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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 D-8315/2010

4 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,256 mots·~16 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 novembre 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8315/2010

Arrêt d u 4 décembre 2012 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], Kosovo, […] recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 novembre 2010 / N […].

D-8315/2010 Page 2 Faits : A. Le 26 septembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 4 octobre 2010, puis sur ses motifs d'asile, le 12 octobre suivant, il a fait état de ce que son père avait contracté de nombreuses dettes, représentant des montants très élevés, raison pour laquelle, ne voyant plus d'issue pour en assurer le remboursement, il s'était suicidé, le 28 juin 2010. Le même jour, deux personnes seraient venues demander à l'intéressé d'honorer les dettes de son père. Les jours suivants, d'autres personnes se seraient succédées auprès de lui pour les mêmes raisons. Le 20 août 2010, des inconnus masqués lui auraient octroyé un dernier délai au 1 er septembre suivant pour verser 20'000 euros, faute de quoi il serait éliminé. L'intéressé aurait alors proposé à ses créanciers de leur donner en paiement les biens immobiliers qu'il possédait, proposition qu'ils auraient refusée. Il aurait en outre décidé de ne pas demander l'aide de la police, d'une part, par souci que celleci n'enquête sur les circonstances de la mort de son père qu'il souhaitait garder secrètes et, d'autre part, par crainte de représailles de la part de groupes mafieux. A._______ aurait ainsi préféré fuir son pays, le 25 août 2010. Arrivé en Suisse, le 30 août 2010, il y a été arrêté, le 6 septembre suivant, puis placé en détention, ayant en 2008 fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée après un séjour illégal. Il aurait été libéré, le 12 septembre 2010, afin qu'il puisse déposer sa demande de protection. L'intéressé a enfin fait état de ce qu'il passait ses fins de semaines au domicile de sa fiancée suisse, côtoyée en 2008, avec laquelle il comptait se marier. B. Par décision du 2 novembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié telle que définie à l'art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a considéré dans ce cadre que le requérant aurait pu et dû demander la protection de la police dans son pays, protection qu'il aurait obtenue. L'ODM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______. Estimant enfin que les déclarations de celui-ci, contradictoires et évasives, n'étaient pas crédibles, il a ordonné l'exécution de ce renvoi, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.

D-8315/2010 Page 3 C. Dans le recours interjeté, le 1 er décembre 2010, A._______ a rappelé ses motifs d'asile et les raisons pour lesquelles il n'avait pas requis la protection des autorités du Kosovo. Il a notamment affirmé que "lors de la troisième agression, ses agresseurs lui avaient demandé de leur apporter 15'000 euros", sans quoi il serait tué. Il a signalé qu'après son départ, sa famille avait encore été menacée deux fois, qu'il était traumatisé et qu'il souffrait de stress et de troubles du sommeil. A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, soutenant par ailleurs que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible. Il a demandé encore à ce que l'assistance judiciaire partielle et totale lui soit octroyée. D. Par décision incidente du 12 janvier 2011, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et admis celle tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa détermination du 31 janvier 2011, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

D-8315/2010 Page 4 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, les craintes de préjudices invoquées par le recourant n'ont pour origine ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques. Ses prétendus ennuis découlent, selon lui, d'une mauvaise gestion financière de son père, dont il devrait répondre envers des malfaiteurs sans scrupules. Ce motif n'entre pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi et ne peut qu'être examiné dans le cadre des questions liées à l'exécution du renvoi (cf. consid. 6 ci-dessous). 3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

D-8315/2010 Page 5 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un

D-8315/2010 Page 6 traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et ne s'est, en conséquence, pas vu reconnaître la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JI- CRA 1996 n o 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n o 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n o 37201/06). 6.4 En l’occurrence, comme l'a relevé l'ODM, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. En effet, il s'est montré inconstant, vague et imprécis sur les faits essentiels de son récit, à savoir les sommes prétendument dues par son père à des personnes présentées comme étant des malfaiteurs et les circonstances dans lesquelles ces sommes auraient été

