Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-972/2015
Arrêt d u 1 0 juillet 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 janvier 2015 / N (…).
D-972/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 24 octobre 2012, les procès-verbaux des auditions des 6 novembre 2012 et 11 novembre 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'entre 2001 et 2006, puis de 2010 à 2012, il avait exercé des activités politiques, en raison desquelles il avait été dans le collimateur des autorités; qu'ainsi, suite aux élections de 2001 durant lesquelles il s'était porté candidat sur la liste démocratique éthiopienne, il avait été mis en prison pour deux mois; que suite aux élections de 2005, au cours desquelles il avait fonctionné comme observateur, il avait dû vivre dans la clandestinité; que le 14 octobre 2006, il avait été détenu durant 28 jours puis relâché, moyennant le paiement d'un pot-de-vin de 7000 Birr; qu'en mars 2010, il avait été arrêté et détenu pendant cinq jours; qu'en juin 2012, il avait été de nouveau mis en prison, soupçonné d'être membre de l'organisation Ginbot 7; qu'ayant reçu deux convocations, il avait quitté l'Ethiopie le 15 septembre 2012 et était arrivé en Suisse le 23 octobre 2012, après avoir transité par le Soudan, la Turquie et l'Italie, la décision du 14 janvier 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, posté le 16 février 2015, par lequel l'intéressé, sollicitant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire, la décision incidente du 19 février 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
D-972/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les faits sont suffisamment établis et le dossier complet pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, qu'ainsi, même si le recourant s'est réservé l'éventuelle production ultérieure de moyens de preuve, sans toutefois préciser quels étaient les faits à prouver et quels documents étaient censés les établir, aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifie, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
D-972/2015 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction avoir eu un engagement politique dans son pays, tant pour le parti Kinijit qu'au sein du Ginbot,
D-972/2015 Page 5 qu'invité à plusieurs reprises par l'auditeur à préciser les raisons pour lesquelles il s'était porté candidat aux élections pour le parti Kinijit, il n'a pas été en mesure de faire des déclarations autres que générales, vagues et stéréotypées, déclarant même qu'il a finalement oublié les thèmes du programme de ce parti (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 11 novembre 2014, réponses aux questions 72 à 78, p. 8 s.), qu'il en est de même s'agissant de ses motivations quant à son engagement pour le parti Ginbot 7 (cf. pv. du 11 novembre 2014, réponses aux questions 79 à 86, p. 9), qu'en outre, il a été incapable d'estimer le nombre de réunions auxquelles il a participé avant de s'engager pour ce parti (cf. pv. du 11 novembre 2014, réponses aux questions 89 à 92, p. 10), que par ailleurs, ses déclarations au sujet de la date de son adhésion au Ginbot 7 et de ses activités de propagande au sein de ce parti, ne sont pas non plus précises (cf. pv. du 11 novembre 2014, réponses aux questions 99 à 107, p. 11; réponses aux questions 110 à 115, p. 12), que l'intéressé a également fait des allégations contradictoires sur des éléments importants motivant sa demande d'asile, qu'ainsi, son affirmation selon laquelle il a été libéré en juin 2012 grâce à l'intervention d'un membre des services secrets (cf. pv. du 6 novembre 2012, pt. 7.01, p. 8), est en contradiction avec le fait qu'on l'aurait libéré faute de preuve (cf. pv. du 11 novembre 2014, réponse à la question 142, p. 15), que le motif de sa détention de mars 2010 varie également selon les versions, soit, parce qu'il refusait de se porter candidat pour le parti Kinijit (pv. du 6 novembre 2012, pt. 7.01, p. 7), soit, parce qu'il empêchait les gens de participer aux élections (pv. du 11 novembre 2014, réponse à la question 149, p.16), que s'agissant des autres contradictions, le Tribunal renvoie à la décision entreprise du SEM (cf. décision du SEM du 14 janvier 2015, consid. II, par. 2, p. 3), laquelle est suffisamment motivée, que celles-ci ne sauraient être expliquées par des malentendus survenus lors des auditions, l'intéressé ayant confirmé par sa signature aux procès-
D-972/2015 Page 6 verbaux que ceux-ci transcrivaient d'une façon exacte ses déclarations, qui lui avaient été traduites dans sa langue maternelle, que les deux convocations produites comme moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile ne changent rien à l'invraisemblance de ses allégations, que l'authenticité de ces écrits n'est pas établie, qu'en tout état de cause, ces écrits n'indiquent pas le motif de la convocation, que par ailleurs, si l'intéressé présentait vraiment une menace sérieuse pour le régime, les autorités seraient venues directement à son domicile, évitant ainsi de lui laisser la possibilité de fuir, qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi, antérieurs à son départ d'Ethiopie, qu'il soutient également qu'en raison de son engagement politique en exil, il risque de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à la fuite, et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss), qu'en l'espèce, la seule et simple participation de l'intéressé à deux manifestions, en juillet 2014, en faveur de l'opposition éthiopienne en Suisse ne constitue pas une activité politique durable et intense, de nature
D-972/2015 Page 7 à permettre de le considérer comme une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en place, qu'il n'a nullement signalé une réaction concrète, notamment de la part de représentants de son pays, qui permettrait de conclure à son identification comme opposant et rendrait ainsi crédible un risque de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, de sorte que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi, que le recourant ne saurait enfin se prévaloir de l'arrestation de Andargachew Tsige, leader de l'opposition, lequel présente un profil politique autre que le sien, que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
D-972/2015 Page 8 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que par ailleurs, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., qu'en outre, le recourant, qui n'a pas allégué de problème de santé particulier, est jeune et a effectué son parcours scolaire et a travaillé à B._______, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans cette ville, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-972/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 2 mars 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :