Cour IV D-929/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 janvier 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-929/2009 Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 8 janvier 2009, puis sur ses motifs d’asile le 16 janvier 2009, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane, d'ethnie (...) et de religion (...). Il aurait vécu à B._______, une ville proche de C._______, jusqu'en 2003, puis serait parti habiter dans cette dernière ville, pour trouver du travail, ayant obtenu son diplôme de (...) en (...). En vue des élections de 2007, les partis politiques auraient recruté des jeunes. C'est ainsi que le recourant aurait rejoint (...) [une section] du D._______ [nom du parti] en 2007 et aurait déployé une activité de propagande afin de recruter de nouvelles personnes qui voteraient en faveur de ce parti lors des prochaines élections. Cette activité aurait été le premier emploi stable et bien rémunéré que le recourant ait pu obtenir depuis la fin de sa formation, ayant perdu son premier emploi exercé durant quelques mois entre 2003 et 2004 et n'ayant pu par la suite qu'obtenir du travail occasionnel. C'est ainsi qu'en (...) [date], le recourant et neuf autres personnes auraient été choisies pour se rendre à E._______ [une autre ville du Nigéria], (...), afin de procéder à une fraude électorale, qui consistait à échanger les urnes de votes dûment remplies par les électeurs par d'autres urnes contenant une quasi totalité de bulletins en faveur du candidat du parti pour lequel le recourant avait été recruté, le D._______. Le recourant et les (...) autres personnes auraient été armées et auraient effectué le voyage à bord d'une voiture qui portait le sigle du parti. Arrivés à E.______, le recourant et ses (...) comparses se seraient rendus dans les bureaux du parti, puis dans [un lieu], afin de Page 2
D-929/2009 remplir un maximum de bulletins en faveur du candidat de leur parti, durant la nuit du (...) [date]. Le lendemain, le (...), le recourant et ses (...) comparses se seraient rendus dans [un autre lieu] de la ville, auraient procédé à l'échange des urnes et seraient restés dans la salle des votations. Ils auraient ensuite escorté les personnes chargées de comptabiliser les bulletins de vote au bureau des élections nommé (...), restant aux abords directs de ce local, se relayant pour assurer la garde et empêcher l'intervention de militants des partis opposés. Le (...) [deux jours après], les résultats auraient été annoncés, et le candidat du parti D._______, par lequel le recourant et ses comparses auraient été employés, a été proclamé vainqueur. A la suite de cette annonce, le recourant et ses comparses auraient acheté des boissons pour fêter le résultat, au lieu de retourner immédiatement au bureau du parti à C._______. Environ deux heures plus tard, des membres du parti d'opposition, F._______, se seraient rendus jusqu'au bureau de (...) pour contester les résultats annoncés. Voyant le véhicule du recourant et de ses comparses portant le sigle du D._______ stationné à proximité, ils en auraient brisé les vitres et l'auraient incendié. L'intéressé aurait pris la fuite. Etant poursuivi, il aurait utilisé son arme pour tirer en l'air afin de se frayer un passage. Il serait parvenu à gagner un parking et aurait pris un taxi ou un bus, selon les versions données, pour retourner à C._______. Une fois arrivé dans les bureaux du parti, il y aurait retrouvé deux de ses comparses. Le recourant et ceux-ci auraient alors été informés qu'ils étaient accusés d'être à l'origine (...), et qu'ils étaient dès lors recherchés par les (...), ou par les (...) et le gouvernement réunis, selon les versions données. Une fois touché le salaire convenu pour l'opération de fraude, et craignant pour sa vie, l'intéressé serait immédiatement parti pour Lagos. Il y aurait rencontré une personne qui l'aurait emmené jusqu'à Accra au Ghana, au début de (...), en passant par le Bénin et le Togo. Le (...), il aurait quitté le Ghana par avion pour (...) [une ville européenne]. Il s'est ensuite rendu en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le (...). L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité. Page 3
D-929/2009 C. Par décision du 27 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 13 février 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense du paiement de toute avance de frais de procédure. A l'appui de son recours, il a produit une copie d'une attestation de perte de carte d'identité datée du (...), ainsi que trois articles (...) E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier complet en date du 19 février 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, Page 4
D-929/2009 RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigiés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen, le consid. 2.3 ci-après). Pour autant, s'il tel ne devait pas être le cas, le Tribunal ne saurait statuer directement au fond sur les motifs d'asile invoqués et ne pourrait que casser la décision attaquée et renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Aussi, les Page 5
D-929/2009 conclusions figurant en l'espèce dans le recours du 13 février 2009, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doivent être déclarées irrecevables. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. En vertu de l'art. 32 al. 3 LAsi, cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (let. a), ni si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. c), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (let. c). 2.2 La première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. 2.2.1 Il convient de relever que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss). Page 6
D-929/2009 Pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.). Il y a également lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). 2.2.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il n'a déposé, et ce, seulement à l'occasion du dépôt de son recours, qu'une copie d'une attestation de perte de carte d'identité, datée du (...), indiquant que ladite perte remonterait à l'année 2005. Pourtant, force est de constater que les possibilités ne lui manquaient pas pour se faire envoyer, et plus tôt, des documents attestant de son identité depuis le Nigéria, où vit toute sa famille. Les arguments avancés par ses soins concernant la non-production de ses documents d'identité, à savoir qu'il n'avait pas eu le temps de le faire, et qu'il avait attendu d'avoir moins peur pour entreprendre de quelconques démarches, ne sauraient donc être considérés comme des excuses valables. 2.2.3 En outre, il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait pu rester pendant plus de trois ans sans papiers d'identité, après leur perte alléguée, sans avoir à subir d'inconvénients administratifs de tous ordres vu leur absence. Il est ainsi peu vraisemblable que le recourant, depuis 2005, n'ait pas fait renouveler la carte d'identité perdue, alors qu'aucun obstacle particulier à cela l'en aurait empêché. 2.2.4 Enfin et surtout, il convient de relever que le récit de l'intéressé, stéréotypé et imprécis, n'est pas crédible en ce qui concerne les circonstances de l'ensemble de son périple pour parvenir jusqu'en Suisse. Il aurait en effet, selon ses dires, voyagé depuis son pays d'origine, en transitant par plusieurs Etats, prenant même l'avion Page 7
D-929/2009 jusqu'en (...) [pays européen], avec tous les contrôles de frontière que cela implique, sans encombres ou difficultés particuliers, alors même qu'il n'aurait possédé aucun document d'identité, ou alors seulement un faux passeport qui n'aurait comporté ni son nom ni sa photographie, et qui lui aurait été repris par son accompagnateur. Compte tenu notamment des contrôles accrus dans les aéroports européens, ce récit n'est pas crédible. On peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en possession de documents d'identité valables, et qu'il semble ainsi vouloir cacher les véritables circonstances entourant son départ de son pays d'origine. 2.2.5 Il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Il doit donc en supporter les conséquences. Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 let. a et al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6). Le législateur a donc introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision Page 8
D-929/2009 de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 2.4 C’est en l'espèce à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était manifestement pas établie (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). 2.4.1 Indépendamment même de la question de leur vraisemblance, les allégués de l'intéressé ne sont manifestement pas pertinents en matière d'asile, de sorte que les exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et a fortiori let. c in initio LAsi ne sont pas réalisées. En effet, la crainte de poursuites, conséquence d'actes pénalement répréhensibles – fraude électorale –, ne constitue pas en soi une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ces poursuites ne sont pas motivées par des raisons touchant à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques. 2.4.2 Pour ce qui est de la vraisemblance (art. 7 LAsi), les craintes alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente. Elles ne consistent en effet qu'en de simples affirmations de la part du recourant, qui a, entre autres, indiqué dans un premier temps que les recherches dont il aurait fait l'objet, à l'instar de ses comparses, auraient été le fait de (...) (pv aud. du 8 janvier 2009, p. 5), puis, dans un second temps, de (...) et du gouvernement (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 12s, ad Q99). Or, il sied de rappeler ici que, si les déclarations faites au CEP n'ont qu'une valeur probante restreinte, compte tenu du caractère sommaire de l'audition, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être retenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au CEP (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et JICRA 1993 n° 3 p. 11ss). Page 9
