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Bundesverwaltungsgericht 10.02.2026 D-8450/2025

10 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,109 mots·~26 min·4

Résumé

Protection des données | Protection des données; décision du SEM du 12 février 2025 / N

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8450/2025

Arrêt d u 1 0 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Vincent Rittener, Lukas Müller, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties A._______, né le (…), Soudan, représenté par Meriem El May, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 12 février 2025 / N (…).

D-8450/2025 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, le (…) mars 2024. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée à son arrivée en Suisse, le 17 mars 2024, il a mentionné être né le (…). Sur le « Questionnaire Europa » rempli le même jour, il est indiqué que l’intéressé a quitté le Soudan le (…) mars 2024 et qu’il est entré en Europe, par l’Italie, à une date inconnue. B. Les investigations entreprises, le 20 mars 2024, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait été interpellé sur l’île italienne de B._______ le 19 janvier 2024. C. Le 22 mars 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de SOS Ticino et Caritas Suisse à C._______. D. Par courrier électronique du même jour, une collaboratrice de la représentation juridique a informé le SEM que l’intéressé ne maîtrisait pas l’arabe de manière suffisante pour être auditionné dans cette langue. Par courriel du 4 avril 2024, la même collaboratrice a demandé au SEM si la prochaine audition de l’intéressé, prévue en langue arabe, serait maintenue. Elle a une nouvelle fois informé ladite autorité que la compréhension de l’arabe par ce dernier était limitée et que sa capacité à s’exprimer dans cette langue était quasiment inexistante. Par réponse du même jour, le SEM, ne disposant d’aucun interprète en langue masalit, a confirmé que l’audition pour requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA) était maintenue en langue arabe et que la marche à suivre serait réexaminée dans l’éventualité où elle ne pourrait pas avoir lieu.

D-8450/2025 Page 3 E. Le requérant a été entendu par le SEM, le 11 avril 2024, dans le cadre d’une audition « RMNA » menée en langue arabe, en particulier sur ses données personnelles et ses motifs d’asile. A cette occasion, il a notamment déclaré ignorer sa date de naissance, mais savoir, selon les informations transmises par sa mère une année plus tôt, qu’il était âgé de dix-sept ans. Interrogé sur l’âge qu’il avait indiqué aux autorités italiennes lors de son interpellation en janvier 2024, il a expliqué ne pas avoir pu communiquer avec elles faute de connaissances linguistiques. Au surplus, il a mentionné qu’il n’avait jamais été scolarisé, qu’il était analphabète, qu’il avait travaillé dans les champs avec sa mère lorsqu’il était petit et qu’il n’avait jamais été en possession d’une pièce d’identité. En fin d’audition, le SEM a informé l’intéressé qu’il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, faute pour lui d’avoir rendu plausible l’âge allégué respectivement en raison de sérieux doutes quant à la date de naissance avancée. F. Le 9 août 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______. Le mandat de représentation au bénéfice de SOS Ticino et Caritas Suisse à C._______ a été résilié par l’intéressé en date du 5 septembre 2024. G. Entendu en langue masalit, le 7 octobre 2024, dans le cadre d’une audition portant sur ses motifs d’asile, le requérant a, en substance, exposé avoir quitté le Soudan en raison du conflit armé généralisé et de persécutions subies de la part des FSR. H. Le 8 novembre 2024, la Protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation le liant à l’intéressé. I. Le 26 novembre 2024, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas (…).

D-8450/2025 Page 4 J. Par décision du 12 février 2025, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, en renonçant toutefois à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, pour cause d’inexigibilité. Tout en rejetant la saisie des données personnelles telle que demandée par l’intéressé, le SEM a prononcé que les données personnelles de celui-ci enregistrées dans SYMIC étaient désormais « A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Soudan ». Le SEM a tout d’abord constaté que lors de l’audition « RMNA », l’intéressé n’avait pas été en mesure de donner des repères temporels concernant son parcours de vie et son voyage et n’avait présenté aucun document d’identité, ni donné de date de naissance précise, fournissant seulement un âge approximatif. Retenant que la minorité alléguée apparaissait invraisemblable au vu de l’ensemble du dossier, il a modifié la date de naissance du requérant au (…) dans SYMIC. K. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 17 mars 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la rectification des données SYMIC, sa date de naissance étant le (…). Subsidiairement, il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à la rectification de ses données SYMIC avec la mention du caractère litigieux de sa date de naissance et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Le recourant requiert par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Dans son recours, l’intéressé fait en substance valoir qu’au vu du manque d’information sur son âge, le SEM aurait dû réaliser une expertise médicolégale avant de modifier les données dans SYMIC. L. Par décision incidente du 3 septembre 2025, le Tribunal, après un examen prima facie de l’affaire en cause, a estimé que les conclusions du recours du 17 mars 2025 paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au

D-8450/2025 Page 5 25 septembre 2025 pour verser une avance de frais sur le compte du Tribunal. Le 23 septembre 2025, l’intéressé s’est acquitté du paiement de ladite avance de frais. M. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la juge instructeur en charge du dossier a ordonné que les causes concernant la demande d’asile d’une part, et la requête tendant à la modification des données figurant dans SYMIC d’autre part, soient séparées, ces procédures portant sur des objets distincts. Il a en conséquence été décidé que la cause relative à la procédure d’asile serait traitée sous le numéro de procédure D-1833/2025, tandis que celle portant sur la modification des données figurant dans SYMIC serait instruite séparément sous le numéro D-8450/2025. Le recourant étant devenu majeur, il a en outre été invité à indiquer au Tribunal s’il avait encore un intérêt à la poursuite de la procédure en matière de modification des données SYMIC. N. Par écriture du 24 novembre 2025, le recourant a soutenu qu’il avait toujours un intérêt pratique et actuel à la poursuite de la procédure. Il a notamment fait valoir que la date de naissance, en tant qu’élément essentiel de l’identité d’une personne, constituait une donnée personnelle dont l’intéressé était en droit d’exiger la rectification lorsqu’elle était inexacte. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l'administration fédérale au sens de la let. d de cette

D-8450/2025 Page 6 disposition. Sa décision du 12 février 2025, qui porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Celui-ci porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit ainsi d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédéral sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration [ci−après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]). Dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (ciaprès : TF) (art. 82 ss LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA (cf. également art. 41 al. 6 LPD). Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a

D-8450/2025 Page 7 un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Pour déterminer si une date de naissance retenue l’a été à bon droit dans le contexte d’une procédure en rectification des données SYMIC, la jurisprudence (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 du 1er septembre 2023, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.) retient qu’il y a lieu de se baser sur le critère de la vraisemblance prépondérante (« die überwiegende Wahrscheinlichkeit » ; « la verosimiglianza preponderante »). Cela implique que la décision doit se fonder sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 133 III 81 consid. 4.2.2). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193 consid. 2). 3.2 Sous l’angle de la protection des données, seul l'âge réel est pertinent, et non la date de naissance biologique la plus tardive possible ou l'âge minimum (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2). Il ne s’agit pas non plus d’évaluer, comme c’est le cas en matière d’asile (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3), la probabilité de la majorité ou de la minorité d’une personne, mais de déterminer, selon le critère de la vraisemblance prépondérante, la date de naissance la plus probable entre deux alternatives concrètes (cf. arrêt du TF 1C_200/2025 du 13 mai 2025 consid. 4.3 in fine). En d’autres termes, il sied d’analyser si, compte tenu de tous les éléments pertinents du dossier, la date de naissance (en l’occurrence fictive) arrêtée par le SEM apparaît comme la plus vraisemblable respectivement présente un degré de vraisemblance prépondérante, par rapport à la date de

D-8450/2025 Page 8 naissance alléguée par le requérant dans sa requête de modification des données SYMIC (cf. arrêt du Tribunal D-266/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.1 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Dans un grief d'ordre formel, à examiner prioritairement, le recourant reproche au SEM de s'être prononcé sur la base d'un état de fait incomplet et inexact, en violation de son devoir d'instruction. 4.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art.106 al.1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le recourant estime, en matière de modification des données dans SYMIC, que le SEM ne pouvait pas considérer sa minorité comme invraisemblable sur la seule base de ses allégations, ce d’autant moins que l’audition « RMNA » avait été menée en arabe, langue qu’il ne comprenait « pas entièrement ». A ses yeux, ladite autorité aurait dû, compte tenu des sérieux doutes existants, procéder à une expertise médico-légale afin de déterminer son âge. 4.4 Il est certes exact que la première audition (« RMNA ») du recourant a été conduite en arabe, alors que sa langue maternelle est le masalit. Il ressort du dossier que, préalablement à cette audition, ses représentants légaux avaient expressément demandé qu’il soit entendu dans cette dernière langue, relevant notamment que l’intéressé parlait peu l’arabe. Le SEM a cependant répondu ne disposer d’aucun interprète masalit, ni dans

