Cour IV D-8470/2007/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 0 décembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Nigéria, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 6 décembre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8470/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 mai 2007, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction (cf. A 3/2), les procès-verbaux des auditions des 7 mai et 23 octobre 2007 dont il ressort que l'intéressé, appartenant à l'ethnie C._______, se serait installé en D._______ (ou E._______) à F._______ ; qu'il aurait adhéré en G._______ au MASSOB (Mouvement pour l'actualisation de l'Etat souverain du Biafra), au sein duquel il aurait oeuvré en tant qu'agent de sécurité (garde du corps) ; qu'après l'arrestation au mois d'octobre 2005 du président du MASSOB, R. U., qu'il aurait été chargé de lui faire parvenir des messages en prison ; que depuis H._______, il aurait ainsi régulièrement rendu visite à R. U. afin d'échanger des messages, avec la complicité d'un gardien membre du MASSOB (ou non) (ou de deux gardiens) ; qu'afin de ne pas être compris par les policiers qui accompagnaient le président, ils auraient parlé anglais ; que le I._______, il aurait rendu une nouvelle visite au président en compagnie de trois autres membres du MASSOB ; qu'à leur sortie de la prison, ils auraient été pris en chasse par des policiers qui auraient ouvert le feu sur eux ; qu'un (ou deux) de ses camarades aurait été blessé ; que l'un d'eux serait décédé (ou pas) ; que le blessé (ou le blessé survivant) aurait été emmené à l'hôpital ; que les autres auraient été conduits dans l'est du pays, à J._______ ; que la police les recherchant activement, leurs photos ayant été publiées dans les médias, la direction du MASSOB aurait organisé leur départ du pays ; qu'ils auraient été emmenés à K._______, où l'intéressé aurait embarqué avec un compagnon à bord d'un navire en partance pour une destination inconnue en Europe ; qu'à leur arrivée, une personne les aurait emmenés en voiture en Suisse, jusqu'à Vallorbe, l'absence de tout document d� identité ou de voyage, si ce n'est une carte de membre du MASSOB, Page 2
D-8470/2007 la décision du 6 décembre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n� est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte daté du 12 décembre 2007, remis le lendemain à un office postal, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a pour l'essentiel repris et confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a par ailleurs invoqué les risques encourus par les membres du MASSOB en s'appuyant sur un document du 13 novembre 2007 du "Home Office Border & Immigration Agency" ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), Page 3
D-8470/2007 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées Page 4
D-8470/2007 comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, le requérant n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que la carte de membre du MASSOB produite par l'intéressé, indépendamment de la question de son authenticité, ne correspond manifestement pas à la notion de document d'identité telle que définie par la jurisprudence (cf. ci-dessus), que le requérant n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille, celle-ci n'ayant ni téléphone ni adresse n'est pas convaincante ni ne constitue un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, il aurait pu prendre contact, si ce n'est avec sa parenté, du moins avec des amis ou des connaissances ; qu'on relèvera à cet égard que, selon ses dires, il a vécu jusqu'en D._______ ou E._______ dans son village natal, avant de se rendre à F._______ où il a vécu jusqu'à son départ du pays, de sorte qu'il a dû se créer dans ces endroits un réseau social élargi ; que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 6 décembre 2007, consid. I/1., p. 2s.), qu� il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n� avait pas d� excuses valables pour ne pas produire ses papiers d� identité en première instance, il n� y a pas de raison d� annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss), Page 5
D-8470/2007 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que le Tribunal relève par ailleurs le caractère invraisemblable de ses propos ; qu'il n'est ainsi pas crédible que l'intéressé ait pu rendre visite Page 6
D-8470/2007 au président incarcéré du MASSOB de la manière décrite de H._______ à I._______ ; que ses propos selon lesquels il aurait parlé anglais afin de ne pas être compris par les gardiens n'emportent également pas la conviction de l'autorité de céans, compte tenu du fait qu'il s'agit de la langue officielle du Nigéria, qu'en outre, force est de constater que l'intéressé s'est contredit sur des points essentiels de son récit ; qu'il s'est ainsi contredit quant au nombre de gardiens complices (un ou deux), quant à l'appartenance ou non de ce gardien (ou de l'un de ces gardiens) au MASSOB, quant au nombre de personnes blessées le I._______ (une ou deux) et quant au décès ou non de l'une d'elles, qu'il y a également lieu de mettre en doute l'appartenance de l'intéressé au MASSOB, dès lors qu'il ignore la signification de cet acronyme et qu'il prétend que ce parti est légal (cf. audition du 23 octobre 2007, p. 11) ; que par conséquent, et indépendamment de sa facture, il convient de tenir pour douteuse l'authenticité de la carte de membre du MASSOB versée au dossier, que le Tribunal relève enfin le caractère stéréotypé du récit du voyage jusqu'en Suisse, que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, qu'il n'a en particulier apporté aucun élément nouveau dans son mémoire de recours, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère manifestement inconsistant et stéréotypé des allégations de ce dernier, Page 7
D-8470/2007 qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays, qu'il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, Page 8
D-8470/2007 qu� au vu de ce qui précède, c� est à juste titre que l� ODM n� est pas entré en matière sur la demande d� asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE) ; que l� intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu� au reste, le Tribunal n� a pas à se prononcer sur les modalités d� exécution, qui ne sont pas de sa compétence, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu� au vu de l� issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 9
D-8470/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton L._______, en copie, ad dossier M._______ Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10