ; par ailleurs, il s'avère peu crédible que la police de Colombo envoie une convocation au recourant et ce, près de quatre ans après son départ du pays, et à une adresse située hors de sa circonscription. S'il était véritablement recherché pour "activités terroristes", il n'aurait sans doute pas fait l'objet en 2011 d'une convocation de la police sri lankaise (au demeurant susceptible d'être déposée à l'appui d'une demande d'asile à l'étranger). 4.9 En l’occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits allégués comme motifs de son départ du pays, en particulier sa prétendue détention d'une durée de six ou neuf mois, survenue en 2001 ou 2002, ainsi que les tentatives d'extorsion dont il aurait fait l'objet ultérieurement. Par ailleurs, s'il avait été recherché activement par le CID ou les services secrets, il n'aurait pas franchi sans encombre les postes de contrôle de la route menant à l'aéroport de Colombo ni les contrôles-frontière nécessairement effectués avant son embarquement. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Les faits d'avoir été détenu en 1993/1994 durant plus d'un an (avant d'avoir été libéré sans encourir une peine lourde), d'avoir un frère qui aurait été un membre actif des LTTE entretemps anéantis militairement (dont il n'a plus de nouvelles depuis plus de dix ans), d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, singulièrement en Suisse, ne l'exposent pas, en soi, à des traitements prohibés et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun autre élément permettant d'admettre un risque personnel et réel à cet égard (cf. ATAF E- 6220/2006 précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts précités de la CEDH du 31 mai 2011 et du 17 juillet 2008).

E-1023/2010 Page 11 4.10 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 Dans l'ATAF E-6220/2006 précité, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province

E-1023/2010 Page 12 n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). L'exécution du renvoi vers les autres provinces reste en principe également raisonnablement exigible (consid. 13.3). 5.3 En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de (...), une ville située dans la province du Nord-Ouest. Conformément à l'arrêt de précité, l'exécution du renvoi en cette région est considérée comme raisonnablement exigible. De surcroît, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé a vécu pendant plus de dix ans à (...), que sa belle-sœur y est propriétaire de la maison où il a vécu jusqu'à son départ et qu'il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis que sa famille et belle-famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de proches et amis. 5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie d'une longue expérience dans le domaine de (…), soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller à (...) sans rencontrer de difficultés excessives. 5.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr. 6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également

E-1023/2010 Page 13 possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 8. 8.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet. (dispositif : page suivante)

E-1023/2010 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Claude Débieux

Expédition :

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