D-8450/2025 Page 9 la région concernée ni au niveau national, et a maintenu l’audition en arabe, sous réserve d’une évaluation en cours d’audience (cf. courriel du SEM du 4 avril 2024, pièce n° 1321287-13/2). Lors de l'ouverture de l'audition, l’auditeur a interrogé l’intéressé sur sa compréhension de la langue utilisée par l’interprète. Le requérant a répondu « Capisco ma poco » (« Je comprends, mais peu »), tout en acceptant expressément, et sans objection, la poursuite de l’entretien en langue arabe, en répondant par l’affirmative (« Sì ») (cf. procès-verbal « RMNA », let. h). Il n’a, à aucun moment, manifesté d’opposition ni sollicité à être entendu dans une autre langue. Son mandataire, présent tout au long de l’audition, n’a formulé aucune observation relative à l’usage de la langue arabe et n’a pas demandé l’interruption de l’entretien. L’examen du procès-verbal montre que la première partie de l’audition portait principalement sur des éléments factuels simples et concrets tels que l’âge de l’intéressé, la composition de sa famille, sa scolarité et son parcours migratoire. Les questions étaient généralement brèves et le requérant y a répondu de manière directe et adéquate, ce qui démontre clairement qu’il a été entendu dans une langue qu’il comprenait et maîtrisait suffisamment pour s’exprimer de manière claire – contrairement à ce qui avait été annoncé en amont de l’audition par sa représentation juridique – , du moins en ce qui concerne ses données personnelles. S’il a certes déclaré à plusieurs reprises « je ne sais pas », il a néanmoins, à l’exception de deux occurrences isolées (cf. ch. 5.02, « Non ho capito ») qui ont pu être clarifiées, jamais exprimé d’incompréhension des questions ni indiqué être dans l’incapacité d’y répondre. Ainsi, la première partie du procès-verbal (cf. ch. 1 à 6) ne fait globalement pas état de difficulté de compréhension particulière. Le requérant a d’ailleurs confirmé, à l’issue de l’audition, avoir bien compris l’interprète, en signant le procès-verbal comme étant véridique et traduit dans une langue qu’il comprenait, ce que la teneur des échanges permet largement de corroborer. Cela étant, il ressort également de la seconde partie du procès-verbal « RMNA » (cf. ch. 7) que, si le recourant ne rencontrait pas de difficultés significatives de compréhension et d’expression dans un premier temps, celles-ci sont devenues plus perceptibles lors du bref exposé de ses motifs d’asile, l’auditeur ayant alors mentionné que « le requérant a compris la question mais n’arrive pas à s’exprimer en arabe » (cf. ch. 7.01) et le recourant ayant expressément répondu par « je n’ai pas compris » à une question qui est finalement restée sans réponse (cf. ch. 7.03). Cela est d’ailleurs confirmé par la note interne du SEM du 11 avril 2024 ainsi que

