Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-834/2024
Arrêt d u 2 6 février 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Turquie, représenté par Me Catalina Mendoza, Caritas B._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 janvier 2024 / N (…).
D-834/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 mars 2023, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du 23 mai 2023 (ci-après : audition sur les motifs), les deux moyens de preuve produits à cette occasion, à savoir des copies d’une « décision autre » n° (…) du (…) (ci-après : moyen de preuve [MP] 1) et d’un mandat d’amener émis par ce même juge (ci-après : MP 2), la décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 30 mai 2023 attribuant A._______ au canton de B._______, la décision incidente d’attribution à la procédure étendue du SEM du 31 mai 2023, le courrier du SEM du 31 juillet 2023 impartissant au prénommé un délai au 21 août 2023 pour produire tout moyen de preuve susceptible d’être rattaché à la procédure judiciaire ouverte à son encontre, la procuration signée le 2 août 2023 habilitant Caritas B._______ à représenter le requérant, la réponse de celui-ci du 9 août 2023, et les copies de deux captures d’écran d’un compte UYAP qui y sont annexées, le courrier du SEM du 15 août 2023, la réponse du 4 septembre 2023 et les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des copies d’une capture d’écran du (…) 2023 d’un compte UYAP (ci-après : MP 3, déjà produit le 9 août 2023) et d’un écrit non daté d’un certain C._______, avocat turc du requérant (ci-après : MP 4), la décision du 5 janvier 2024, notifiée le 8 janvier suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 février 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé
D-834/2024 Page 3 a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au constat de l’illicéité de l’exécution du renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les moyens de preuve qui y sont joints, les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais dont il est assorti, l’accusé de réception du recours du 8 février 2024, la décision incidente du 15 février 2024, la régularisation du recours du 23 février 2024, le chargé de pièces ainsi que les moyens de preuve annexés, dont en particulier des copies des MP 1, MP 2 et MP 4, et leurs traductions libres en français, du MP 3, d’extraits du compte UYAP du requérant (ci-après : MP 5), d’une liste des parties à la procédure n° (…) (ci-après : MP 6), d’une liste des parties à la procédure n° (…) (ci-après : MP 7), d’un rapport d’enquête de police du (…) 2022 (ci-après : MP 8), d’une décision « autre » n° (…) du (…) du (…) 2023 (ci-après : MP 9), d’un acte d’accusation du procureur général de D._______ du (…) 2023 (ci-après : MP 10), et leurs traductions libres en français, ainsi que de captures d’écran de messages envoyés via l’application « WhatsApp » par l’avocat du requérant (ci-après : MP 11), la décision incidente du 6 mars 2024, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais et a en conséquence imparti au recourant un délai au 21 mars 2024 pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de la somme due dans le délai imparti, l’écrit du 22 avril 2025, et les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir des copies d’un extrait de l’application mobile UYAP (ci-après : MP 12), d’un acte d’accusation du procureur général de E._______ du (…) 2025 (ci-après : MP 13) et sa traduction libre en français, ainsi qu’une décision d’entrée en matière (« … ») du (…) 2025 de la (…) et sa traduction libre en français (ci-après : MP 14),
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et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en toute connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, d’ailleurs aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
D-834/2024 Page 5 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de son audition sur les motifs, A._______ a allégué être un ressortissant turc d’ethnie kurde, originaire d’un village situé dans le district de D._______ (province de E._______), que, durant sa scolarité, il aurait fait l’objet de diverses brimades et discriminations, qu’à l’automne 2022, il aurait partagé – par le biais de son compte « Twitter » (actuellement X) – des contenus faisant l’éloge du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (ci-après : PKK) et procédé à des publications,
D-834/2024 Page 6 qu’en date du (…) 2023, un mandat d’amener pour « délit de propagande en faveur d’une organisation terroriste » au sens de l’art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque aurait été émis à son encontre, qu’après que les gendarmes en eurent informé le gouverneur du village, celui-ci aurait appelé le père de A._______, afin de lui faire part de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de son fils, qu’ensuite, alors qu’il travaillait dans les champs, le prénommé aurait été contacté par son père, lequel l’aurait enjoint de retourner immédiatement au domicile familial, que celui-ci, ayant dans le même temps décidé que son fils devait quitter le pays, l’aurait donc envoyé se cacher dans une cabane, le temps d’organiser son départ, que, quelques jours plus tard, le requérant aurait été contacté par un passeur qui lui aurait enjoint de se rendre à F._______, qu’une fois parvenu dans cette ville, après un trajet en bus d’une vingtaine d’heures, il aurait encore dû attendre deux ou trois jours avant de pouvoir monter dans un camion et s’y cacher, qu’il aurait franchi la frontière turque, le 5 février 2023, avant de rejoindre la G._______, le 7 suivant, qu’après avoir attendu « trop longtemps » avant de grimper dans un second camion, il serait arrivé en Suisse, près de H._______, qu’il a précisé avoir obtenu les moyens de preuve MP 1 et MP 2 par l’intermédiaire d’un avocat de la famille, lequel les aurait ensuite fait parvenir à son cousin résidant en Suisse, via l’application « WhatsApp », que dans sa décision du 5 janvier 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’avant d’analyser lesdits motifs sous l’angle de la pertinence, il a observé que les deux moyens de preuve produits (cf. MP 1 et MP 2), s’ils énonçaient certes le délit reproché au requérant, ne contenaient toutefois aucune indication concrète à ce propos, se limitant à reprendre des
D-834/2024 Page 7 éléments standardisés, raison pour laquelle il n’était pas possible de connaître les faits sur lesquels se basait l’infraction présumée, qu’il a également noté que, dans la mesure où ces documents ne renfermaient aucune caractéristique de sécurité, ils étaient très facilement falsifiables et n’avaient donc qu’une valeur probante restreinte, que, toujours selon le SEM, il était notoire qu’en Turquie, pareils documents pouvaient être obtenus sans difficulté contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou même d’employés corrompus au sein de l’appareil judiciaire, que le Secrétariat d’Etat a encore souligné que les explications de A._______ ayant trait aux circonstances de l’émission des pièces judiciaires le concernant ainsi qu’à celles de son départ définitif de Turquie étaient pour le moins surprenantes, rendant ainsi sa décision de quitter définitivement le pays disproportionnée, que, fort de ces constatations et eu égard à la faible valeur probante des moyens de preuve produits, il a finalement estimé superflu de se pencher sur l’existence d’éventuels indices objectifs de falsification et a par conséquent laissé ouverte la question de leur authenticité, qu’il a ensuite procédé à l’examen des risques pour l’intéressé d’être l’objet, en cas de retour en Turquie, d’une mesure de persécution déterminante au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a en premier lieu fait remarquer que, bien qu’une procédure d’instruction ait été engagée contre lui par le parquet turc et qu’un mandat d’amener ait été émis en (…) 2023, aucune action en justice n’avait depuis lors été intentée, ce que son avocat avait du reste confirmé, que, se fondant pour l’essentiel sur la jurisprudence du Tribunal, il a souligné qu’en Turquie, si des procédures d’instruction étaient fréquemment engagées, elles étaient également souvent classées sans suite, raison pour laquelle il n’était pas possible de déterminer si, au terme de l’instruction, A._______ serait traduit devant un tribunal ou condamné par la suite pour un motif pertinent en matière d’asile, que par ailleurs, constatant que le prénommé ne possédait aucun profil à risque et qu’il ne s’était plus rien produit depuis le lancement du mandat d’amener un an plus tôt, il a estimé fort peu probable que la justice turque
D-834/2024 Page 8 développe un intérêt particulier à son égard et qu’elle le condamne en conséquence à une peine de prison ferme, qu’en outre, relevant, d’une part, que le mandat d’amener tel que celui qui avait été émis contre lui n’était pas formellement un mandat d’arrêt, mais avait surtout pour but de récolter ses déclarations, et, d’autre part, que les délits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas des infractions entrant dans la catégorie de ceux justifiant une détention au sens de l’art. 100 al. 3 du Code de procédure pénale turc, le SEM a qualifié de particulièrement douteux le risque de placement en détention du requérant, que, dans la mesure où A._______ ne présentait aucun profil à risque, le Secrétariat d’Etat est ainsi arrivé à la conclusion que l’ouverture d’une procédure pénale au nom de celui-ci n’était pas, dans le cas présent, constitutive d’une crainte objectivement fondée de persécution future, que, dans son recours du 7 février 2024, le prénommé a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas apprécié correctement ses motifs d’asile, sous l’angle tant de leur vraisemblance que de leur pertinence, qu’en particulier, il a estimé avoir présenté un récit consistant et détaillé, empreint d’éléments factuels concrets liés à son vécu, tout en soulignant que la procédure ouverte à son encontre était toujours en cours d’instruction et fondait déjà, à elle seule, une crainte de persécution future, qu’il a ajouté que l’existence d’une telle crainte était renforcée par la récente découverte d’une nouvelle procédure judiciaire ouverte à son encontre et concrétisée par un acte d’accusation établi sur la base d’un rapport de police portant sur la publication d’« informations sensibles sur les réseaux sociaux en faveur du PKK», qu’en l’espèce, le Tribunal, à l’instar du SEM, relève d’emblée que la valeur probante des documents judiciaires turcs est fortement restreinte, dans la mesure où il est de notoriété publique que de tels documents peuvent être aisément fabriqués ou obtenus par corruption (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2 ; décision attaquée, consid. II p. 3 s. et réf. cit.), qu’en l’occurrence, la valeur probante des moyens de preuve produits par A._______ en procédure de première instance apparaît d’autant plus faible que celui-ci n’a pas été constant sur la manière dont il en aurait appris
D-834/2024 Page 9 l’existence (cf. questions 35, 54, 58, 61 et 62 de l’audition sur les motifs) et a manqué de cohérence sur leur téléchargement, que cela étant, indépendamment de la question – finalement laissée ouverte par le SEM – liée à l’authenticité de ces moyens de preuve, force est de relever que le Secrétariat d’Etat a exposé de manière convaincante les raisons pour lesquelles il considérait que l’ouverture, par le Ministère public turc, d’une procédure d’investigation à l’encontre du recourant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, n’était pas, dans le cas présent, constitutive d’une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. consid. II p. 4 s. de la décision attaquée), qu’à cet égard, il sied tout d’abord de retenir que, contrairement à ce que soutient A._______ dans son recours (cf. ch. 23 p. 8 du mémoire), le simple fait qu’une procédure d’enquête soit ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ne saurait suffire à établir, en tant que telle, une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, et ce même en admettant qu’une telle procédure puisse être menée à chef (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8), qu’ensuite, le prénommé n’a pas invoqué avoir rencontré le moindre problème avec les autorités turques jusqu’à l’ouverture d’une procédure pénale à fin (…) 2023, soit quelques jours avant son départ, qu’il ne s’est pas non plus prévalu d’un quelconque engagement politique, se limitant à affirmer avoir « développé une vision politique » en 2023 – sans avancer une date plus précise – après avoir constaté que « sa liberté était restreinte » (cf. audition sur les motifs, question 52 p. 9), qu’il ne présente ainsi pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n’a jamais été actif politiquement au sein d’un parti d’opposition ni été condamné par les autorités judiciaires de son pays, pour quelque motif que ce soit, que le reproche fait au SEM de n’avoir pas tenu compte de ses antécédents familiaux (cf. ch. 25 p. 9 du recours) ne saurait être admis, qu’en effet, outre le fait que les allégations de A._______ portant sur l’engagement politique de ses père et oncles se limitent à de simples affirmations nullement étayées, le prénommé n’a jamais fait valoir que ceux-ci auraient été dans le collimateur des autorités turques pour cette raison,
D-834/2024 Page 10 que, dans son courrier du 22 avril 2024, l’intéressé a certes fait valoir qu’il était désormais formellement accusé de propagande en faveur d’une organisation terroriste et que la procédure se trouvait maintenant en phase d’instruction devant un tribunal, et a produit trois moyens de preuve à cet effet (cf. MP 12 à 14), que toutefois le Tribunal, tout en rappelant que de tels documents peuvent être obtenus contre rémunération ou sont le résultat de démarches entreprises à l’initiative de la personne visée, pour les besoins de la cause, observe d’emblée que A._______ n’a pas précisé la manière dont il se serait procuré les documents judiciaires MP 13 et MP 14, lesquels ne comportent pas non plus la moindre caractéristique de sécurité vérifiable, que le MP 12 n’indique quant à lui nullement le nom du détenteur du compte UYAP présenté ni la date de sa consultation, qu’en outre, la date de la commission de l’infraction (propagande en faveur d’une organisation terroriste) indiquée sur l’acte d’accusation du (…) 2025 (cf. MP 13), soit le (…) 2022, ne correspond pas à celle figurant sur le mandat d’amener du (…) 2023 portant sur la même procédure (cf. MP 2), à savoir le (…) 2023, que la décision d’entrée en matière d’un tribunal de E._______ (cf. MP 14) du (…) 2025 faisant suite à l’acte d’accusation précité mentionne quant à elle plusieurs dates, soit le (…) 2023, 2022 – sans autre précision – et le (…) 2023, que de telles incohérences ont – à tout le moins – de quoi surprendre, qu’en tout état de cause, même en admettant que la cause de A._______ ne soit pas restée au stade de l’investigation et ait été renvoyée devant un tribunal pénal, et que le prénommé ne soit pas purement et simplement acquitté (concernant les statistiques sur ces questions : cf. arrêt E-4103/2024 précité, spéc. consid. 8.3.2 et 8.4), celui-ci, dépourvu d’un profil à risque, ne devrait en principe pas être condamné à une peine ferme d’emprisonnement, qu’il n’y a pas non plus de raison de penser qu’en raison de la procédure pénale dont il fait l’objet pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, il soit puni d'une manière excessive ou plus sévèrement qu'une autre personne dans la même situation pour un motif pertinent en matière d’asile (« malus politique » ; cf. arrêt E-4103/2024 précité, consid. 8.7.3 s.
