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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2016 D-8325/2015

8 janvier 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,567 mots·~8 min·1

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 20 novembre 2015 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8325/2015

Arrêt d u 8 janvier 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 20 novembre 2015 / N (…).

D-8325/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mai 2013, les procès-verbaux des auditions des 12 juin 2013 et 14 octobre 2014, la décision du 9 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 12 mars 2015, l'arrêt du 27 avril 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que le SEM avait retenu à tort que le recourant avait dissimulé sa nationalité et avait gravement violé son devoir de collaboration, a admis le recours, annulé la décision du 9 février 2015 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courrier du SEM du 30 septembre 2015, valant droit d'être entendu de l'intéressé sur sa prétendue nationalité, le courrier du 16 octobre 2015, par lequel A._______ a transmis au SEM l'original de la carte d'identité de son père, la décision du 20 novembre 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 22 décembre 2015, assorti d'une demande de dispense de l'avance de frais et concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-8325/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1-3.6 p. 619-621),

D-8325/2015 Page 4 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que A._______ a déclaré lors de son arrivée en Suisse être de nationalité érythréenne, que pour le prouver, il a produit par la suite, en original, la carte d'identité érythréenne de son père, que ses deux sœurs et son frère, résidant en Suisse comme réfugiés et titulaires d'autorisations d'établissement, sont de nationalité érythréenne, que sa nationalité paraît donc établie de sorte que ses motifs d'asile doivent être examinés par rapport à son pays d'origine, l'Erythrée (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que A._______ a allégué des préjudices en relation avec l'Ethiopie, où il a séjourné depuis sa naissance,

D-8325/2015 Page 5 que par rapport à son pays d'origine, il n'a mentionné aucun motif personnel, exposant que "tout le monde sait ce qui se passe en Erythrée" et que "c'était la prison, la souffrance et la torture qui l'attendaient en cas de retour dans ce pays" (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 octobre 2014, p. 14, réponses aux questions 162 et 163), que, par ailleurs, alléguée seulement au stade du recours, sa crainte d'être astreint à servir n'est pas objectivement fondée, qu'elle ne s'appuie sur aucun indice concret d'un risque de recrutement forcé ou de sanctions déterminantes en matière d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, que n'ayant pas quitté illégalement l'Erythrée, où il n'a jamais séjourné, et n'ayant pas déployé une activité en Suisse susceptible d'intéresser les autorités érythréennes, le recourant n'a commis aucun acte pouvant être considéré comme d'activité opposition par celles-ci et en raison de laquelle il pourrait craindre des persécutions de leur part, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, que le recours en matière d'asile doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-8325/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-8325/2015 — Bundesverwaltungsgericht 08.01.2016 D-8325/2015 — Swissrulings