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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2022 D-86/2022

14 janvier 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,937 mots·~15 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi; décision du SEM du 29 décembre 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-86/2022

Arrêt d u 1 4 janvier 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), sans nationalité, alias A._______, né le (…), Syrie, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / réexamen) et renvoi ; décision du SEM du 29 décembre 2021 / N (…).

D-86/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Roumanie par A._______, le 12 décembre 2020, son entrée clandestine en Suisse, début mars 2021, le dépôt d’une demande d’asile par le prénommé au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) à Altstätten, le 4 mars 2021, son transfert, le 5 mars 2021, au CFA de Boudry, la procuration signée en faveur de Caritas, datée du 9 mars 2021, l’audition sur ses données personnelles du 10 mars 2021, lors de laquelle il a notamment déclaré avoir un frère en Suisse, qui est également requérant d’asile, l’entretien « Dublin » du 12 mars 2021, lors duquel le SEM a communiqué à A._______ qu’il envisageait de le renvoyer en Roumanie, les explications du prénommé lors dudit entretien, selon lesquelles il a eu des problèmes avec les passeurs en Roumanie, risque d’y être tué et veut rester en Suisse auprès de son frère, l’acceptation par la Roumanie, le 26 mars 2021, de reprendre l’intéressé, la décision du 9 avril 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son transfert vers la Roumanie et a ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas, le 13 avril 2021, l’absence de recours contre la décision du 9 avril 2021, l’avis de Protectas daté du 19 avril 2021 concernant la disparition de l’intéressé, depuis le 14 avril 2021, du CFA, où il était hébergé, la requête du SEM aux autorités roumaines du 19 avril 2021, tendant à la prolongation de 18 mois du délai de transfert du requérant, du fait de sa disparition, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les

D-86/2022 Page 3 critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 19 novembre 2021, par lequel Caritas a demandé la réouverture de la procédure d’asile et son traitement en Suisse, vu le séjour de A._______ de plus de trois mois en dehors de l’espace Dublin, les trois pièces jointes à cette demande, soit une copie d’un contrat de bail en Turquie du 1er mai au 31 juillet 2021, une copie de deux tickets de bus entre Istanbul et Ankara pour les 28 mai et 1er juin 2021, une copie d’une réservation d’un hôtel à Edirne pour les 28 et 29 août 2021, ainsi que leurs traductions en langue allemande datées du 23 septembre 2021, le courrier du 29 novembre 2021, expédié le 30 novembre 2021 et réceptionné par le SEM le 1er décembre 2021, dans lequel A._______ a indiqué avoir quitté l’espace Dublin pour plus de trois mois, être actuellement domicilié à B._______, et fait valoir que la Suisse est compétente pour le traitement de sa demande d’asile, les pièces jointes à ce courrier, en majeure partie déjà produites avec le courrier de Caritas du 19 novembre 2021, le courrier du 1er décembre 2021, par lequel le SEM a communiqué à Caritas que sa demande de réexamen du 19 novembre 2021 serait classée sans suite, le mandat de représentation ayant été résilié le 13 avril 2021, l’accord du canton de C._______, auquel A._______ est attribué, autorisant que celui-ci réside chez son frère, à B._______, selon la notice du 1er décembre 2021, le courrier du 3 décembre 2021, par lequel Caritas a réitéré sa demande de réouverture de la procédure d’asile et son traitement en Suisse, produisant une procuration datée du même jour, les autres pièces jointes à cette demande et déjà produites avec le courrier du 19 novembre 2021, la décision incidente du 7 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021 au mandataire de l’intéressé, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d’emblée vouée à l’échec, motifs pris que ni son voyage de la Suisse vers la Turquie puis de la Turquie vers la Suisse sans passeport

D-86/2022 Page 4 ou carte d’identité, ni son séjour de plus de trois mois en Turquie, sans statut légal, n’étaient établis, a imparti au recourant un délai au 23 décembre 2021 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande de réexamen, le courrier du 15 décembre 2021, réceptionné par le SEM le lendemain, par lequel le recourant, réitérant sa demande du 29 novembre 2021, a annoncé que, faute d’obtenir jusqu’au 23 décembre 2021 une décision susceptible de recours, il se réservait le droit d’entamer une procédure pour déni de justice, l’envoi par le SEM à A._______, le 16 décembre 2021, d’une copie de la décision incidente du 7 décembre 2021, la décision du 29 décembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été versée dans le délai imparti, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l’intéressé, le recours interjeté, le 7 janvier 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, les pièces jointes à ce recours, figurant déjà au dossier du SEM, les demandes d’octroi de l’effet suspensif, de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale, dont il est assorti, le courrier du 10 janvier 2022, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, le complément de recours du 10 janvier 2022, réceptionné le lendemain par le Tribunal, auquel sont jointes les mêmes pièces que celles accompagnant le mémoire du 7 janvier 2022,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-86/2022 Page 5 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l’avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l’origine de celle-ci, soit en l’occurrence la décision incidente du 7 décembre 2021 et l’argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen déposée, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande, que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, elle peut renoncer, sur demande, à percevoir une avance de frais si la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec, que, faisant application de cette disposition, le SEM a, par décision incidente du 7 décembre 2021, sollicité de l’intéressé le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que sa demande était vouée à l’échec,

D-86/2022 Page 6 que cette avance n’ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n’est, par décision du 29 décembre 2021, pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, qu’il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effectivement dénuée de chances de succès, qu’une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il s’exposerait à devoir supporter, qu’elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait valoir que le SEM devait entrer en matière sur sa demande d’asile, puisqu’il s’était rendu en Turquie en avril 2021 et avait ainsi quitté l’espace Dublin pour plus de trois mois, que, dans sa décision incidente du 7 décembre 2021, le SEM a relevé que la demande de réexamen ne contenait aucun élément sur les circonstances de son voyage de la Suisse vers la Turquie, puis de la Turquie vers la Suisse, que, lors de son audition du 10 mars 2021 sur ses données personnelles, A._______ ayant déclaré ne pas avoir de citoyenneté et ne jamais avoir possédé ni passeport ni carte d’identité, le SEM en a conclu, toujours dans dite décision incidente, qu’il ressortait de ces éléments que le prénommé avait allégué s’être rendu en Turquie de manière illégale puis être revenu en Suisse, également de manière illégale, que le SEM a du reste mis en doute les allégués susmentionnés, considérant comme non crédible que A._______ ait pu voyager sans se faire arrêter ni se faire prendre ses empreintes lors des nombreux passages de frontières, et séjourner en Turquie plusieurs mois sans statut légal, que cette autorité a encore précisé que, quand bien même le recourant se serait effectivement rendu en Turquie, les moyens de preuve fournis

D-86/2022 Page 7 n’étaient pas suffisants pour établir une sortie du territoire des Etats membres pour une durée d’au moins trois mois, que ces moyens de preuve pourraient constituer des indices, mais ne permettraient pas formellement d’attester que A._______ se serait personnellement rendu en Turquie à cette période et qu’il serait tout à fait possible qu’il se soit par exemple procuré ces documents depuis la Suisse ou que quelqu’un sur place, en Turquie, les ait obtenus pour lui, que, dans son mémoire du 7 janvier 2022, le recourant fait une description très sommaire de son voyage en Turquie, indiquant avoir eu recours à un passeur, être monté dans un camion aux environs de Fribourg mi-avril 2021 et ne plus l’avoir quitté jusqu’à son arrivée en Turquie, que les indications sur son voyage de retour sont encore plus ténues, A._______ se contentant d’indiquer qu’il était revenu en Suisse aux alentours du 27 octobre 2021, par l’entremise du même passeur, que la pauvreté de la description de ce prétendu aller et retour en Turquie contraste singulièrement avec la multitude de détails fournis sur le dépôt de sa demande de réexamen de novembre 2021, indiquant par exemple qu’il s’était rendu aussi bien au CFA de Zurich qu’à celui de Boudry, accompagné de son frère, et qu’il avait pris contact avec Caritas via WhatsApp, éléments qui ne sont d’aucune utilité dans la présente procédure, que, contrairement aux indications contenues dans le recours, selon lesquelles un nombre conséquent de requérants d’asile transitent par la Turquie et entrent de manière illégale sur le territoire suisse sans avoir été interceptés par une autorité d’un autre Etat européen, il faut noter qu’il est tout à fait inhabituel qu’un requérant arrive à voyager entre la Turquie et la Suisse sans devoir changer de moyen de transport et sans être contrôlé, de surcroît à deux reprises de suite, que, lors de son entretien « Dublin » du 12 mars 2021, A._______ a déclaré que, lorsqu’il était à Istanbul fin 2020, il avoir dû faire « deux tentatives pour sortir », avait été contraint de déposer ses empreintes digitales et ne voulait pas retourner en Roumanie « en raison des problèmes avec les passeurs »,

D-86/2022 Page 8 que, de plus, il a confirmé, lors de cet entretien, qu’il avait « un frère en Suisse et deux frères en Allemagne », comme il l’avait déjà indiqué lors de son audition du 10 mars 2021 sur ses données personnelles, que, vu ces éléments personnels, et selon l’expérience générale de la vie, il apparaît très improbable que le recourant se soit éloigné de son frère en Suisse, auprès duquel il indiquait pourtant vouloir rester, que, même à supposer qu’il ne soit pas allé vivre chez son frère à B._______ après sa disparition du CFA et ait effectivement quitté la Suisse, il apparaît beaucoup plus probable qu’il ait séjourné chez ses frères en Allemagne qu’entrepris deux voyages coûteux et risqués entre la Suisse et la Turquie, que, par ailleurs, le but qui aurait motivé le recourant à prendre le risque d’un aller et retour Suisse-Turquie, dans les conditions décrites, demeure incompréhensible, qu’aussi, les moyens de preuve produits, dont la plupart sont des formulaires remplis à la main, ne sont pas des documents officiels, qu’il est enfin étonnant de constater que les attestations de réservation d’un hôtel à Edirne pour les 26 et 27 mai, puis les 28 et 29 août 2021, mentionnent sa nationalité syrienne et le numéro de sa carte d’identité ([…]), alors que A._______ prétend ne jamais avoir possédé ni passeport ni carte d’identité, et n’a de surcroît remis au SEM aucun document en rapport avec son identité, que ces éléments entachent fortement la crédibilité de son récit, que, vu le manque d’un faisceau d’indices objectifs et concordants fondés sur des déclarations circonstanciées et vérifiables, qui permettraient d’admettre un séjour de plus de trois mois en Turquie, la Suisse n’était nullement tenue d’informer la Roumanie de ce prétendu séjour, contrairement à ce que prétend le recourant dans son mémoire de recours (cf. p. 10 à 12), que, vu l’invraisemblance du prétendu séjour d’au moins trois mois hors des Etats membres, c’est à raison que le SEM a considéré que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec et a exigé le paiement d’une avance de frais,

D-86/2022 Page 9 que, cette avance n’ayant pas été payée dans le délai imparti, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense de l’avance des frais de procédure sont sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-86/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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