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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2010 D-906/2010

31 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,007 mots·~10 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile ; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 / N 51...

Texte intégral

Cour IV D-906/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 janvier 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-906/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er septembre 2008, les procès-verbaux des auditions du 11 septembre 2008 et du 11 juin 2009, la décision du 7 janvier 2010, par laquelle l'ODM a reconnu sa qualité de réfugié, mais a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, l'acte du 15 février 2010, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile ; le même acte contenant également une demande d'assistance judiciaire partielle, subsidiairement une demande d'exemption du paiement de l'avance de frais, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par Page 2

D-906/2010 renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant produit, au stade du recours, trois moyens de preuves, ainsi que l'enveloppe ayant servi à leur transmission portant le sceau postal du 29 janvier 2010, que reconnaissant une certaine pertinence à l'analyse de l'ODM, selon laquelle son récit serait vacillant et inconsistant d'une part et illogique Page 3

D-906/2010 de l'autre, l'intéressé soutient que son profil socioculturel expliquerait ses réponses pas toujours précises ou logiques selon une grille de lecture occidentale, et qu'alliés au contexte général régnant en Erythrée, à certains indices découlant de ses déclarations en audition, les trois nouveaux moyens de preuve produits devraient convaincre le Tribunal de sa désertion de l'armée érythréenne, que l'incorporation du recourant dans l'armée érythréenne, entre 2005 et 2006, ressortirait selon ses dires également du dossier de sa soeur, B._______, ayant également déposé une demande d'asile en Suisse (cf. dossier de première instance N _______), que le Tribunal observe que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'il retient, à l'instar de l'ODM, le caractère inconsistant et invraisemblable du récit du recourant relatif à son incorporation dans l'armée érythréenne – ses déclarations étant notamment très confuses sur son caractère volontaire ou non – (cf. pv. aud. du 11 septembre 2008 p. 4 et pv. aud. du 11 juin 2009 p. 9s.) et à sa désertion de celleci (cf. pv. aud. précitée p. 12), faisant siennes les considérations pertinentes dudit office à ce sujet, qu'il relève également les imprécisions et invraisemblances de son récit relatif à l'emprisonnement de son épouse durant une semaine (cf. pv. aud. du 11 juin 2009 p. 5ss) et à la confiscation de leur troupeau durant deux jours par les autorités érythréennes, afin prétendument d'inciter le recourant à se présenter auprès des autorités locales (cf. idem p. 6s.), alors qu'il aurait séjourné à son domicile durant cette période sans être ennuyé par lesdites autorités (cf. pv. aud. du 11 juin 2009 p. 6 et 7) ; qu'il en va de même du récit de son passage aux check-points à l'entrée de C._______ (cf. idem p. 16 et 17), que les nouveaux moyens de preuve produits ne démontrent aucunement la réalité des faits allégués, qu'en effet, la photographie représentant deux individus en tenues de camouflage aux côtés d'un civil constitue de toute évidence une falsification ; que le visage du recourant, qui bénéficie d'une définition plus nette et d'un éclairage différent du reste de son prétendu corps et Page 4

D-906/2010 de celui des deux autres personnages de la photographie, a été indubitablement incorporé au support original au moyen d'un photomontage, que s'agissant manifestement d'un faux, le cliché est confisqué conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, que l'autre photographie, représentant le recourant vêtu d'une tenue de camouflage, n'atteste pas des faits qu'elle est sensée soutenir ; qu'en effet, en plus d'un doute sur l'authenticité du vêtement porté, différent de celui figurant sur la photographie précédemment mentionnée (cf. en particulier la couleur du tissus au niveau des manches retroussées et le dessin des motifs imprimés), le recourant, assis sur un tabouret posé sur un tapis, n'y figure pas dans un contexte susceptible d'évoquer l'armée, le cliché ayant pu être pris dans n'importe quel salon, avec un vêtement d'emprunt au surplus, que s'agissant de la copie carbone produite d'une lettre prétendument écrite en 2003 à l'armée, demandant l'octroi d'un laissez-passer afin de pouvoir circuler librement, et sur laquelle un cachet accusant réception dudit document aurait été apposé par les autorités militaires, il y a tout lieu de nier son authenticité, étant donné ce qui précède, l'absence d'explication fournie par le recourant sur la façon dont il aurait pu se procurer ledit document et l'incohérence que représente un document émanant de 2003 alors que l'intéressé n'aurait été recruté ou n'aurait rejoint l'armée volontairement qu'en janvier 2005 (cf. pv. aud. du 11 juin 2009 p. 6 et 9), que dès lors, ce document est confisqué conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, que le récit qu'aurait pu faire sa soeur relativement à son incorporation dans l'armée ne suffirait en tout état de cause pas à renverser l'appréciation d'invraisemblance qui ressort du dossier et qui a par ailleurs été admise par l'intéressé (cf. recours), laquelle est renforcée par la production de moyens de preuve falsifiés, établis dans le but de tromper les autorités suisses d'asile, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences légales relatives à la vraisemblance, requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 7 LAsi), Page 5

D-906/2010 que dès lors, le recours, limité aux motifs d'asile et à la qualité de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, vu la caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que celle visant l'exemption du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés, d'un montant de Fr. 900.--, vu le caractère téméraire de la procédure (faux produits), à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6

D-906/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La photographie susmentionnée et l'écrit de l'année 2003 sont confisqués. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 7

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