Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-919/2017
Arrêt d u 1 7 mars 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (…)
D-919/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 23 juin 2015, la décision du 12 janvier 2017, par laquelle le SEM a refusé de lui octroyer l’asile tout en lui reconnaissant la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution de cette mesure, le recours du 13 février 2017 formé contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause, les requêtes de dispense du paiement des frais judiciaires et d’octroi d’un délai pour produire un complément dont est assorti dit recours, l’accusé de réception du recours envoyé le 15 février 2017 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, sur la question de l’asile, le Tribunal examine seulement, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b); que, pour le surplus, s’agissant notamment du principe du renvoi
D-919/2017 Page 3 (art. 44 1ère phr. LAsi), il se prononce aussi sur l’inopportunité (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que la demande d’octroi d’un délai pour compléter le recours doit être rejetée, vu la motivation utilisée (cf. p. 2 du mémoire; cf. aussi ci-après), que le dossier est suffisamment complet pour que le Tribunal puisse statuer en la cause (cf. également art. 32 al. 1 PA), qu’il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction, ni pour une autre raison (cf. en particulier ch. 7 p. 4 et ch. 11 p. 5 in initio du mémoire), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-919/2017 Page 4 que, lors de son audition du 29 juin 2015, A._______ a notamment déclaré habiter dans une localité proche de B._______, exercer la profession de berger, avoir été souvent frappé par des (…) l’accusant de vouloir quitter le pays et avoir fui, en juillet 2014, pour ce seul motif; qu’en particulier, son départ n’avait rien à voir avec l’armée, ni d’autres raisons, que lors de son audition du 5 janvier 2016, le susnommé a encore déclaré : - avoir été blessé par balle, en 2012, à (…) par des soldats érythréens lorsqu’il faisait paître son troupeau près de (…) dans une zone interdite, frappé ensuite avec un bâton et emmené dans un camp militaire avant d’être rapidement libéré pour être soigné une semaine dans un hôpital; - avoir reçu deux semaines après sa sortie de cet établissement la visite à son domicile de deux soldats le menaçant et l’interrogeant sur les autres bergers qui se trouvaient alors avec lui près de (…); - avoir été l’objet, bien plus tard, d’une deuxième visite domiciliaire, à une date dont il ne souvenait plus, des soldats déclarant à sa mère vouloir l’emmener pour qu’il fasse l’armée, mais décidant toutefois d’y renoncer et d’attendre sa majorité, celle-ci les ayant informés du fait qu’il était encore mineur; - avoir tenté de passer à trois reprises en Ethiopie, et été victime de maltraitances par des militaires lors de la première (ou la troisième) tentative, avant de finalement quitter l’Erythrée; - n’avoir jamais eu d’activités politiques, que ce soit en Erythrée ou en Suisse, qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents pour l’octroi de l’asile, que l’intéressé fait en particulier valoir que le SEM a reconnu dans la décision attaquée qu’il était considéré comme hostile au gouvernement, en raison de son départ illégal d’Erythrée; qu’il aurait quitté le pays surtout par crainte d’être à nouveau arrêté et maltraité par les militaires, qui l’avaient blessé en 2012 et intercepté lors d’une de ces précédentes tentatives de fuite; que ces mauvais traitements devaient être considérés comme des motifs antérieurs à la fuite pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, et auraient dès lors dû conduire à l’octroi de l’asile,
D-919/2017 Page 5 qu’en l’occurrence, l’intéressé, avant son départ, ne remplissait toutefois pas les conditions pour obtenir la qualité de réfugié du fait de ses prétendues tentatives de passage de la frontière, ni du reste pour une autre raison, que la blessure par balle, en 2012, et l’interrogatoire qui s’en est suivi trois semaines plus tard, à son domicile, ne permettent en rien de penser qu’il était la cible des autorités; qu’en effet, ces événements, sans vouloir nier leur importance, sont uniquement les conséquences de la présence fortuite de l’intéressé, avec d’autres bergers, dans une zone interdite au pacage (cf. en particulier p. 9 du procès-verbal [ci-après : pv] de la deuxième audition, spéc. questions n° 76 ss; cf. également p. 3 ch. II 1 par. 3 de la décision attaquée), qu’en outre, l’intéressé n’a plus été inquiété pour ce motif par les autorités érythréennes durant la longue période qui s’est encore écoulée jusqu’à son départ effectif d’Erythrée, en juillet 2014; que cela tend au contraire à démontrer qu’elles considéraient cette affaire comme classée et n’avaient aucune raison de soupçonner ou poursuivre le recourant qui, faut-il le rappeler, était alors âgé de (…) ans seulement, que les autres préjudices antérieurs à la fuite allégués ne sont pas non plus de nature à étayer que l’intéressé avait réellement une crainte fondée de persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi, avant son départ d’Erythrée, qu’il paraît peu crédible que, bien après la première visite, les autorités soient revenues une deuxième fois, dans le but de venir déjà le chercher pour faire le service militaire; qu’en effet, il n’avait alors même pas (…) ans à cette époque, soit un âge bien inférieur à celui du minimum légal prévu pour le recrutement, que, même à supposer qu’une telle visite ait tout de même eu lieu, il n’est pas crédible que les soldats n’aient pas remarqué d’eux-mêmes qu’il n’avait pas l’âge de servir (cf. la photographie de l’intéressé figurant au dossier, prise bien plus d’une année après l’époque de cette prétendue visite, où l’intéressé a toujours encore des traits très enfantins), qu’en outre, A._______ a expressément reconnu, lors de sa première audition (cf. p. 6 ch. 7.01 du pv), que son départ du pays n’avait aucun rapport avec l’armée,
D-919/2017 Page 6 que compte tenu de l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque de sanction ne peut être admis que s’il existe des facteurs en sus de la sortie illégale, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne réfractaire aux yeux des autorités érythréennes, que cette appréciation vaut aussi, mutatis mutandis, dans le cadre de la présente affaire, qu’il n’est pas crédible, vu ce qui précède, que les autorités aient considéré le recourant, qui avait (…) ans au moment de son départ effectif d’Erythrée, comme une personne indésirable en raison d’une simple tentative avortée de passage illégal de la frontière; qu’aussi, à supposer qu’il ait réellement été intercepté lors de sa première (ou troisième) tentative et que les autorités aient eu des doutes sur sa loyauté au régime, elles ne se seraient pas contentées de brèves maltraitances, avant de le relâcher sans autres suites (cf. notamment questions n° 102 s. et n° 106 du pv de la deuxième audition), que vu tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange préalable d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), l’arrêt étant sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la requête de dispense du paiement des frais judiciaires doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-919/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dispense du paiement des frais judiciaires est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :