Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.08.2008 D-937/2008

5 août 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,916 mots·~10 min·2

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | levée d'admission provisoire ; la décision de l'OD...

Texte intégral

Cour IV D-937/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 août 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Irak, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 17 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-937/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 28 mai 2006, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______, la décision du 14 novembre 2006 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête et prononcé son renvoi, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant inexigible au regard notamment des conditions générales de sécurité en Irak, l'entrée en force de cette décision le 19 décembre 2006, faute d'avoir été contestée dans le délai légal pour recourir, le courrier du 24 septembre 2007 par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, les provinces de Dohuk, E._______, d'Erbil et de Suleimaniya ne connaissant plus une situation de violences généralisées, et lui a accordé un délai pour se prononcer à ce sujet, les observations que l'intéressé a formulées le 5 octobre 2007, la décision du 17 janvier 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnablement exigible, a levé l'admission provisoire prononcée le 14 novembre 2006 et imparti à l'intéressé un délai au 13 mars 2008 pour quitter la Suisse, le recours daté du 9 février 2008, remis le 14 février 2008 à la Poste, par lequel l'intéressé réitère brièvement ses motifs d'asile, conteste le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, procède à un long développement de la situation générale régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert d'être exempté du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, la décision incidente du 20 février 2008 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause, après avoir estimé que les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi- Page 2

D-937/2008 nistrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) n'étaient pas remplies, compte tenu de l'activité lucrative régulière exercée par l'intéressé depuis F._______, a rejeté sa demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et lui a imparti un délai au 6 mars 2008 pour verser un montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le G._______, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'intéressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, Page 3

D-937/2008 que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de déterminer si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr ; cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (principe de non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105], que l'intéressé n'a fourni aucun élément concret et sérieux nouveau permettant d'établir que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi est applicable dans le cas d'espèce, qu'il se borne en effet à rappeler les événements allégués en relation avec l'art. 3 al. 1 LAsi, lesquels ont déjà fait l'objet d'une appréciation ayant conduit au rejet définitif de sa demande d'asile, que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traitements prohibés par le droit international, Page 4

D-937/2008 qu'en effet, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss), que l'exécution du renvoi en la cause s'avère ainsi licite, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences généralisées ou de nécessité médicale, que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analyse circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kurdes de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé remplit ces conditions puisqu'il est âgé de H._______, célibataire, au bénéfice d'expériences professionnelles acquises tant dans son pays d'origine qu'en Suisse, qu'il a toujours vécu I._______ avant de venir en Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, en particulier dans une des trois provinces précitées, et qu'il a encore de la parenté sur place, que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), Page 5

D-937/2008 qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible, qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission provisoire prononcée le 14 novembre 2006, que le recours doit par conséquent être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-937/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant versée le G._______. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 7

D-937/2008 — Bundesverwaltungsgericht 05.08.2008 D-937/2008 — Swissrulings