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Bundesverwaltungsgericht 14.02.2011 D-8851/2010

14 février 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,823 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 décembre 2010

Texte intégral

undesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8851/2010

Arrêt du 14 février 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), Russie, représentés par (…), recourants, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 décembre 2010 / N _______.

D-8851/2010 Page 2 Vu Les premières demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, en date du 21 août 2009, la décision du 30 avril 2010 par laquelle, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de l'intéressé et de son épouse, considérant que la France était compétente pour traiter celles-ci, en vertu des art. 16 par. 1 let. e, respectivement 14 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), a prononcé leur renvoi de Suisse en France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le transfert en France des intéressés, le 4 juin 2010, les deuxièmes demandes d’asile déposées en Suisse par les requérants en date du 30 août 2010, les auditions sommaires du 10 septembre 2010, à l'occasion desquelles les intéressés ont été entendus sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel renvoi en France, Etat responsable pour traiter leurs demandes d'asile respectives, la naissance de leur fille le (…), la requête au fins de reprise en charge des intéressés en France, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, soumise par l'ODM le 17 novembre 2010, aux autorités compétentes de ce pays, en relation notamment avec les données Eurodac déjà citées, ainsi que celles établissant la dactyloscopie des requérants en France le 24 juin 2010,

D-8851/2010 Page 3 la réponse positive des autorités françaises datée du 23 novembre 2010, la décision du 22 décembre 2010, notifiée aux intéressés le 28 décembre suivant, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, les considérations qu'elle contient selon lesquelles, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi et conformément à l'AAD, la France est compétente pour traiter lesdites demandes, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II et vu l'acceptation, le 23 novembre 2010, par les autorités compétentes de cet Etat, de réadmettre les requérants sur leur territoire, l’acte du 29 décembre 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'édition des pièces du dossier de l'autorité intimée ; la demande de mesure d'instruction qu'il contient, relative au traitement inhumain et dégradant que les intéressés auraient subi en France, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 30 décembre 2010, la réponse du 11 janvier 2011, faisant suite à l'ordonnance du juge instructeur du Tribunal du 6 janvier 2011, par laquelle l'ODM a conclu au rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau qui n'aurait pas été examiné dans la décision attaquée ou susceptible de modifier son point de vue, que les griefs élevés à l'encontre des autorités françaises ne constituaient que de simples affirmations étayées par aucun élément concret et que, signataire de plusieurs conventions internationales, rien au dossier ne permettait de conclure que la France violeraient le principe de non-refoulement ou ne respecterait pas ses autres engagements de droit international public, en particulier ceux découlant de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),

D-8851/2010 Page 4 la réplique des recourants du 28 janvier 2011, réitérant le caractère vraisemblable de leur déclarations en lien avec le traitement dégradant qu'ils auraient subi en France ; la demande de production du dossier français relatif à leur demande d'asile dans ce pays, à titre de mesure d'instruction, qu'elle contient, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que leur mandataire est dûment légitimé ; que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

D-8851/2010 Page 5 que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. AAD) ; que dit accord rend applicable en Suisse le règlement Dublin II, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que selon l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. arrêt de principe du Tribunal administratif fédéral E- 6525/2009 du 29 juin 2010 consid. 6.4.6.2, destiné à la publication ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à

D-8851/2010 Page 6 l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes françaises, lesquelles ont été acceptées le 23 novembre 2010, que sur cette base, l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé leur renvoi en France, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet, que les recourants font valoir qu'ils ont quitté la France en raison des conditions de vie difficiles y prévalant, notamment du fait qu'ils ont dû vivre dans la rue, dormir dans une voiture, se nourrir uniquement de repas froid et que l'intéressée, alors enceinte, n'a bénéficié d'aucun contrôle médical ; qu'au vu de la décision négative rendue par la France les concernant, ils craignent, en cas de transfert dans cet Etat, d'être renvoyés immédiatement dans leur pays d'origine ou de devoir vivre à nouveau dans les conditions précitées avec, cette fois, un nouveau-né, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre

D-8851/2010 Page 7 responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées ; qu'il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. notamment arrêt du Tribunal E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.5, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, les difficultés alléguées, liées au logement et à l'alimentation, ne constituent pas des motifs pertinents susceptibles d'empêcher un transfert des intéressés vers la France, pays signataire de la CEDH et lié par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal E-5644/209 précité consid. 7.6), qu'au demeurant, l'accès aux soins essentiels ainsi qu'au minimum vital en France est présumé et les intéressés n'ont produit aucun indice ou début de preuve des difficultés qu'ils auraient prétendument rencontrées dans ce pays, lesquelles ne constituent que des allégations de partie, que partant, la mesure d'instruction requise, sous forme d'enquête ou de production du dossier des autorités d'asile françaises, est rejetée, que les recourants doivent s'adresser aux autorités compétentes françaises pour bénéficier de l'accueil réservé aux demandeurs d'asile, qu'il n'existe pas d'indices sérieux permettant de penser que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent,

D-8851/2010 Page 8 que les intéressés peuvent faire valoir leurs arguments et moyens de preuve concernant leurs motifs d'asile, le cas échéant devant les autorités de recours françaises, que les recourants n'ont pas non plus démontré qu'ils encourraient un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en France, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que rien ne s'oppose, dès lors, à la reprise en charge des recourants par la France, Etat dans lequel ils ont déposé une demande d'asile, qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des « raisons humanitaires » qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; arrêt du Tribunal E- 5644/2009 précité consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. e LAsi, que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, qu'en regard des considérations qui précèdent, l'ordre de renvoi vers la France correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à la suite de la décision de non-entrée en matière, en accord avec la disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du règlement Dublin II), que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de l'exigibilité et de la possibilité (cf. arrêt E-5644/2009 précité consid. 10.2), que c'est donc à juste titre que le renvoi des intéressés en France a été prononcé,

D-8851/2010 Page 9 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-8851/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :

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