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Cour V E-1021/2014
Arrêt d u 5 mars 2014 Composition
François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 février 2014 / N (…).
E-1021/2014 Page 2 Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 23 septembre 2013, la décision du 21 février 2014, notifiée le 26 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers la France, le recours interjeté, le 27 février 2014, contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 3 mars 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la conclusion figurant au recours et tendant à l'octroi de l'admission provisoire doit d'entrée de cause être déclarée irrecevable, qu'en effet, elle sort du cadre du litige, lequel se limite à la seule question de la détermination de l'Etat compétent pour statuer sur la demande d'asile de l'intéressé, qu'il y a dès lors lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
E-1021/2014 Page 3 n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; que le règlement Dublin II a été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014,
E-1021/2014 Page 4 que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1 er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1 er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile de l'intéressé a été déposée, le 23 septembre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités françaises compétentes, le 20 décembre 2013, qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure applicable au cas d'espèce, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans ledit règlement, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
E-1021/2014 Page 5 moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en France avant de se rendre en Suisse, que lors de son audition du 23 octobre 2013, l'intéressé a expliqué qu'après avoir séjourné en Italie, il s'était rendu en France, pour soigner sa maladie cardiaque, que grâce à un ami, il y aurait trouvé un emploi à temps partiel comme peintre en bâtiment, lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, que pour soigner sa maladie, il a bénéficié de l'aide sociale, qu'en date du 10 février 2012, l'intéressé a introduit devant les autorités françaises une demande d'octroi d'un permis de séjour pour étranger malade, que celle-ci a été rejetée, le 11 février 2013, qu'une mesure d'éloignement a été prononcée à l'encontre de l'intéressé, que privé de l'aide sociale pour continuer à se soigner en France, le recourant a décidé de venir en Suisse pour continuer le traitement entamé, que le 20 décembre 2013, l'ODM a présenté aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, que le 20 février suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant, que la compétence de la France est ainsi donnée,
E-1021/2014 Page 6 que l'intéressé invoque cependant son état de santé pour s'opposer au transfert, que, selon rapport médical du 26 février 2014, le recourant souffre d'une insuffisance cardiaque sévère qui nécessite un suivi médical spécialisé et régulier, que l'intéressé fait ainsi implicitement valoir qu'un transfert en France l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni», du 27 mai 2008, requête n o 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1 p. 117 s.), que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, que ce dernier présente, certes, des symptômes d'une insuffisance cardiaque sévère, qu'il s'agit toutefois d'une maladie dont il souffre depuis plusieurs années déjà, que son état de santé ne l'a pas empêché de se déplacer d'un pays à l'autre en Europe, comme en témoigne son parcours entre l'Italie, la France et la Suisse, que rien dans le dossier ne permet de présager qu'aujourd'hui l'intéressé se trouve dans un stade avancé ou terminal de sa maladie au sens précité, qu'il est en outre notoire que la France dispose d'infrastructures médicales suffisantes, que si l'intéressé estime que son état de santé s'est aggravé, il lui appartiendra de le faire valoir devant les autorités françaises,
E-1021/2014 Page 7 que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, faute d'application de dite clause par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France en application de l'art. 44 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-1021/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska