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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 D-9969/2025

9 mars 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,460 mots·~22 min·2

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 19 novembre 2025

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-9969/2025

Arrêt d u 9 mars 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, née le (…), et son fils, C._______, né le (…), Turquie, représentés par Natacha Frei, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 novembre 2025 / N (…).

D-9969/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), son époux, B._______, et leur fils, C._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), en date du (…) juillet 2023, la décision du 7 septembre 2023 fondée sur la réglementation Dublin, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) F-4949/2023 du 4 octobre 2023, rejetant le recours formé contre cette décision, le courrier du 16 avril 2024 par lequel les intéressés ont requis du SEM l’annulation de toute mesure de contrainte à leur égard, la reconsidération de la décision du SEM du 7 septembre 2023 et l’entrée en matière sur leur demande d’asile, au motif que le délai de transfert de six mois était parvenu à échéance, la décision du 30 avril 2024 par laquelle le SEM a rejeté cette demande, retenant en substance que le délai de transfert – qui avait été prolongé – n’était pas échu, l’arrêt du Tribunal F-3447/2024 du 17 juillet 2024 admettant le recours formé contre la décision du 30 avril 2024 et invitant le SEM à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour l’examen de la demande d’asile des intéressés, l’acte du 23 juillet 2024, par lequel le SEM, annulant ses décisions des 17 août (recte : 7 septembre) 2023 et 30 avril 2024, a rouvert la procédure d’asile nationale, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile des intéressés du 3 octobre 2024, la décision du 4 septembre 2025, par laquelle le SEM a radié du rôle la demande d'asile de B._______, suite à son départ de Suisse, le (…) mai 2025,

D-9969/2025 Page 3 le procès-verbal de l’audition complémentaire de la requérante du 11 novembre 2025, la décision du 19 novembre 2025, notifiée le 21 novembre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 décembre 2025, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent principalement à l’annulation de celle-ci, en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, et à l’octroi de l’admission provisoire pour illicéité, voire inexigibilité ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l’exemption du versement d'une avance de frais et l’assistance judiciaire totale, l’ordonnance du Tribunal du 28 janvier 2026, la correspondance des intéressés du 12 février 2026 et ses annexes (dont notamment une attestation de scolarité du requérant), le courrier des recourants du 24 février 2026 et son annexe, à savoir un rapport médical du 13 février 2026 relatif à l’état de santé de l’intéressée,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir pour elle-même ainsi que pour son fils mineur (art. 48 al. 1 PA),

D-9969/2025 Page 4 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que selon ses déclarations, l’intéressée, d’ethnie kurde, de confession alévie et originaire de D._______ (province de E._______), avait prévu de quitter la Turquie uniquement avec son fils, son conjoint les ayant finalement accompagnés, que la requérante a indiqué avoir été mariée de force à l’âge de seize ans et avoir subi, depuis le début de l’union, des violences répétées de la part de son époux, un cousin de son père, que souhaitant mettre fin à ce mariage, elle a affirmé que son conjoint s’y était opposé et que les violences s’étaient intensifiées, même après leur arrivée en Suisse, que l’intéressée a déclaré ne jamais avoir osé porter plainte et que, selon la loi et la culture de son pays d’origine, il n’était pas possible de divorcer une fois mariée, malgré les violences subies, qu’elle a expliqué souffrir de troubles psychiques de longue date, avoir fait une tentative de suicide et avoir été hospitalisée, que des démarches auprès des autorités suisses ont conduit à la mise en place de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), que la requérante a exprimé des craintes persistantes pour sa sécurité et a déclaré ne plus vouloir vivre avec son conjoint, y compris en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle a indiqué n’avoir jamais bénéficié d’une protection effective en Turquie et avoir trouvé en Suisse un cadre institutionnel lui permettant d’envisager une séparation durable, qu’elle a par ailleurs déclaré que son fils aîné, (…), se produisait à diverses occasions notamment dans des (…), que (…) kurde, il aurait attiré l’attention de deux individus qu’il ne connaissait pas, lesquels lui auraient demandé de (…) pour eux, demande qu’il aurait acceptée afin de se faire un nom, que ces individus étant apparemment surveillés par la police, celle-ci se serait intéressée à son fils après l’avoir vu avec eux, le menaçant de

D-9969/2025 Page 5 représailles s’il ne collaborait pas, ce qui aurait conduit la famille à craindre pour sa vie et à décider de l’envoyer à l’étranger avant qu’il ne doive effectuer son service militaire, qu’après le départ de son fils, la police aurait commencé à harceler régulièrement la requérante et ses enfants, interrogeant même le plus jeune fils dans la rue, qu’enfin, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait été victime de discriminations en raison de sa confession alévie, tout comme ses enfants, qu’elle a indiqué craindre que son fils se fasse tuer pendant ou après son service militaire, qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit de nombreuses pièces médicales ainsi que des documents relatifs à la procédure de MPUC menée en Suisse et à une dénonciation pénale à l’encontre de son époux (pour violence domestique, menaces, voies de fait et injures), que pour sa part, l’intéressé a déclaré avoir subi des discriminations et des pressions en raison de l’ethnie kurde et de la confession alévie de sa famille, qu’il a expliqué que son frère aîné, (…), avait été contraint d’abandonner ses études en raison de pressions liées à sa confession alévie et qu’après avoir accepté de (…) pour la campagne électorale de Selahattin Demirtaş, il avait fait l’objet d’interpellations répétées et de violences de la part de la police, qu’à la suite du tremblement de terre de février 2023, des menaces persistantes auraient visé la famille, qu’un ami policier de son père aurait averti que son frère risquait d’être tué lors de son service militaire et que ces éléments avaient conduit au départ du frère pour la Suisse, puis à la fuite de la famille, que dans la décision entreprise, le SEM, constatant que le départ de l’intéressée de Turquie était motivé par les difficultés rencontrées par son fils aîné, a relevé que ces faits avaient déjà été examinés et jugés invraisemblables dans la procédure d’asile de ce dernier, que les motifs invoqués étant identiques et étroitement liés à ceux de son fils aîné, ils ne pouvaient, pour cette seule raison, être tenus pour crédibles ni fonder une crainte personnelle de persécution,

D-9969/2025 Page 6 que les pressions et interrogatoires allégués à l’encontre du fils cadet, ainsi que les visites policières mentionnées, n’étaient étayés par aucun élément concret et n’atteignaient pas le seuil de gravité requis pour constituer des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, que la requérante n’avait par ailleurs fait état d’aucune atteinte directe à son encontre et n’avait entrepris aucune démarche de demande de protection auprès des autorités turques, alors que cela aurait pu être raisonnablement attendu de sa part, que la crainte de représailles policières futures à l’encontre de ses fils ne reposait ainsi sur aucun élément concret et ne pouvait être considérée comme fondée, qu’en lien avec les violences conjugales alléguées par l’intéressée, le SEM a retenu que ses déclarations n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ressortait du dossier qu’elle n’avait jamais sollicité la protection des autorités turques ni déposé plainte durant vingt-cinq années de mariage, malgré les maltraitances invoquées, que l’absence de contact récent avec son mari et l’invocation de risques futurs hypothétiques ne permettaient pas d’établir l’existence d’un danger actuel et concret, que conformément au principe de subsidiarité, il lui appartenait en tout état de cause de requérir la protection des autorités nationales avant de se prévaloir d’un risque de persécution, qu’enfin, les tracasseries et discriminations invoquées en raison de l’appartenance des intéressés à la minorité kurde ne dépassaient pas, par leur nature et leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une partie de la population kurde en Turquie et ne sauraient, à elles seules, justifier l’octroi de l’asile, qu’en ce qui concerne l’exécution du renvoi, le SEM a considéré qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans le recours, les intéressés n’ont pas contesté la décision, en tant qu’elle porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’asile et sur le renvoi dans son principe, de sorte que, sur ces points (ch. 1 à 3 du dispositif), celle-ci a acquis force de chose décidée,

D-9969/2025 Page 7 qu’ils exposent en particulier que l’exécution du renvoi est illicite, faute notamment d’éléments concrets permettant d’admettre que la recourante pourrait bénéficier, en Turquie, d’une protection effective et durable contre son mari, qu’à titre subsidiaire, ils font valoir que l’exécution du renvoi est inexigible, en raison de leur état de santé, qu’à l’appui de leur recours, ils ont produit notamment des captures d’écran de messages échangés entre l’intéressée et son mari sur les réseaux sociaux, qu’en l’espèce, comme déjà indiqué, le recours ne porte que sur l’exécution du renvoi, que cela étant, il convient d'examiner si celle-ci peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non−refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, dès lors que les intéressés n’ont pas contesté la décision du SEM du 19 novembre 2025, en tant que celle-ci leur dénie la qualité de réfugié et rejette leur demande d’asile, que l’intéressée n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle et son fils un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l’existence de violences domestiques ainsi que de pressions que le mari de l’intéressée aurait exercées en Turquie n’apparaît pas établie, au regard des déclarations faites par la recourante devant la police (…) le (…) 2024 (cf. pièce intitulée « audition personne appelée à donner des renseignements » de la même date, ch. 22 à 48 en particulier), lesquelles tendent à indiquer que les violences auraient débuté en Suisse, que les explications avancées par l’intéressée concernant les divergences entre les déclarations faites devant la police à l’occasion du dépôt de sa plainte et celles tenues lors de son audition du 11 novembre 2025 ne sauraient convaincre (cf. procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2025, question 132),

D-9969/2025 Page 8 qu’en tout état de cause, l’intéressée a expressément déclaré ne jamais s’être adressée aux forces de l’ordre afin de dénoncer ces agissements, lorsqu’elle vivait en Turquie, que les moyens à sa disposition n’ayant ainsi pas été valablement mis en œuvre, rien ne permet d’admettre que l’Etat aurait refusé d’accorder sa protection à la recourante et à ses enfants, respectivement qu’il n’aurait pas été en mesure, le cas échéant, de leur offrir une assistance adéquate, qu’au demeurant, il n’est pas établi que B._______ pourrait mettre à exécution ses prétendues menaces envers l’intéressée et leurs enfants à leur retour, étant précisé que la requérante a indiqué que son mari n’avait « jamais été violent envers nos enfants » et « Je n’ai pas peur pour moi. J’ai peur pour lui [mon époux] » (cf. « audition personne appelée à donner des renseignements » précité, ch. 47 et 72 s.), que si cela devait s’avérer nécessaire, il appartiendrait aux recourants de demander la protection des autorités de leur pays, lesquelles sont, de jurisprudence constante, capables et désireuses de protéger les victimes de violences conjugales, y compris celles appartenant à des minorités (cf. arrêt du Tribunal E-3042/2022 du 18 décembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.), qu’aussi l’intéressée ne peut-elle rien tirer du fait que les MPUC ordonnées en Suisse ne sont pas directement applicables en Turquie, rien ne l’empêchant par ailleurs de requérir l’exequatur de ces mesures dans son pays ou d’y entamer une procédure de divorce, qu’en conclusion, n’ayant jusqu’à présent pas réellement fait usage des voies internes à cet Etat, l’intéressée n’a pas démontré qu’elle s’était adressée par le passé aux autorités turques, que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’elle était menacée par le comportement de son époux et qu’elles avaient refusé de lui offrir une protection pour prévenir un éventuel risque concret de récidive, que concernant la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF ; RS 0.108), en particulier son art. 2 (lequel est dépourvu de caractère "self executing"), la recourante ne saurait s’en prévaloir pour s’opposer à son renvoi en Turquie (cf. arrêts du Tribunal E-7766/2024 du 14 janvier 2025 consid. 7.2.6 et la jurisp. cit. ; F-5083/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.3 et jurisp. cit.),

D-9969/2025 Page 9 qu’au demeurant, il lui est vain de se référer à la recommandation générale du Comité CEDEF n°19, dès lors qu’elle n’a pas démontré que son renvoi vers ce pays l’exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe, que par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, l’intéressée a fait valoir, document médical à l’appui, qu’elle souffre d’un état de stress post−traumatique (PTSD) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels », lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183), que les affections médicales de la recourante n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. idem, par. 178), que comme l’a retenu le SEM, elle pourra en outre prétendre, dans son pays d’origine, à des soins médicaux essentiels permettant de traiter les troubles dont elle est atteinte, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant,

D-9969/2025 Page 10 qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que conformément à la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa doit faire l’objet d’un examen individuel, que dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu’ainsi, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s’ils ne sont pas tels que, en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que par ailleurs, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, si l’accès à des soins essentiels, au sens précité, est assuré dans le pays d’origine ou de provenance,

