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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2020 D-976/2018

31 janvier 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,699 mots·~8 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 janvier 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-976/2018

Arrêt d u 3 1 janvier 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), Sans nationalité, tous représentés par Sophie Mayerat, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).

D-976/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 25 septembre 2015, l’audition du prénommé du 5 octobre 2015 sur ses données personnelles, la demande d’asile déposée en Suisse par B._______ (épouse du prénommé) et leurs deux enfants, le 13 janvier 2016, l’audition de l’épouse du 19 janvier 2016 sur ses données personnelles, les auditions du mari et de l’épouse du 21 novembre 2017, lors desquelles ces derniers ont invoqué le risque d’enrôlement de A._______ dans les (…) comme motif d’asile, la décision du SEM, datée du 18 janvier 2018, notifiée deux jours plus tard, rejetant les demandes d’asile de A._______, son épouse et leurs deux enfants, prononçant leur renvoi de Suisse, mais leur accordant l’admission provisoire, vu le caractère actuellement inexigible de l’exécution du renvoi, le recours du 16 février 2018 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les moyens de preuve annexés au recours (certificat médical, avis de recherche et extrait de casier judiciaire), la requête d’assistance judiciaire partielle également formulée dans le mémoire de recours, l’écrit du Tribunal du 20 février 2018 accusant réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),

D-976/2018 Page 3 devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______, son épouse et leurs enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit, les intéressés ayant déposés leurs demandes d’asile avant le 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modifications de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que selon la décision attaquée, les recourants, qui indiquent être des Palestiniens nés en Syrie, ont passé plusieurs années au camp de F._______

D-976/2018 Page 4 sans avoir de problèmes avec les (…) ; qu’il n’était pas vraisemblable que A._______ soit recherché pour être enrôlé dans ces (…), celui-ci ayant pu quitter le camp avec (…) et ensuite la ville de G._______, que, dans son recours, A._______ indique avoir été arrêté et maltraité pendant deux jours, en (…), par une milice antigouvernementale, que, dans un certificat médical du (…) joint audit recours, le psychiatre du prénommé présente cet événement comme un élément-clé ayant suscité des angoisses et une forte perturbation émotionnelle, que toutefois, A._______ n’a, à aucun moment, mentionné ce prétendu événement lors de ses deux auditions, que toujours au stade du recours, les recourants allèguent avoir dû quitter la Syrie précipitamment, faute de quoi le prénommé aurait été enrôlé par les (…), que cependant, lors de la première audition, le mari n’a mentionné ce prétendu enrôlement à aucun moment, que questionné sur ses motifs d’asile, il a au contraire indiqué avoir quitté la Syrie du fait de la guerre et d’une blessure causée par des éclats d’obus reçus à H._______ (cf. 7.01 du pv de l’audition du 5 octobre 2015), que, toujours lors de la première audition, il a précisé que le camp de F._______ avait été fermé parce qu’il se trouvait à proximité de l’aéroport et continuait à être bombardé par l’Etat islamique (cf. 7.01 du même pv), que lors de sa première audition, trois mois après celle du mari, l’épouse a mentionné comme motifs d’asile l’ayant poussée à quitter la Syrie, la guerre, la vie trop chère et la perte d’emploi (cf. 7.01 du pv de l’audition du 19 janvier 2016), que c’est seulement quand elle a été questionnée sur les raisons de son départ après son mari qu’elle a indiqué que le gouvernement syrien avait commencé à recruter les personnes de moins de 40 ans pour défendre le camp, et que, pour des raisons financières, A._______ avait dû quitter le pays seul, avant elle et les enfants (cf. 7.02 du même pv), qu’ensuite, lors de leurs auditions du 21 novembre 2017, les recourants ont uniquement fait valoir, comme motif d’asile, l’imminence de l’enrôlement du mari dans la défense du camp précité (cf. Q35 ss du pv de l’audition du mari

D-976/2018 Page 5 du 21 novembre 2017 et Q 46 ss du pv de l’audition de l’épouse du 21 novembre 2017), que, dans le contexte décrit ci-dessus, ce motif ne répond pas aux exigences de vraisemblance élevées de l’art. 7 LAsi, que les moyens de preuve annexés au recours, à savoir les copies d’un avis de recherche et un extrait de casier judiciaire, ne changent rien à cette appréciation, que d’une manière générale, des documents non produits en originaux n’ont qu’une faible valeur probante, les copies ou les photos de documents étant aisément falsifiables, que la traduction française de l’avis de recherche précité indique des vérifications du passeport de A._______, alors que celui-ci a déclaré ne jamais avoir eu de passeport (cf. 4.02 du pv de l’audition du 5 octobre 2015), que l’extrait de casier judiciaire, valable pour trois mois, a été émis le (…), que cet élément est en contradiction avec les indications contenues dans le recours, selon lesquelles le père de A._______ aurait, suite à la décision attaquée, demandé ce document en février 2018 (cf. recours p. 3 ch. 14), qu’en définitive, les moyens de preuve produits avec le recours ne sont pas de nature à étayer les arguments qu’il contient, que c’est par conséquent à raison que le SEM a retenu que les allégations des recourants n’étaient pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, que, pour le surplus, il est renvoyé aux arguments mentionnés dans la décision attaquée, que les prénommés ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ de Syrie, au sens de l’art. 54 LAsi, que le SEM leur a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière d’asile est rejeté,

D-976/2018 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les recourants ont toutefois présenté une demande d’assistance judiciaire partielle, qu’il convient d’admettre, les conditions d’octroi étant remplies,

(dispositif page suivante)

D-976/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-976/2018 — Bundesverwaltungsgericht 31.01.2020 D-976/2018 — Swissrulings