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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2007 D-8451/2007

19 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,450 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | la décision du 16 novembre 2007 en matière d'exécu...

Texte intégral

Cour IV D-8451/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt d u 1 9 décembre 2007 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Nina Spälti-Giannakitsas, juges Ferdinand Vanay, greffier. X._______, née le [...], Serbie, représentée par le S A J E, [...], recourante, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 16 novembre 2007 en matière d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8451/2007 Faits : A. La requérante a déposé une première demande d'asile, le 5 octobre 1998. Suite au rejet de celle-ci, elle est rentrée au Kosovo, sous le contrôle des autorités suisses, le 1er septembre 2000. B. X._______ a déposé une deuxième demande d'asile, le 11 septembre 2007. C. Entendue les 18 septembre et 4 octobre suivants, la prénommée, célibataire, sans enfants, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, a déclaré qu'à son retour de Suisse en l'an 2000, elle était retournée vivre dans son village natal de A._______, au Kosovo. Ses parents étant décédés depuis longtemps, elle aurait vécu avec sa soeur cadette au domicilie familial, subvenant à ses besoins grâce à ses activités de coiffeuse et de couturière et grâce à l'argent que leur envoyait son frère B._______ établi en Suisse. A partir de 2005, la situation économique de l'intéressée se serait dégradée. Son frère, ayant ses propres charges de famille, ne serait plus parvenu à l'entretenir. De plus, la requérante n'aurait plus pu compter sur l'aide de sa petite soeur, laquelle se serait mariée et aurait de ce fait quitté le domicile familial. Elle aurait dès lors habité seule, vivant dans la peur d'être agressée à son domicile. Au mois de novembre 2005, souffrant d'une endométriose, elle aurait subi une opération à l'hôpital de C._______, laquelle aurait été prise en charge financièrement par son frère B._______. Vu que ses problèmes de santé persistaient et qu'elle n'osait plus vivre seule dans son village, elle aurait décidé de quitter le Kosovo, le 8 septembre 2007. Elle serait entrée clandestinement en Suisse, trois jours plus tard. D. A la demande de l'autorité de première instance, la requérante a produit un rapport médical du 30 octobre 2007. Il en ressort que celleci souffre de douleurs épisodiques à la fosse iliaque gauche. Le traitement prescrit consiste en prises de pilules contraceptives. Page 2

D-8451/2007 E. Par décision du 16 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs ayant conduit la requérante a quitté son pays d'origine n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En outre, il a estimé, notamment sur la base des renseignements médicaux figurant au dossier, qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. F. Dans son recours du 13 décembre 2007, l'intéressée a contesté la décision de renvoi prise à son encontre. Elle a soutenu que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, subsidiairement illicite, en raison de sa condition de femme seule dépourvue de soutien de famille. A cet égard, elle s'est fondée sur plusieurs publications relatant la situation difficile des femmes albanaises isolées au regard des traditions socioculturelles ayant cours au Kosovo. Elle a notamment précisé que sa condition de femme seule ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins et, surtout, l'exposait à des risques élevés d'exploitation et d'agression, les autorités de son pays d'origine ne disposant pas des moyens permettant d'endiguer ce genre de phénomènes. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale Page 3

D-8451/2007 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L� intéressée n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, dite décision a acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'autorité de première instance a à juste titre ordonné l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine. 3. 3.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). Page 4

D-8451/2007 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, dès lors que sa qualité de réfugiée n'a pas été reconnue par l'autorité de première instance et qu'elle a renoncé à contester le prononcé du 16 novembre 2007 sur ce point. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressée d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. Dans son recours, la recourante a certes fait part de ses craintes d'être agressée ou exploitée, n'étant pas en mesure de se protéger en tant que femme seule. Néanmoins, malgré les problèmes liés à l'insécurité et au trafic et à l'exploitation d'êtres humains au Kosovo, il n'est pas possible de considérer comme hautement probable le risque que l'intéressée soit personnellement victime de traitements prohibés par le droit international contraignant. Elle a d'ailleurs vécu près de deux ans seule dans sa maison sans connaître ni agression ni exploitation d'aucune sorte. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). Page 5

D-8451/2007 5. 5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. 5.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle s� applique également aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). Le prononcé d'une admission provisoire à ce titre se justifiera si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 5.1.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant en Serbie, en particulier au Kosovo, est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En effet, ni le pays ni à fortiori la province ne connaît une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, laquelle permettrait d� emblée � et indépendamment des circonstances du cas d� espèce � de présumer l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. 5.1.3 La situation personnelle de la recourante ne fait pas non obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo. En effet, sous l'angle médical, il ne ressort pas du rapport établi le 30 octobre 2007 que l'affection dont elle est atteinte serait grave au point qu'une absence Page 6

D-8451/2007 de traitement adéquat aurait des conséquences aussi dramatiques que celles précitées. Au demeurant, le traitement prescrit, lequel comprend la prise de pilules contraceptives et des contrôles réguliers, est disponible sans difficultés au Kosovo. L'intéressée a d'ailleurs pu y avoir accès durant près de deux ans avant de quitter le pays. De plus, elle pourra au besoin solliciter une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. c LAsi). Sans autres problèmes de santé allégués, disposant d'une maison au pays, d'un réseau social dans son village natal et d'une expérience de coiffeuse et de couturière, la recourante peut être considérée comme capable d'assumer son quotidien de femme célibataire en cas de retour. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait durant près de deux ans avant de quitter son pays d'origine, ayant même la possibilité d'épargner suffisamment d'argent pour financer elle-même son voyage vers la Suisse. Enfin, en cas de nécessité, elle pourra encore compter sur le soutien de son réseau familial, en particulier sur son frère établi en Suisse, lequel, en dépit de ses propres charges de famille, lui est déjà venu en aide par le passé. 5.1.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 6.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). Page 7

D-8451/2007 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, formé en matière d'exécution du renvoi uniquement, doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans qu'un échange d'écriture n'ait été ordonné (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d� assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

D-8451/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée, avec en annexe un bulletin de versement) ; - à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 9

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