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Bundesverwaltungsgericht 05.04.2011 D-8772/2010

5 avril 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,873 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 novembre 2010 / N

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8772/2010 Arrêt du 5 avril 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2010 / (…).

D-8772/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 9 janvier 2007, par A._______, les procès-verbaux des auditions des 6 février et 1er mars 2007, les moyens de preuve produits, à savoir une copie d'un permis de conduire, une carte de service du "Programme des Nations Unies pour le Contrôle International de Drogues" (PNUCID) n° (…), une carte de membre du "Mouvement de libération du Congo" (MLC) n° 36.324 du 7 juin 2004, le n° (…) du quotidien La Manchette du (…) (contenant à la page 6 un avis de recherche), divers documents scolaires, un article tiré d'Internet concernant l'arrestation au Venezuela pour trafic de drogues du colonel C._______, proche de Kabila, ainsi que des copies d'articles et des documents concernant les mesures d'intimidations exercées par les autorités à l'encontre du président du PNUCID, D._______ et de sa famille, les demandes de renseignements des 1 juin 2007, 21 août 2007 et 11 octobre 2010 adressées par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, les rapports de celle-ci des 21 juillet 2007, 9 août et 26 octobre 2010, et les prises de position du requérant des 8 août 2007 et 8 novembre 2010, la décision du 24 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 décembre 2010 formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, les moyens de preuve produits au stade du recours, à savoir les copies d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de E._______ du 18 février 1007 et d'un avis de recherche du 12 avril 2007, l'accusé de réception du 27 décembre 2010, la décision incidente du 14 janvier 2011, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 31 janvier 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, ainsi que pour produire un éventuel mémoire complémentaire et les originaux des documents scannés joints au recours, l'avance de frais versée le 19 janvier 2011,

D-8772/2010 Page 3 le courrier du recourant du 24 janvier 2011 et ses annexes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, avoir fui son pays d'origine en raison des préjudices subis en lien avec ses activités pour le compte du MLC,

D-8772/2010 Page 4 qu'en 2000, il aurait débuté son travail au sein du PNUCID - présidé par un certain D._______ - à l'aéroport international de Kinshasa, puis serait devenu (…), situé dans le local de la police de la Régie des Voies Aériennes (RVA), que, dans le cadre de sa fonction, il aurait arpenté l'aéroport en tenue civile, afin de repérer les éventuels suspects, lesquels étaient ensuite appréhendés par la police de la RVA et placés en détention, qu'en 2004, il serait devenu membre du MLC et aurait occupé le poste de responsable de la subdivision de F._______ ; que, dans le cadre de son activité de mobilisateur pour le compte de ce parti, il aurait été amené à sensibiliser la population à sa cause, que le 21 novembre 2006, il se serait rendu à la Cour Suprême de Justice (CSJ) afin d'assister à une audience portant sur la contestation des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle ; que des personnes auraient alors essayé de pénétrer de force dans la CSJ mais auraient été repoussées par des policiers, lesquels auraient fait usage de violence et tiré des coups de feu ; que l'intéressé serait parvenu à s'enfuir et à se réfugier dans un bâtiment, avant de regagner prudemment son domicile durant la nuit ; que le lendemain vers quatorze heures, la police l'aurait interpellé sur son lieu de travail et emmené de force - après l'avoir cagoulé et menotté - à Kin-Mazière où elle l'aurait enfermé dans une cellule ; qu'il aurait été frappé et accusé d'avoir pillé la CSJ, avec Marie- Thérèse Landu et trois autres complices ; que le 23 novembre 2006 au matin, quatre policiers seraient venus le chercher ; que le véhicule dans lequel il avait été placé aurait été intercepté au croisement de deux avenues par deux jeeps, desquelles seraient sortis des militaires ; que ces derniers auraient enlevé le recourant et l'auraient conduit auprès de la communauté catholique du (…) ; que vers 20 heures, il aurait communiqué à un certain G._______, secrétaire exécutif du MLC, le lieu où se trouvaient les bulletins de vote secrets ; qu'il aurait par la suite quitté Kinshasa pour Brazzaville, où il aurait trouvé refuge auprès du Père H._______ qui lui aurait prodigué des soins ; qu'ayant vu sa photo dans le quotidien "La Manchette" du (…), il aurait craint pour sa vie et décidé de se rendre en Europe, que l'ODM a considéré que les allégations du requérant étaient divergentes et contraires à toute logique sur de nombreux points essentiels ; que celui-ci avait avancé certains de ses propos tardivement dans le cours de la procédure et qu'il n'avait pas été à même de remettre

D-8772/2010 Page 5 en cause les conclusions des rapports de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents et que les craintes de l'intéressé d'être soumis à des persécutions par les autorités congolaises en raison de ses activités politiques n'étaient pas fondées, que, dans le cadre de son recours, A._______ a fait valoir avoir été accusé, avec neuf autres personnes, d'appartenance à une association criminelle et du pillage de la Cour suprême de justice, et condamné par défaut à une peine de quinze ans de prison ; qu'à l'appui de ses dires, il produit deux moyens de preuve, qu'en l'espèce, ne sont pas mises en cause ni l'activité professionnelle que l'intéressé a exercée durant plusieurs années à l'aéroport de Kinshasa au sein du PNUCID, ni sa qualité de membre du MLC, comme en atteste les moyens de preuve produits – une carte de membre de ce parti ainsi qu'une carte professionnelle - ainsi que les résultats des investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, qu'en revanche, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne saurait admettre que l'intéressé est recherché par les autorités congolaises, pour les motifs allégués, qu'afin de démontrer la réalité de ses allégations, l'intéressé a produit, au stade du recours, un jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de E._______ du 18 février 2007 et un avis de recherche du 12 avril 2007, que s'agissant tout d'abord du jugement du TGI, il n'a été produit que sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulations, que, quand bien même le Tribunal a donné au recourant l'opportunité de verser au dossier l'original, celui-ci n'a produit qu'une copie de la copie certifiée conforme, sur laquelle a été rajoutée une tampon illisible joint d'une signature manuscrite dont tant l'auteur que la fonction sont inconnus, qu'en outre, selon ce jugement prononcé en audience publique du 18 février 2007, par le TGI de E._______ et portant le numéro de référence R.M.P. 1751/NKK/2006, le recourant et neuf autres personnes auraient été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et condamnés à quinze ans de prison pour s'être rassemblés, le 21 novembre 2006, dans

D-8772/2010 Page 6 le bâtiment de la CSJ et l'avoir saccagé et pillé sur ordre de la nommée Marie Thérèse Nlandu Mpolo, que les faits relatés sont toutefois manifestement contraires à la réalité, dans la mesure où tous les prévenus ont été jugés puis acquittés, le 30 avril 2007, par un Tribunal militaire congolais, qu'il est en effet de notoriété publique qu'après avoir été arrêtés le 21 novembre 2006, accusés d'avoir organisé une insurrection et de détenir des armes à feu et détenus durant cinq mois au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK), Marie Thérèse Nlandu Mpolo et neuf coaccusés ont été acquittés par le Tribunal militaire de garnison de Kinshasa/Gombe, ce dernier ayant estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes pour appuyer les accusations du Ministère public (cf. Human Rights Watch, World report 2008 p. 109, Amnesty International, rapport d'octobre 2007 sur la République démocratique du Congo, p. 17 s.), qu'il est également notoire que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la liste des neuf coaccusés, en sus de Marie Térèse Nlandu Mpolo, transférés, en décembre 2006 devant un Tribunal militaire de Kinshasa, par décision de renvoi portant la référence R.M.P. n° 1751/NKK/2006 (cf. DONATIEN NGANDU MUPOMPA, Me Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Nene déférée devant un tribunal militaire, <http://www.grioo.com/blogs/Hobbys news/index.php/2006/12/14/1560> [consulté le 12 janvier 2011]), que les enquêtes de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa diligentées à la demande de l'ODM ont d'ailleurs confirmé que l'intéressé ne faisait pas partie des personnes arrêtées lors des événements de la CSJ, qu'au vu de ce qui précède, le jugement du TGI de E._______ du 18 février 2007 est un faux, et partant n'a aucune valeur probante, que, s'agissant du second moyen de preuve produit en procédure de recours, à savoir un avis de recherche daté du 12 avril 2007, sa valeur probante doit également être niée, que d'une part, il apparaît pour le moins douteux que le recourant ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux personnes chargées de le rechercher et de l'arrêter, que l'intéressé n'a du reste jamais donné la moindre explication sur la manière dont il serait entré en possession d'une telle pièce, http://www.grioo.com/blogs/Hobbysnews/index.php/2006/12/14/1560 http://www.grioo.com/blogs/Hobbysnews/index.php/2006/12/14/1560 http://www.grioo.com/blogs/Hobbysnews/index.php/2006/12/14/1560

D-8772/2010 Page 7 qu'il s'est contenté d'affirmer, dans son recours, avoir sollicité des amis se rendant à Kinshasa pour les vacances de fin d'année qu'ils se renseignent sur l'évolution de sa situation depuis sa fuite du pays, en novembre 2006 ; que ceux-ci auraient alors appris sa condamnation à une peine de quinze ans d'emprisonnement par jugement du 18 février 2007 (cf. recours p. 2), qu'en outre, cet avis de recherche fait état d'une implication de l'intéressé dans la destruction de la CSJ, alors qu'il est notoire qu'il n'a nullement fait partie des dix personnes arrêtées et inculpées dans le cadre de cet événement, que partant, il y a également lieu de considérer ce moyen de preuve comme un faux, raison pour laquelle il convient de le confisquer, conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, qu'ayant tenté de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet dans son pays d'origine à l'aide de documents falsifiés, le recourant en a ruiné la crédibilité, que dans ces conditions, la requête tendant à ordonner des mesures complémentaires auprès de l'Ambassade de Suisse de Kinshasa visant à vérifier l'authenticité des deux moyens de preuve mentionnés ci-dessus est rejetée, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), que le Tribunal relèvera encore que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a plus fait état des motifs liés à son activité professionnelle au sein du PNUCID et considérés à juste titre comme infondés par l'ODM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

D-8772/2010 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démonter qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore dans la force de l'âge, a régulièrement vécu à Kinshasa depuis 1983, est au bénéfice d'une formation supérieure de (…), a exercé durant plusieurs années une activité de (…) pour le compte du PNUCID à l'aéroport de N'Djilli ; qu'il dispose également d'un réseau familial et social sur place - en particulier un oncle, directeur à (…), chez qui il a d'ailleurs

D-8772/2010 Page 9 déjà vécu avant de venir en Suisse - et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'avis de recherche du 12 avril 2007 étant considéré comme un faux, il y a lieu de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi, (dispositif page suivante)

D-8772/2010 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée le 19 janvier 2011. 3. L'avis de recherche du 12 avril 2007 est confisqué. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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