D-9969/2025 Page 11 qu’en l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que l’intéressée et son fils, tous deux originaires de la province de E._______, pourraient se retrouver dans une situation menaçant leur existence en cas de retour en Turquie, que la requérante est encore jeune et dispose de plusieurs expériences professionnelles, lui permettant de trouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance et celle de son fils, comme avant leur départ (cf. notamment l’anamnèse dans le rapport médical succinct du fils de la requérante du 20 septembre 2023 [pièce n° 76/5 dans le dossier du SEM]) ; qu’à son retour en Turquie, elle pourra également compter sur un réseau social et familial susceptible de l’aider à se réinstaller, qu’il ressort certes du dossier (cf. en particulier arrêt du Tribunal F−3447/2024 précité consid. 5) que la recourante a été hospitalisée à trois reprises pour des troubles psychiques avec idéation suicidaire, alors que la décision attaquée (p. 10) ne mentionne qu’une seule hospitalisation, que cette inexactitude n’apparaît toutefois pas déterminante pour l’issue de la cause, dès lors que, même en tenant compte de l’ensemble des hospitalisations, il ne ressort pas des pièces médicales que l’état de santé de la requérante, qui souffre d’un PTSD et d’un trouble dépressif récurrent, caractérisé par un épisode actuel sévère (cf. rapport médical du 13 février 2026), atteigne un degré de gravité tel qu’il rendrait son renvoi inexigible, qu’en tout état de cause, il ressort du dossier que la recourante a bénéficié, en tous les cas jusqu’en (…) 2022, de soins médicaux dans sa province d’origine (cf. pièce n° 174/26 dans le dossier du SEM), ce qui confirme que, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente, la Turquie dispose des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celle-ci est atteinte (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.), qu’en outre, la requérante ne peut rien tirer à son avantage de l’arrêt du Tribunal D-5135/2024 du 22 août 2025, celui-ci portant sur une situation factuelle particulière et ne créant aucun droit ni exception applicable au cas présent, que pour ce qui est du fils de l’intéressée, le Tribunal observe que, bien qu’il présente des antécédents psychiatriques (comprenant notamment un tentamen médicamenteux en 2023, un PTSD et un état dépressif ; à ce

D-9969/2025 Page 12 sujet, cf. notamment pièces n° 132/4 et 133/4 dans le dossier du SEM), il a déclaré lors de son audition sur ses motifs d’asile se porter « très bien », précisant avoir mis fin de sa propre initiative à son suivi psychologique (cf. procès-verbal du 3 octobre 2024, questions n° 4 et 42), que dans le recours, l’intéressée se limite à soutenir que l’état psychique de son fils serait particulièrement préoccupant et fragile, sans étayer ses propos, que les facteurs favorables à la réinstallation des recourants en Turquie, tels qu’exposés dans la décision litigieuse (p. 9 ss), doivent dès lors être confirmés, qu’au demeurant, la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l'objet d'une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), qu’il appartiendra, le cas échéant, aux psychothérapeutes des intéressés de les préparer à la perspective d’un retour en Turquie et de leur assurer un encadrement psychologique adéquat, qu’en outre, conformément à l’art. 93 LAsi (en relation avec l’art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), la recourante et son fils pourront au besoin requérir une aide au retour médicale, qu’il n’existe, en l’espèce, pas non plus de circonstances individuelles particulières inédites qui rendraient l’exécution du renvoi inconciliable avec l’intérêt supérieur du fils de la recourante, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), étant relevé que celui-ci ne séjourne en Suisse que depuis moins de trois ans et n’y a pas encore développé un enracinement particulier,

D-9969/2025 Page 13 que le fait qu’il fréquente l’école secondaire, y soit intégré et progresse dans l’apprentissage du français ne suffit pas à faire obstacle à l’exécution du renvoi (cf. recours, p. 15), qu’au surplus, il y a lieu de relever que la disposition précitée ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine avec son fils (art. 47 al. 1 LAsi), que c’est donc à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête en dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-9969/2025 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

Expédition :

D-9969/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – à l’Office cantonal de la population et des migrations, (…) (en copie)

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