Cour IV D-8677/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2008 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Côte d'Ivoire et Sénégal, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 décembre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8677/2007 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 21 juillet 2006, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______, la décision du 14 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 décembre 2007 et ses annexes, dont la télécopie d'un extrait du registre des actes de naissance de la commune de E._______, l'original de l'extrait du registre des actes de naissance précité, produit au début du mois de janvier 2008, la détermination de l'ODM du 14 janvier 2008, intervenue dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse Page 2
D-8677/2007 (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a LAsi dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2004), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel être né à Abidjan d'un père sénégalais et d'une mère ivoirienne ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'il aurait quitté la Côte d'Ivoire après avoir constaté que la demeure familiale avait été saccagée, que ses parents avaient disparu et que les habitants du quartier fuyaient pour échapper à des personnes faisant usage d'armes à feu ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision du 14 décembre 2007, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a notamment retenu que les préjudices évoqués et craints ne se fondaient sur aucun des motifs découlant de l'art. 3 al. 1 LAsi ; que l'ODM a également estimé que l'intéressé pouvait être renvoyé soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, pays d'origine de son père et dont il pouvait aussi se réclamer de la nationalité, selon la législation en vigueur dans cet État, Page 3
D-8677/2007 que dans son recours, l'intéressé soutient que ses craintes d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Côte d'Ivoire sont fondées ; qu'il produit pour attester son identité la télécopie d'un extrait du registre des actes de naissance de la commune E._______, et annonce la production de l'original ; qu'il signale par ailleurs, documents à l'appui, qu'il vient de commencer une formation et qu'il serait souhaitable qu'il puisse l'achever avant de devoir quitter la Suisse ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert d'être dispensé du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, que l'extrait d'acte de naissance produit dans le cadre de la procédure de recours, indépendamment de la question de son authenticité, ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, Page 4
D-8677/2007 que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter la Côte d'Ivoire ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire en raison de l'insécurité générale y régnant ; qu'un tel motif n'est pas pertinent en la matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.), Page 5
D-8677/2007 qu'à cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de manière favorable depuis le départ de l'intéressé en avril 2006 (cf. infra) ; que dans ces conditions, ce dernier ne saurait craindre tant objectivement que subjectivement une persécution future et non hypothétique, qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas fait valoir de motifs par rapport au Sénégal, pays d'origine de son père et dont il peut se réclamer de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités sénégalaises ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui est loisible et il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Sénégal, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ou, cas échéant, au Sénégal (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il n'a d'ailleurs Page 6
D-8677/2007 pas contesté dans son recours l'exécution du renvoi vers ce dernier État, qu'en outre, ni la Côte d'Ivoire ni, cas échéant, le Sénégal ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant d'un de ces États, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; sur la situation générale en Côte d'Ivoire, cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il est né et a toujours vécu à Abidjan, qu'il aurait déjà acquis une certaine expérience professionnelle pour avoir secondé son père pendant plusieurs années dans l'exploitation d'un commerce F._______, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Côte d'Ivoire ou, cas échéant, au Sénégal et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Côte d'Ivoire ou de s'installer, cas échéant, au Sénégal sans y rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 décembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 7
D-8677/2007 que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Côte d'Ivoire ou, cas échéant, de se rendre au Sénégal (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, Page 8
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D-8677/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton G._______ (en copie ; annexe : un extrait du registre des actes de naissance du H._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10