D-8315/2010 Page 7 réclamées. Lors de sa première audition, A._______ a ainsi affirmé que le 28 juin 2010, deux personnes l'avaient mis au courant de la situation et lui avaient, sous menaces, demandé le remboursement de l'argent. Trois jours plus tard, d'autres personnes auraient fait de même. Le 20 août 2010, un groupes de personnes masquées lui aurait enfin demandé de restituer 20'000 euros, faute de quoi il serait tué. Lors de sa seconde audition, l'intéressé a livré une version singulièrement différente des faits, même en tenant compte du fait que, dans la première, il avait été invité à ne relater les événements que dans de grandes lignes. Il a indiqué que le 28 juin 2010, deux personnes, frères, l'avaient informé de l'existence d'une dette de 50'000 euros, somme qu'elles avaient revues à la baisse ensuite. Trois jours plus tard, un seul autre créancier se serait présenté à lui. Les jours suivants, d'autres créanciers, puis d'autres encore, se seraient annoncés, le montant total exigé atteignant approximativement 80'000 euros. Pour terminer, le 20 août 2010, un groupe d'inconnus masqués aurait exigé de lui le paiement de 20'000 euros, sans quoi il serait éliminé. Dans son mémoire de recours, enfin, l'intéressé a fourni une autre version des faits encore, qui ne se concilie guère avec les deux premières, puisqu'il affirme que, "lors d'une troisième agression", dont il ne donne pas la date, ses poursuivants ont exigé de lui 15'000 euros, somme qui ne correspond à aucune des dettes dont il a fait état auparavant. 6.5 Par ailleurs, selon ses propres déclarations, l'intéressé connaissait bon nombre des créanciers de son père, l'un d'entre eux étant même un proche de celui-ci. Ces personnes devaient donc probablement connaître la situation de leur débiteur. Il semble par conséquent improbable que le père du recourant soit parvenu à emprunter des sommes aussi conséquentes qu'invoquées, sans, sur une période qui a dû être importante, procéder à des remboursements ou fournir de garanties, sur lesquelles les créanciers se seraient rabattues ensuite. Il n'est pas non plus crédible que l'intéressé n'ait pas eu "la moindre idée" de ce que son père avait fait des sommes empruntées. On peut certes admettre que celui-ci ait pu dissimuler ses dépenses de son vivant, bien que, de par leur importance, cela soit déjà douteux. On ne saurait retenir, en revanche, que dans sa prétendue situation, le recourant n'ait pu obtenir le moindre renseignement à ce sujet auprès d'amis de son père et n'ait, semble-t-il, même pas chercher à en glaner auprès de ses créanciers. 6.6 Enfin, le Tribunal tient à relever que le recourant n'a pas déposé sa demande d'asile à son arrivée en Suisse et qu'il ne peut être sans autres admis qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas été arrêté, le 6 septembre 2010, attitude qui ne correspond pas à celle d'une personne qui craint pour sa vie.

D-8315/2010 Page 8 L'aisance avec laquelle il a retrouvé sa fiancée et organisé sa vie en Suisse laisse en outre peu de probabilité à une fuite forcée et précipitée de son pays et renforce le caractère invraisemblable de ses ennuis au Kosovo. 6.7 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cet Etat poursuit la mise en place de ses institutions et n'a cessé de renforcer, en particulier, les mesures visant à permettre l'intégration ou la réintégration dans le pays de ses concitoyens. Le recourant dispose en outre encore de parenté dans sa région d'origine. Jeune, n'ayant pas fait état d'ennuis de santé s'opposant à son renvoi, propriétaire de commerces et maçon de profession, il n'aura aucune peine à se réinstaller et gagner sa vie au Kosovo. 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

D-8315/2010 Page 9 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception.

(dispositif page suivante)

D-8315/2010 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

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