D-929/2009 Le recourant n'a pas non plus fourni le moindre début de preuve attestant de son appartenance au parti D._______, son récit étant inconsistant sur son programme (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 3ss, ad Q10 à Q12 et Q20), alors même qu'il aurait été chargé du recrutement de nouveaux adhérents pendant plusieurs mois. L'intéressé n'a pas non plus fourni le moindre élément concret quant aux recherches dont il dit avoir fait – et faire – l'objet de la part des autorités de son pays, alors même qu'il a pu reprendre contact avec les membres de sa famille restés au pays, conformément aux indications contenues dans son recours, et que ceux-ci n'ont transmis aucune information ou autre document démontrant qu'il serait recherché, ni encore ne semblent avoir fait l'objet à tout le moins d'interrogatoires de la part desdites autorités qui seraient à la recherche du recourant. Si son nom avait été connu des autorités, celles-ci n'auraient pas manqué de chercher des renseignements utiles auprès des proches du recourant, dont le récit est resté très vague et inconsistant à ce sujet, se contentant d'affirmer notamment dans son recours que luimême et ses comparses seraient "accusés officiellement" de fraude électorale, sans pour autant préciser ni par qui, ni comment, ni depuis quand, ni pour quels motifs exacts. 2.4.3 Au demeurant, les divergences, imprécisions et invraisemblances émaillant l'ensemble de son récit permettent de mettre en doute les circonstances alléguées à l'origine de son départ. A titre d'exemple, il convient de relever les divergences portant sur le moment auquel l'échange des urnes a eu lieu, puisque le recourant situe tour à tour cette opération comme ayant été effectuée le matin (pv aud. du 8 janvier 2009, p. 5) ou l'après-midi (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 8s., ad Q55 et Q56, p. 14, ad Q114 et Q115). De même, il y a divergences sur les circonstances dans lesquelles l'échange d'urnes aurait eu lieu, ainsi que sur que le nombre desdites urnes, puisque l'intéressé déclare tout d'abord que lui-même et ses comparses ont forcé l'entrée du bâtiment de vote pour échanger l'urne (pv aud. du 8 janvier 2009, p. 5), puis qu'il a posé deux boîtes sur la table prévue à cet effet dans le bâtiment de vote, dans lequel il y avait un grand nombre de gens, entrant dans celui-ci pendant que d'autres personnes sortaient les urnes et d'autres encore tiraient en l'air (pv Page 10
D-929/2009 aud. du 16 janvier 2009, p. 8, ad Q50 à Q53). L'intéressé n'a pas été en mesure de justifier ces divergences de manière convaincante (idem, p. 14, ad Q114 à Q116). Enfin, le recourant diverge quant au moyen de transport utilisé pour quitter la ville de E._______, puisqu'il aurait utilisé, selon ses premières déclarations, un bus pour quitter cette ville (pv aud. du 8 janvier 2009, p. 6), et selon ses secondes déclarations, un taxi (pv aud. du 16 janvier 2009, p. 11, ad Q86). 2.4.4 Pour le surplus, renvoi est fait à la motivation – convaincante – de la décision entreprise. 2.5 C'est également à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). Il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié. Il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas. 2.6 C'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, de sorte que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 janvier 2009 confirmé. 3. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Page 11
D-929/2009 4. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 4.1 En ce qui concerne la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Il n'a pas non établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). S'agissant de la situation au Nigéria, il est notoire que ce pays ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation de (...) et d'une expérience Page 12
D-929/2009 professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, pays qu'il n'a quitté que depuis (...), sans y affronter d'excessives difficultés, au besoin en s'installant autre part que dans sa région natale. 4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner au Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi). 5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur ces questions, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur ces points. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 13
D-929/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM du 27.01.09 en original) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 14