D-834/2024 Page 11 et 8.8), ni qu’il soit exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, qu’en effet, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de « malus politique », n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme retenu plus haut, un quelconque profil politique, qu’enfin, la production, en annexe du recours, de nouveaux moyens de preuve (cf. MP 5 à MP 10) censés démontrer l’ouverture, en date du (…) 2023, d’une nouvelle procédure judiciaire à l’encontre de l’intéressé ne saurait modifier cette appréciation, celle-ci n’ayant pas abouti à un quelconque jugement, qu’à cela s’ajoute que les messages publiés par A._______ sur son compte « Twitter » – lesquels ressortent de l’enquête pénale du (…) 2022 à l’origine de l’ouverture de cette seconde procédure pénale – ne contiennent aucun élément propre à faire peser sur le prénommé des soupçons d’activités terroristes (cf. MP 8), que la décision de justice du (…) 2023 ainsi que l’acte d’accusation du (…) 2023 qui s’en seraient ensuivis (cf. MP 9 et MP 10) portent du reste sur un délit (« insulte à un agent public ») sans lien avec une possible appartenance, un soutien ou une propagande à une organisation terroriste, qu’en outre, alors que deux procédures judiciaires – l’une pour insulte à un agent, l’autre pour propagande en faveur d’une organisation terroriste – ont été introduites pratiquement au même moment contre A._______, soit les (…) 2023, il apparaît pour le moins étonnant que celui-ci n’ait eu connaissance de la première qu’au stade du recours seulement, soit environ (…) après avoir été informé de l’existence de la seconde, ce d’autant plus qu’il bénéficiait déjà de l’assistance d’un avocat en Turquie, qu’il ressort de surcroît des nouveaux moyens de preuve produits que l’enquête pénale du (…) 2022 a pour objet une « insulte à un agent public » et a abouti à un acte d’accusation daté du (…) 2023 fondé sur le même chef d’accusation (cf. MP 8 et MP 10), que cette infraction ne correspond toutefois pas à celle mentionnée par le prénommé dans son recours (cf. ch. 11 et 12 p. 3 du mémoire),
D-834/2024 Page 12 que le contenu des publications figurant dans cette enquête pénale contredit également les allégations du recourant selon lesquelles il s’agirait de publications d’« informations sensibles […] en faveur de l’organisation du PKK » (cf. ch. 11 p. 3 et ch. 24 p. 8 du mémoire), qu’il sied au demeurant de constater que, bien que A._______ ait déclaré ne posséder aucun compte « UYAP » (cf. courrier du 4 septembre 2023 adressé au SEM par sa mandataire [pièce SEM 39/7]), la production du MP 5 prouve le contraire, qu’en fin de compte, les nouveaux documents déposés par A._______ à l’appui de son recours sont sujets à caution, qu’il découle de ce qui précède que la crainte de persécution future dont se prévaut le recourant, fondée sur la base de la seule mise en œuvre de poursuites pénales à son encontre en Turquie, ne s’avère ni objectivement fondée ni vraisemblable, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-834/2024 Page 13 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s’est certes considérablement détériorée en Turquie ces dernières années, il n’en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’en l’occurrence, le recourant est originaire de la province de E._______, soit l’une des onze provinces les plus touchées par les tremblements de terre survenus le 6 février 2023, que, conformément à la jurisprudence développée à ce propos par le Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre de ces onze provinces, à savoir (…), doit faire l’objet d’un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’espèce, rien au dossier ne laisse supposer que A._______ pourrait, pour des raisons personnelles, se retrouver dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Turquie, qu’il sied tout d’abord de relever que le prénommé a admis que tous ses proches se portaient bien et qu’ils avaient pu retourner vivre dans leur propre maison (cf. audition sur les motifs, questions 43 à 48 p. 7 s.), que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que le recourant était jeune et sans charge de famille, en bonne santé et au bénéfice d’une
D-834/2024 Page 14 formation ainsi que d’une expérience professionnelle, et disposait d’un grand réseau familial au pays, son père étant de surcroît propriétaire du logement dans lequel il vivait avant son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-834/2024 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 20 mars 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :