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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2008 D-87/2008

15 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,585 mots·~13 min·5

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour IV D-87/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 janvier 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Daniel Dubey, juge, Alain Romy, greffier. A._______, se disant né le B._______ et d'origine palestinienne, C._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 21 décembre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-87/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 juillet 2007, les procès-verbaux des auditions des D._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de E._______) et F._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort que l'intéressé serait d'origine palestinienne, qu'il serait né et aurait toujours vécu à G._______, qu'il serait parti le H._______ en raison de la situation conflictuelle régnant dans la bande de Gaza et de difficultés économiques, qu'il se serait rendu en I._______ via J._______ et K._______ et qu'après environ trois mois, il serait venu en Suisse, l'examen "Lingua" du L._______ et les rapports des spécialistes ayant procédé à cet examen datés des M._______ et O._______, dont il ressort que l'intéressé n'a sans équivoque pas été socialisé dans un milieu palestinien de la bande de Gaza, mais dans un milieu maghrébin et très vraisemblablement en P._______, la communication au requérant, en date du 5 décembre 2007, du résumé des rapports d'analyse et des curriculum vitae des spécialistes, le courrier du 10 décembre 2007 par lequel l'intéressé a contesté les conclusions des spécialistes "Lingua", en alléguant qu'il avait vécu sous la coupe de son père, reclus chez lui, sans aucune vision du monde extérieur, et qu'il avait côtoyé lors de son arrivée en Suisse des gens en provenance du Maghreb, de sorte qu'il a acquis leur langage et accent, la décision du 21 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 3 janvier 2008, remis le lendemain à la Poste, par lequel l'intéressé a pour l'essentiel maintenu ses propos, Page 2

D-87/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004), est recevable, que bien que le recours ne soit pas signé, il n'y a pas lieu, pour des raisons d'économie de procédure et de diligence, et compte tenu de l'issue de la cause (cf. infra), d'en requérir la régularisation ; que par ailleurs, le nom du recourant figure de manière manuscrite sur l'enveloppe du recours, de sorte que l'origine du courrier est identifiable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, Page 3

D-87/2008 que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour les autorités suisses en matière d’asile d’apporter la preuve de la tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve d'une tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l’ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.), que par analyse scientifique de provenance, on entend un double examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du 13 mai 1998, in FF 1998 2835), que ces analyses, qui ne satisfont pas aux exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire, ont en règle générale valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au sens de l'art. 49 PCF, qu'elles bénéficient toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa Page 4

D-87/2008 personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss), que si une analyse "Lingua" ne permet pas d'exclure sans équivoque que le recourant provient du pays dont il dit avoir la nationalité, on ne peut imputer à celui-ci une tromperie sur l'identité (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 p. 27ss), qu'en l'espèce, le résultat de l'examen "Lingua" du L._______ ne permet aucune interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est parvenu, qu'au vu des caractéristiques linguistiques de l'intéressé et de son absence de connaissances de la bande de Gaza, les spécialistes "Lingua" ont exclu que celui-ci avait été socialisé dans un milieu palestinien de cette région ; qu'au contraire, ils ont retenu, compte tenu du langage de l'intéressé, aussi bien d'un point de vue phonétique que lexical, qu'il avait été socialisé dans un milieu maghrébin, très vraisemblablement en P._______, que l'intéressé, tant dans son courrier du 10 décembre 2007 que dans son recours, n'a fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cet examen "Lingua", des conclusions auxquelles sont parvenus les spécialistes ayant procédé à celui-ci et, partant, de la décision querellée, que ses explications tenant au fait qu'il aurait vécu sous la coupe de son père sans lien avec l'extérieur, qu'il aurait côtoyé en Suisse des personnes en provenance du Maghreb et qu'il aurait des troubles émotionnels ne sont manifestement pas convaincantes et ne sauraient expliquer son absence de connaissances de la bande de Gaza – région où il prétend être né et avoir toujours vécu – et ses particularités linguistiques, que son argumentation est dénuée de toute pertinence et n'est pas susceptible de contredire les conclusions des spécialistes "Lingua", qu'aussi, en l'absence d'explication convaincante sur sa manière de parler l'arabe (correspondant à un dialecte maghrébin comportant principalement des caractéristiques Q._______) et sur sa méconnaissance de la bande de Gaza, le Tribunal estime que les rapports d'ana- Page 5

D-87/2008 lyse des spécialistes permettent d'exclure sans équivoque que le recourant a été socialisé dans un milieu palestinien dans cette région ; que celui-ci dissimule en conséquence son véritable lieu de socialisation qui, d'expérience, se confond avec la nationalité ; qu'en l'occurrence, le recourant affirme être né et avoir vécu toute sa vie à G._______ ; qu'on peut donc admettre ici que la dissimulation du lieu de socialisation emporte une dissimulation de la nationalité (ou de l'origine), qui est l'une des composantes essentielles de l'identité d'un requérant d'asile (cf.supra), qu'une tromperie sur l'identité étant manifestement avérée, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 21 décembre 2007 confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé, de par son comportement, savoir en dissimulant manifestement son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution du renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, Page 6

D-87/2008 qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5), que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune difficulté particulière, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que celui-ci pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire et bénéficie d'une expérience professionnelle ; qu'il a certes allégué souffrir de troubles émotionnels ; que ceux-ci ne sont toutefois pas démontrés ; que du reste, en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif ; qu'en particulier, il ne serait pas possible de vérifier si un éventuel suivi médical serait disponible dans ce pays, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), Page 7

D-87/2008 qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-87/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton R._______, en copie Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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