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Cour IV D-970/2014
Arrêt d u 2 7 février 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Brazzaville), représenté par (…) recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 7 février 2014 / N (…).
D-970/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2013, le procès-verbal d'audition du 6 novembre 2013, lors de laquelle il est ressorti que l'intéressé est venu en Suisse au bénéfice d'un visa "Schengen", délivré par les autorités espagnoles, la requête de l'ODM du 19 décembre 2013 aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 al. 4 du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers Dublin II, l'acceptation de ladite requête par les autorités espagnoles le 6 février 2014, la décision du 7 février 2014, notifiée 13 jours plus tard, par laquelle l’ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Espagne, le recours, posté en date du 24 février 2014, assorti d'une demande d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, par lequel l'intéressé a allégué n'avoir jamais reçu ladite décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 27 février 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-970/2014 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une décision est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée, que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42, consid. 3b p. 44), qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier de première instance, la décision du 7 février 2014 a été notifiée à l'intéressé le 20 février 2014 par l'intermédiaire de l'autorité cantonale compétente de B._______ et lui a été traduite en langue française à cette occasion, que celui-ci, en refusant de signer l'accusé de réception de ladite décision, ne saurait remettre en cause la régularité de la notification, qu'ainsi le recours doit être rejeté, que l'intéressé, n'ayant pas contesté la décision du 7 février 2014, en ce qui concerne son transfert vers l'Espagne, alors qu'elle lui a été traduite et qu'il en a donc pris connaissance, était manifestement en mesure d'indiquer les raisons pour lesquelles il contestait les motifs retenus par l'ODM sous l'angle matériel, à l'appui de son recours, que rien ne l'empêchait de conclure, subsidiairement à la cassation de la décision du 7 février 2014 et au renvoi de la cause devant l'autorité de première instance pour instruction complémentaire,
D-970/2014 Page 4 que l'intéressé ne l'ayant pas fait, le recours, fondé sur des motifs formels uniquement, doit être rejeté, que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le recours, la demande de mesures provisionnelles, tendant à la suspension de l'exécution du renvoi, est sans objet, que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire doivent être rejetées, dès lors que le recours était d'emblée dépourvu de chance de succès, (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi en relation avec art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-970/2014 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :