Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.12.2018 D-849/2016

14 décembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,634 mots·~33 min·7

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 janvier 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-849/2016

Arrêt d u 1 4 décembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, alias B._______, C._______, Erythrée, représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 janvier 2016 / N (…).

D-849/2016 Page 2

Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse, le 9 juin 2014, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 2 juillet 2014, et sur ses motifs d’asile, le 1er septembre 2015. C. Par décision du 11 janvier 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. L’intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 10 février 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. E. Par décision incidente du 24 février 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante. F. Par ordonnance du 24 février 2016, il a convié le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. G. Dans sa réponse du 8 mars 2016, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le 9 mars 2016.

D-849/2016 Page 3 H. Le 12 septembre 2016, A._______ a donné naissance à C._______. I. Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal a engagé un nouvel échange d’écritures avec le SEM, en l’invitant à se déterminer plus spécifiquement sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, en tenant compte de la naissance du prénommé. J. Par acte du 21 août 2018, l’autorité de première instance s’est déterminée sous cet angle et a, une nouvelle fois, proposé le rejet du recours. K. Par ordonnance du 23 août 2018, le Tribunal a invité la recourante à déposer ses éventuelles observations, jusqu’au 6 septembre 2018. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

D-849/2016 Page 4 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement

D-849/2016 Page 5 probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de l’audition sommaire du 2 juillet 2014 (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de D._______, dans la région de E._______. Elle aurait été scolarisée, à F._______, jusqu’à la huitième année, puis aurait suivi des cours de coiffeuse, un métier qu’elle n’aurait toutefois jamais exercé. Elle aurait ensuite travaillé dans des salons de thé afin de subvenir à ses besoins. En 2005, elle se serait mariée religieusement, à F._______, avec un certain G._______. Cinq mois plus tard, les autorités érythréennes seraient venues chercher celui-ci au domicile familial et A._______ n’aurait plus jamais eu de ses nouvelles. La prénommée aurait depuis lors vécu avec sa mère. En mai 2012, elle aurait reçu une convocation au service militaire. Elle aurait toutefois refusé d’y donner suite et aurait continué à travailler. Un jour, des militaires l’auraient arrêtée et conduite à la prison de (…), à

D-849/2016 Page 6 F._______, où elle aurait été détenue durant six mois. Ayant appris qu’elle allait être emmenée à Sawa pour suivre un entraînement militaire, elle aurait décidé de fuir. Ainsi, en novembre 2012, alors qu’elle était conduite avec d’autres détenus à l’extérieur, pour faire ses besoins, elle serait parvenue à s’échapper. Lors de son périple, elle aurait été enlevée et maltraitée par des personnes d’ethnie rashaida. Après avoir franchi la frontière avec le Soudan, elle aurait séjourné un an à Khartoum, avant de se rendre en Libye, puis en Italie, et finalement en Suisse. Elle a précisé posséder une carte d’identité, mais l’avoir laissée au Soudan. 3.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors d’une audition du 1er septembre 2015 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a repris ses précédentes déclarations, s’agissant de son ethnie, de son lieu de naissance et de sa scolarisation. En outre, elle a expliqué que, quatre mois après son mariage, les autorités érythréennes auraient emmené son époux. Elle ne l’aurait pas revu depuis lors, ni n’aurait cherché à avoir de ses nouvelles. En mai 2012, elle aurait reçu une convocation l’invitant à se présenter, en juin 2012, au « Nuszoba Selam », pour y effectuer son service militaire. Comme elle n’y aurait pas donné suite, deux militaires seraient venus la chercher à son domicile, en octobre 2012, et l’auraient emmenée à (…), une prison située à F._______, où elle aurait été détenue durant un mois. Un jour, profitant du fait qu’elle était de corvée pour le nettoyage des toilettes, elle se serait enfuie. Une fois la frontière avec le Soudan franchie, elle se serait rendue à Khartoum, où elle aurait vécu et travaillé durant un an. Elle aurait ensuite poursuivi sa route vers la Libye, puis l’Italie, avant d’atteindre la Suisse, le 9 juin 2014. Lors de son audition sur les motifs, elle a notamment produit une carte d’identité érythréenne en original, établie à F._______, le 4 juillet 2007, ainsi que la copie d’un acte daté du 28 août 2015 attestant de son mariage religieux en mai 2005. 3.3 Dans sa décision du 11 janvier 2016, le SEM a considéré que les allégations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord relevé que le récit de A._______ portant sur les circonstances de sa convocation, son arrestation, son emprisonnement et son évasion de prison était, sur de nombreux points essentiels, invraisemblable, car truffé de contradictions, d’incohérences et de

D-849/2016 Page 7 stéréotypes. Il a ainsi noté qu’il n’était pas crédible que la prénommée ait été convoquée pour la première fois au service militaire alors qu’elle était âgée de (…) ans déjà, soit (…) ans de plus que l’âge légal où les ressortissants érythréens étaient habituellement appelés à effectuer leurs obligations militaires. Il a également retenu que l’intéressée avait tenu des propos divergents s’agissant de la date de son arrestation, du nombre de personnes qui lui auraient apporté une convocation, ou encore de la durée de sa détention. En outre, il a relevé que les circonstances de sa cavale n’étaient pas non plus crédibles. Il a encore indiqué que le fait que la mère de l’intéressée n’ait pas été inquiétée par les autorités, suite à son évasion, jetait un sérieux doute quant à la vraisemblance du récit de celle-ci. De plus, l’autorité de première instance a considéré que les allégations de A._______ ayant trait à son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas vraisemblables, au motif que celles-ci étaient contradictoires sur plusieurs points essentiels, à savoir sur le lieu depuis lequel elle aurait quitté l’Erythrée, les exigences de ses ravisseurs d’ethnie rashaida, ou encore la durée de son voyage. Elle a également relevé que l’intéressée n’avait pas été en mesure de citer les noms des localités traversées jusqu’au Soudan, ni l’endroit où elle aurait passé la frontière avec le Soudan. Au vu de l’invraisemblance du départ clandestin d’Erythrée, le SEM a considéré que A._______ n’était pas fondée à se prévaloir d’une crainte de persécution future en cas de retour dans son pays d’origine. Il a également nié l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de la prénommée en Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.4 Dans son recours du 10 février 2016, A._______ a tout d’abord contesté la réalité de certaines contradictions relevées par le SEM. Elle a également invoqué son état perturbé lors de son audition sommaire, intervenue un mois seulement après son arrivée en Suisse. Elle a aussi suggéré que le flou et le manque de précision de ses propos portant sur son séjour en prison et sa fuite pouvaient s’expliquer par le fait que son audition sur les motifs s’était déroulée deux ans après son départ d’Erythrée. En outre, elle a souligné que la probabilité d’être détenue à son retour était d’autant plus élevée qu’elle avait quitté illégalement son pays d’origine.

D-849/2016 Page 8 4. Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, la recourante a rendu vraisemblable qu’elle était une réfractaire et une fugitive au moment de son départ allégué d’Erythrée, en 2012, à l’âge de (…) ans. 4.1 En l’occurrence, les allégations de A._______ portant sur son refus d’effectuer son service militaire sont invraisemblables, comme l’a relevé à bon droit le SEM dans la décision attaquée. Le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité intimée, que les récits successifs de la prénommée à ce sujet n’ont pas été constants. En effet, l’intéressée a tout d’abord allégué, lors de son audition sommaire, avoir été convoquée pour accomplir, en mai 2012, ses obligations militaires, et arrêtée, le même mois, par des soldats, au motif qu’elle n’avait pas donné suite à sa convocation. Elle aurait été détenue durant environ six mois, avant de parvenir à s’échapper, alors qu’elle était emmenée à l’extérieur de son lieu de détention, pour faire ses besoins, ceci après avoir appris qu’elle allait être conduite à Sawa (cf. pièce A5/15 ch. 7.01 p. 11). En revanche, lors de son audition sur les motifs, elle a indiqué avoir été convoquée, en mai 2012, à se présenter, en juin 2012, au « Nuszoba Selam », afin d’effectuer son service militaire, mais en ignorer l’endroit (cf. pièce A18/21 questions 147 à 149 p. 14). Elle aurait été arrêtée à son domicile par deux militaires au mois d’octobre 2012 (cf. pièce A18/21 questions 78 et 79 p. 8 et question 153 p. 14), puis emprisonnée durant un mois (cf. pièce A18/21 question 79 p. 8 et question 157 p. 14). Elle aurait décidé « par hasard » de prendre la fuite, alors qu’elle était de corvée de nettoyage des toilettes, lesquelles se situaient dans la cour de la prison (cf. pièce A18/21 questions 161 et 165 p. 15, questions 173 et 174 p. 16). C’est également à juste titre que le SEM a considéré qu’il était peu crédible que A._______ n’ait été convoquée au service militaire qu’en 2012, alors qu’elle était déjà âgée de (…) ans, et non pas, comme c’est la règle en Erythrée, à 18 ans. Dans la mesure où elle a travaillé durant des années dans un établissement public et qu’elle s’est vue établir une carte d’identité en 2007 par les autorités érythréennes, ses propos inhérents à son recrutement et aux préjudices qu’elle aurait subis en raison de son refus d’y donner suite, ne sont pas crédibles. Ses explications à ce propos ont par ailleurs été particulièrement confuses (cf. pièce A18/21 questions 133 à 137 p. 12 s.). Enfin, le fait que sa mère n’ait eu aucun contact à son sujet avec lesdites autorités, malgré le départ de l’intéressée pour les motifs

D-849/2016 Page 9 invoqués (cf. pièce A18/21 question 176 p. 16) permet également de mettre en doute la véracité de son récit. 4.2 Certes, A._______ a tenté de justifier certains de ses propos divergents par le fait qu’au moment de son audition sommaire, elle aurait été encore perturbée par son voyage jusqu’en Suisse. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas de l’audition précitée que la recourante aurait été à ce point troublée qu’elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l’auditeur du SEM. Le Tribunal ne saurait pas non plus admettre l’explication selon laquelle certaines invraisemblances retenues par l’autorité de première instance seraient en réalité constitutives d’inattentions et incompréhensions de langage. En apposant sa signature à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l’audition sommaire que de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Elle a également admis avoir bien, voire même très bien, compris l’interprète (cf. pièce A15 p. 2 et pièce A18/21 p. 1) et que tous les motifs qui l’avaient amenée à demander l’asile étaient relatés de manière exhaustive et qu’elle n’avait rien à ajouter. Au cours de l’audition sur les motifs, elle a même été invitée à s’exprimer sur plusieurs divergences marquantes de son récit (cf. pièce A18/21 question 179 p. 16, questions 183 à 188 p. 17). Quant au représentant de l’œuvre d’entraide, présent lors de l’audition sur les motifs et garant du bon déroulement de celle-ci, il n’a fait aucune remarque au sujet d’une éventuelle incompréhension de langage entre l’auditeur et l’intéressée ou d’un quelconque autre problème de ce type. Enfin, le fait que l’audition sur les motifs se soit déroulée près de deux ans après le départ d’Erythrée ne saurait justifier les nombreuses divergences contenues dans les propos de A._______. En fin de compte, les explications fournies à l’appui du recours, tendant à expliquer lesdites divergences mises en évidence dans la décision attaquée, se limitent à de simples affirmations nullement étayées par un quelconque indice sérieux et concret. La recourante ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions. 4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le collimateur des autorités érythréennes en raison tant de son refus d’effectuer ses obligations militaires que de son évasion de la prison de F._______.

D-849/2016 Page 10 4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelée à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). 4.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font

D-849/2016 Page 11 apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2) 5.3 En l’occurrence, outre le fait que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée (divergence quant au lieu depuis lequel elle aurait quitté l’Erythrée, incapacité à donner les noms des localités traversées entre F._______ et le Soudan et à préciser l’endroit où elle aurait franchi la frontière avec ce pays), des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas rendu crédible tant son refus d’accomplir ses obligations militaires que ses arrestation et incarcération qui en auraient été la conséquence. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la prénommée a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l’intéressée n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-849/2016 Page 12 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83 et 84 LEtr, par renvoi de l’art. 44 LAsi. 8.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l’espèce, c’est sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 9.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de http://links.weblaw.ch/BVGE-2011/24

D-849/2016 Page 13 guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8), ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, notamment consid. 17.2). 9.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de principe) (consid. 6.2), le Tribunal a précisé que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valaient mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

D-849/2016 Page 14 9.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de la recourante font, sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, obstacle à l'exécution de son renvoi ainsi que de celui de son enfant. 9.4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les circonstances individuelles du cas d’espèce ne permettaient pas de considérer l’exécution du renvoi vers l’Erythrée comme n’étant pas raisonnablement exigible. Il a en particulier retenu que A._______ y disposait d’un solide réseau social formé de sa mère, avec laquelle elle avait toujours vécu jusqu’à son départ, de ses beaux-parents ainsi que de plusieurs oncles et tantes, dont certains l’avaient déjà aidée financièrement par le passé. Il a également noté que la prénommée avait travaillé, depuis l’arrêt de sa scolarité, comme serveuse dans des cafés, et avait toujours pu subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa mère. Enfin, il a souligné que la recourante bénéficiait de ressources personnelles certaines, lesquelles lui avaient notamment permis de trouver du travail à Khartoum et de financer une partie de son voyage vers l’Europe. A l’appui de son recours, l’intéressée s’est limitée à affirmer que l’exécution de son renvoi en Erythrée constituait pour elle une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 [al. 4] LEtr. 9.4.2 En l’espèce, la naissance, le 12 septembre 2016, de C._______ a modifié fondamentalement le statut personnel et social de A._______. A cet égard, le Tribunal constate que, bien qu’aucune information sur l’identité et le statut du père de cet enfant ne figure au dossier, il peut d’emblée être exclu que le mari de la prénommée – un certain G._______, épousé religieusement en 2005, en Erythrée – en soit le géniteur. En effet, il ressort des déclarations de l’intéressée – lesquelles n’ont pas été mises en doute par le SEM – qu’elle a été séparée de son conjoint quelques mois seulement après leur mariage et est, depuis lors, sans nouvelle de lui. Cela étant précisé, le Tribunal a, au vu de cet état de fait nouveau, invité le SEM, par ordonnance du 9 août 2018, à se déterminer tout particulièrement sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, en tenant compte de la naissance de l’enfant né hors mariage de la recourante. L’autorité de première instance, tout en admettant que celle-ci était devenue mère et que sa situation en Erythrée ne serait, par conséquent, pas la même qu’avant son départ, a toutefois maintenu sa position. Il a en particulier retenu que l’intéressée avait toujours fait preuve d’une grande autonomie et que le réseau dont elle disposait en Erythrée était à même

D-849/2016 Page 15 de lui apporter son soutien, tout en rappelant qu’elle avait déjà pu compter, dans certaines circonstances, sur l’appui financier de membres de sa famille (cf. détermination du SEM du 21 août 2018). 9.4.3 En l’occurrence, ce raisonnement n’est pas convaincant. L’existence sur place de membres de la famille de A._______, tout comme l’indépendance et la débrouillardise qui l’ont distinguée jusqu’à son départ d’Erythrée, ne constituent plus des éléments suffisants pour conclure à l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, depuis la naissance de son enfant, la prénommée forme avec lui une famille monoparentale. Cette nouvelle circonstance fait d’elle et de son fils des personnes particulièrement vulnérables en cas de retour en Erythrée, ce d’autant que cette naissance est le fruit d’une relation hors mariage. Dans ces conditions, prétendre que la recourante disposera d’un réseau familial et social prêt à les soutenir, elle et son enfant, alors qu’elle retournerait en Erythrée comme femme mariée, avec un enfant en bas âge à charge, né d’une relation hors mariage, est fortement sujet à caution. 9.4.4 En effet, il est notoire que les familles monoparentales sont fréquemment stigmatisées en Erythrée, où la société est restée très religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle très important. La place du mariage y est d’ailleurs telle qu’il est légalement très difficile de divorcer. Cela étant, les grossesses hors mariages sont généralement considérées comme honteuses pour la famille, et les mères – ou futures mères – sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d’avorter. Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un environnement qu’elles ne connaissent pas et où elles n’ont souvent aucun soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays tel que l’Erythrée. Un nombre croissant d’entre elles se retrouvent ainsi condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir quitter le pays. Si la violence à l’égard des mères d’enfants nés hors mariage n’y est certes pas systématique, les risques d’une telle violence sont accentués si celles-ci n’ont pas de « protecteur » masculin, comme un mari, un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara (cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Situation des familles monoparentales, et les réf. cit., 19 septembre 2018). 9.4.5 Cela étant, il est indéniable que la modification du statut personnel et social de A._______ est propre à entraîner d’importantes répercussions sur ses conditions de vie en cas de retour en Erythrée. En effet, en raison

D-849/2016 Page 16 de la stigmatisation sociale et familiale des familles monoparentales – auxquelles appartiennent désormais les prénommés –, la recourante risque, selon une très haute probabilité, d’y rencontrer des difficultés quasi insurmontables à trouver un travail pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son jeune enfant. Les cours de coiffure suivis après sa scolarisation et son expérience professionnelle dans les cafés ne constituent nullement des atouts suffisants pour lui permettre de garantir sa subsistance et celle de son enfant. On ne saurait pas non plus attendre d’elle qu’elle requiert, dans un contexte de rejet des familles monoparentales qui caractérise la société érythréenne, l’aide de membres de sa famille présents sur place pour favoriser sa réintégration économique. S’agissant tout d’abord de ses oncles et tantes, s’ils lui ont effectivement par le passé apporté une aide financière, notamment dans le cadre de son voyage vers l’Europe, il est fort peu probable qu’ils soient encore disposés à la soutenir financièrement. En outre, s’il n’est pas d’emblée exclu que sa mère accepte – malgré l’opprobre que tant la société que l’entourage familial et social vont, selon toute vraisemblance, jeter sur sa fille et son enfant à leur retour en Erythrée – de tout de même l’aider, en l’accueillant chez elle avec son fils, cette circonstance favorable ne saurait suffire à garantir à A._______ et son fils de vivre dans des conditions acceptables. En effet, la prénommée a déclaré de manière constante que sa mère était malade, raison pour laquelle elle avait subvenu seule non seulement à ses propres besoins mais aussi à ceux de sa mère (cf. pièces A5/15 ch. 7.01 p. 12 et A18/21 question 24 p. 4, question 42 p. 5). Lors de l’audition sommaire, elle a même demandé l’aide des autorités suisses pour faire venir sa mère en Suisse, afin qu’elle puisse y recevoir des soins (cf. pièce A5/15 ch. 9.01 p. 12). Le SEM n’a d’ailleurs nullement mis en doute ce fait, admettant au contraire que la recourante avait « toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et ceux de sa mère » et « toujours fait preuve d’une grande autonomie » (cf. détermination du SEM du 21 août 2018). De surcroît, et contrairement à l’avis de l’autorité de première instance, A._______ ne pourra de toute évidence pas compter sur l’aide de ses beaux-parents, dont le fils n’est pas, faut-il le rappeler, le père de son enfant. En outre, elle n’aura pas la possibilité de bénéficier du soutien protecteur d’un membre masculin de sa famille, étant fille unique et son père étant décédé depuis de nombreuses années, ce qui constitue, à n’en pas douter, un facteur aggravant tendant à influer négativement sur sa réinstallation avec son enfant en Erythrée. Ainsi, en sus des conditions de vie difficiles en Erythrée, en particulier du point de vue économique, on ne saurait exiger de A._______ et de son fils, en raison d’une conjonction de facteurs négatifs liés à la spécificité du cas d’espèce, qu’ils affrontent

D-849/2016 Page 17 les difficultés démesurées qu’un retour leur occasionnerait. Le nouveau statut personnel de la prénommée, à savoir celui de femme mariée avec un enfant en bas âge né hors mariage, sans véritable formation ni ressources, le rejet de ses beaux-parents et de ses oncles et tantes, l’absence de soutien – ou, à tout le moins, un soutien matériel très limité – de sa mère malade, sans oublier l’âge de son enfant (à peine […] ans) et le contexte général de stigmatisation sociale des familles monoparentales qui caractérise la société érythréenne, sont autant d’éléments négatifs constituant des obstacles insurmontables et empêchant d’envisager une réinstallation de la recourante et de son enfant dans leur pays d’origine. En d’autres termes, il y a lieu d’admettre, au vu de la vulnérabilité caractérisée de ceux-ci, qu'un retour en Erythrée les placerait dans une situation menaçant leur existence. 9.4.6 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments spécifiques du cas d'espèce ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______ et de son enfant C._______, cette mesure les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état. 9.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sous l’angle de l’exécution du renvoi, raison pour laquelle les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 11 janvier 2016 sont annulés. Cela étant, aucun obstacle fondé sur l’art. 83 al. 7 LEtr ne ressortant, en l’espèce, du dossier, le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire de A._______ et de son enfant C._______. 10. La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 24 février 2016, il n’est pas perçu de frais de procédure. 11. Malgré le rejet partiel de la cause, la recourante a droit à des dépens pour la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

D-849/2016 Page 18 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d’un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie d’allouer à l’intéressée un montant de 800 francs, à la charge du SEM, pour l’activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur la question de l’exécution de son renvoi de Suisse.

(dispositif page suivante)

D-849/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d’asile et le prononcé du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, étant admis, les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 11 janvier 2016 sont annulés. 3. Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante et de son enfant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM est invité à allouer à la recourante le montant de 800 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition:

D-849/2016 — Bundesverwaltungsgericht 14.12.2018 D-849/2016 — Swissrulings