D-8450/2025 Page 10 par le fait que, lors de la seconde tentative d’audition, consacrée essentiellement aux motifs d’asile, le recourant a refusé de poursuivre en arabe, affirmant qu’il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue pour s’exprimer sur des questions sensibles. Prenant acte de cette situation, le SEM a annulé l’audition et l’a reprogrammée dans la langue maternelle du recourant dès qu’un interprète en masalit a pu être mobilisé. Il y a lieu de relever que les motifs d’asile présentés lors de cette nouvelle audition, le 7 octobre 2024, en présence dudit interprète, sont essentiellement identiques à ceux que le recourant avait brièvement évoqués lors de la première audition. Cette cohérence entre les deux versions du récit indique que si le recourant a rencontré certaines difficultés d’expression pendant l’audition « RMNA », lors de l’exposé de ses motifs d’asile en particulier, celles-ci ne remettent pas en cause dans leur ensemble la compréhension des questions posées, ni la validité des réponses fournies sur des sujets autres que ceux relatifs aux raisons de sa fuite du Soudan. Il n’était dès lors ni nécessaire ni justifié de réitérer l’audition sur les données personnelles, ce que l’intéressé ne requiert d’ailleurs pas dans son recours, d’autant moins qu’il a à nouveau été interrogé, cette fois dans sa langue maternelle, sur sa situation personnelle et familiale dans son pays d’origine lors de l’audition du 7 octobre 2024 sur les motifs d’asile, confirmant notamment à cette occasion être né « en (…) ». Dans ces circonstances, aucun élément concret ne permet de retenir que la conduite de l’audition « RMNA » en arabe aurait porté atteinte au droit d’être entendu du recourant en particulier en ce qui concerne ses données personnelles. 4.5 Cela étant, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir renoncé à ordonner une expertise médico-légale. Il incombe en effet à l’intéressé d’établir de manière hautement vraisemblable sa date de naissance, exigence probatoire plus élevée que celle requise en matière d’asile, où il s’agit de rendre simplement vraisemblable la minorité ou la majorité au sens de l’art. 7 LAsi (cf. consid. 3 supra). Or le recourant ne s’est en réalité prévalu que d’un âge approximatif (cf. consid. 5.4 infra), sans fournir la moindre pièce d’identité susceptible d’étayer ses déclarations, et en se contredisant par ailleurs quant au point de savoir s’il avait déjà été en possession d’un tel document (cf. consid. 5.3 infra). Dans ces circonstances, et au regard de l’incombance de l’intéressé de rendre précisément sa date de naissance hautement vraisemblable, le SEM pouvait, par appréciation anticipée des preuves, renoncer légitimement à la mise en œuvre d’une expertise médico-légale, mesure coûteuse et intrusive, sans pour autant violer son obligation d’instruction, étant précisé qu’il dispose à ce sujet d’un large pouvoir d’appréciation (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. arrêt du Tribunal

D-8450/2025 Page 11 F-6548/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.5 et jurisp. cit.). Il le pouvait d’autant plus que les expertises d’âge, qui ne permettent pas de déterminer la date de naissance exacte d’un individu, mais seulement d’en fournir une estimation, ne constituent qu’un moyen de preuve parmi d’autres pour apprécier la vraisemblance des déclarations de l’intéressé et servent en pratique avant tout à évaluer si une personne a atteint l’âge de la majorité (cf. < https://wp.unil.ch/uniscope/lage-sous-analyse-une-decennie-dexpertisesmedico-legales-en-suisse/ >, consulté le 27 janvier 2026 ; < https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2020/revue-medicale-suisse- 691/enfant-ou-adulte-reflexions-transdisciplinaires-sur-les-expertises-d-age >, consulté le 27 janvier 2026), question qui, comme exposé plus haut, n’a pas à être tranchée dans le cadre du présente litige (cf. arrêt du TF 1C_236/2023 précité consid. 2.2). 4.6 Dans ces conditions, le grief formel invoqué dans le recours s'avère mal fondé et doit être écarté. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 5. 5.1 Sur le plan matériel, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a nouvellement fixé la date de naissance de l’intéressé au (…), en lieu et place du (…). 5.2 Il est constant que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), de sorte qu’il appartenait au SEM d’apprécier la date de naissance alléguée sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, en tenant compte en particulier des indications fournies à ce sujet par le requérant au cours de la procédure. 5.3 Force est d’emblée de constater que les déclarations de l’intéressé quant à la possession d’un document d’identité se révèlent pour le moins fluctuantes. En effet, celui-ci a, selon les occasions, soutenu n’avoir jamais été en possession ni d’une carte d’identité ni d’un passeport (cf. procès−verbal « RMNA », ch. 4.02 à 4.04), avant d’affirmer ultérieurement avoir détenu une pièce d’identité qui aurait été brûlée (cf. procès-verbal sur les motifs d’asile, questions n° 8 ss). De telles contradictions sont de nature à affaiblir sensiblement la crédibilité de ses allégations concernant son âge, en ce qu’elles peuvent être interprétées comme la volonté de dissimuler des éléments déterminants relatifs à sa date de naissance.

D-8450/2025 Page 12 5.4 Ensuite, le Tribunal constate que les déclarations du recourant ne contiennent aucune indication précise permettant d’étayer de manière convaincante la date de naissance qu’il a mentionnée sur la feuille des données personnelles (Personalienblatt für Asylsuchende), le (…) 2024. L’intéressé s’est par la suite contenté d’affirmer avoir (…) ans sur la base des indications fournies par sa mère, sans être, dans un premier temps, en mesure de préciser ni sa date de naissance, ni même l’année ou le mois de celle-ci (cf. procès-verbal « RMNA », ch. 1.06), se bornant à indiquer, lors de l’audition du 7 octobre 2024 seulement, être né « en (…) » (cf. question n° 19). Une telle allégation est manifestement insuffisante pour établir sa date de naissance, étant rappelé qu’il incombe au recourant de la rendre hautement vraisemblable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_558/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2). 5.5 Le Tribunal relève par ailleurs que l’intéressé a déclaré à plusieurs reprises « je ne sais pas » lorsqu’il lui était demandé de fournir des repères temporels permettant d’apprécier son âge effectif et la date de naissance des membres de sa famille (cf. procès-verbal « RMNA », ch. 3.01 et 5.02). Il convient de préciser que ce caractère évasif concerne presque exclusivement les questions liées à sa propre date de naissance ainsi qu’à son âge et ne saurait être imputé à son statut socio-économique, à son niveau d’éducation ou à un manque de compréhension. À l’inverse, l’intéressé a été en mesure de répondre de façon détaillée et précise à des questions concernant son départ du pays et ses motifs d’asile. Cette différence manifeste de précision entre les différents thèmes abordés, observée tant lors de la première audition que de la seconde, montre que la variation dans la qualité des réponses ne peut être attribuée à un déficit de langue ou à une ignorance générale, mais suggère plutôt une stratégie visant à éviter de fournir des informations concrètes sur son âge réel. Le fait que le recourant affirme connaître son année de naissance tout en ne donnant aucune indication sur celles de ses parents ou de ses frères et sœurs contribue au caractère partiellement incohérent et opportuniste de ses déclarations. Ces éléments permettent de conclure que l’intéressé n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, sa date de naissance, et que le manque de précision sur son âge réel ne résulte pas uniquement d’une ignorance générale, mais reflète une conduite délibérée pour éviter de fournir des données concrètes à ce sujet.

D-8450/2025 Page 13 5.5.1 A cela vient encore s’ajouter le fait que le recourant a rapporté que, peu de temps après sa fuite du Soudan, il avait commencé à travailler comme chauffeur, entre le E._______ et la F._______, pour une personne possédant des voitures et des magasins (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, question n° 36). Il convient de relever qu’il est invraisemblable qu’il ait été âgé de (…) ans à ce moment-là, selon la date de naissance alléguée, la conduite de véhicules étant réservée aux personnes ayant atteint la majorité dans ces deux pays (cf. https://www.droit-afrique.com/upload/doc/cemac/CEMAC-Reglement- 2001-04-Code-de-la-route.pdf [cf. art. 2, 4 et 78] ; https://internationaldriversassociation.com/fr/international-drivers-licenselibya/, consultés le 27 janvier 2026). Cet élément renforce le caractère incohérent et peu vraisemblable des informations fournies par le recourant sur son âge. 5.6 Sans que cela ne soit en lui-même déterminant (cf. arrêt du TF 1C_651/2024 du 17 février 2025 consid. 4.1.2 et jurisp. cit.), il est mentionné au passage que, aux yeux de l’auditeur ayant procédé à l’audition du 11 avril 2024 (ch. 1.06), l’apparence physique de l’intéressé semble également plaider en défaveur de la date de naissance alléguée par ce dernier. 5.7 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à démontrer, au degré de vraisemblance prépondérante, que la date de naissance qu’il a alléguée dans la présente procédure était plus plausible que celle retenue par le SEM. Par conséquent, c’est à juste titre que le SEM a introduit sur SYMIC une date fictive plus vraisemblable tenant compte de la majorité de celui-ci. En outre, il ressort du dossier que le caractère litigieux de la date de naissance est déjà mentionné dans le système SYMIC au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. 5.8 Le recours doit en conséquence être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de procéder aux modifications requises dans SYMIC. 6. S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du

D-8450/2025 Page 14 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

D-8450/2025 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée le 23 septembre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

D-8450/2025 Page 16 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

D-8450/2025 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire du recourant (par acte judiciaire) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Secrétariat général du DFJP (par acte judiciaire) – à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève(…) (en copie)

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