Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.02.2015 D-979/2015

24 février 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,185 mots·~21 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 février 2015 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-979/2015

Arrêt d u 2 4 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Me (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 février 2015 / N (…).

D-979/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 décembre 2014, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle l'intéressé a admis avoir transité par la Grèce et déposé une demande d'asile tout d'abord en Croatie, puis également en Slovénie, la requête aux fins de reprise en charge introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) à l'autorité slovène compétente, le 20 janvier 2015, la réponse négative de ladite autorité, en date du 23 janvier 2015, informant le SEM que la Croatie avait d'ores et déjà accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé le 24 novembre 2014, la requête aux fins de reprise en charge introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités croates compétentes, le 29 janvier 2015, la réponse positive desdites autorités, basée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 3 février 2015 (notifiée le 9 février suivant), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 16 février 2015 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale aux termes de l'art. 65 al. 1 et 2 PA ainsi que de l'effet suspensif, principalement la réforme de la décision

D-979/2015 Page 3 précitée dans le sens de l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que partant, la conclusion du recours tendant à réformer la décision attaquée afin d'entrer en matière sur la demande d'asile est d'emblée irrecevable, que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen

D-979/2015 Page 4 et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel

D-979/2015 Page 5 la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité centrale d'EURODAC, qu'il a déposé une demande d'asile en Croatie le (…) et en Slovénie le (…), que suite à une première demande de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités slovènes, il s'est avéré que le Croatie avait déjà accepté sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de A._______ le 24 novembre 2014, que le 29 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétents et dans les délais fixé aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que celui-ci n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Croatie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter celle-ci,

D-979/2015 Page 6 qu'au demeurant, la présence en Suisse du frère de l'intéressé, depuis environ huit ans ne peut être retenue au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III ; qu'en effet, un tel lien de famille n'entre pas dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, lorsque le requérant est majeur, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers la Croatie car selon lui, le système d'asile de cet Etat souffrirait de défaillances systémiques, caractérisées notamment par des mauvais traitements à l'égard des réfugiés et un taux d'acceptation nul des demandes d'asile introduites par des ressortissants afghans, que selon lui, il faudrait dès lors faire application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III et, si tel n'était pas le cas, à tout le moins de l'art. 17 dudit règlement, en raison de mauvaises conditions de vie en Croatie et de la présence en Suisse de son frère, qu'enfin, si les dispositions légales précitées ne devaient pas être applicables à son cas, l'exécution du renvoi devrait être déclarée illicite et inexigible, ceci pour des motifs humanitaires liés aux désagréments subis en Croatie, mais également en raison du suivi médical dont il fait l'objet, que le Tribunal note tout d'abord que la Croatie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative

D-979/2015 Page 7 à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel ("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Croatie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en Croatie, à l'instar de la Grèce, des défaillances systémiques dans la procédure

D-979/2015 Page 8 d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, si l'intéressé se réfère certes à différents rapports faisant état de certaines carences constatées dans ce pays, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leurs demandes sérieusement examinées par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce mentionné ci-avant), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant a allégué avoir souffert de mauvaises conditions de vie en Croatie, ayant notamment été enfermé huit heures dans une pièce sans pouvoir ni manger ni boire, puis avoir été emprisonné ; qu'on l'aurait également forcé à manger du porc alors que sa religion le lui interdirait ; qu'il lui aurait finalement été indiqué que si la réponse à sa demande d'asile était négative, il serait renvoyé en Serbie et de là en Grèce, où il serait alors emprisonné ; qu'en outre, le recourant a indiqué avoir vécu dans un grand dénuement en Croatie, n'ayant eu ni logement, ni travail, ni argent ; que finalement, alors qu'il était tombé malade, il aurait dû faire une grève de la faim pour obtenir des soins, qu'il n'a cependant pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie supposées en Croatie se limitent à de simples affirmations,

D-979/2015 Page 9 qu'à cet égard, les divers documents fournis par le recourant, à savoir des rapports de plusieurs organisations faisant état de la situation préoccupante en Croatie en matière d'accueil des réfugiés, n'ont aucune valeur probante, dès lors qu'ils se rapportent à une situation générale et non à celle de A._______ en particulier, que par ailleurs, la déposition écrite de son frère (…) datée du 19 janvier 2015, outre le fait qu'elle manque de précision et s'écarte en partie des allégations du recourant, se limite à reprendre certains propos tenus par celui-ci, raison pour laquelle sa valeur probante ne saurait être admise, que le recourant n'a ainsi apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il n'a en outre pas avancé ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que ceci étant, si lors de son audition du 12 janvier 2015 A._______ a indiqué être en bonne santé, il a par la suite fait valoir de manière laconique, au stade du recours, être sous traitement médical, qu'il n'a toutefois produit aucun document médical attestant ces allégations,

D-979/2015 Page 10 que selon les formulaires relatifs à l'annonce d'un cas médical des 8 et 28 janvier 2015 figurant au dossier, il souffre d'une éruption vésiculaire faciale, pour laquelle un traitement jusqu'au 26 février 2015 au moins lui a été prescrit, que d'après la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, dont les conditions ne sont nullement réalisées en l'espèce pour les motifs retenus ci-après, qu'en effet les problèmes de santé évoqués par le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence, que ces problèmes médicaux ne sont pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert vers la Croatie pour des raisons humanitaires, que la Croatie, bien que ne disposant pas d'infrastructures médicales forcément comparables à la Suisse, est néanmoins liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, et même à supposer par pure hypothèse que le traitement prescrit en Suisse doive se poursuivre au-delà du 26 janvier 2015, rien ne permet d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que finalement, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III),

D-979/2015 Page 11 que dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que la Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Croatie de A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-979/2015 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale, fondées sur l'art. 65 al. 1 et 2 PA, sont rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-979/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-979/2015 — Bundesverwaltungsgericht 24.02.2015 D-979/2015 — Swissrulings