Cour IV D-8306/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 6 janvier 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), alias Y._______, né le [...], ressortissant du Congo (Kinshasa), actuellement en zone de transit de l'aéroport de [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8306/2008 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de [...] par X._______ en date du (...) 2008, la décision incidente du (...) 2008 [le même jour], fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 11 et 18 décembre 2008, la décision de l'ODM du 19 décembre 2008, le recours de l'intéressé daté du 23 décembre 2008 et déposé le lendemain, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé- Page 2
D-8306/2008 ment aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel, avoir été domicilié avec son père à Kinshasa depuis 1991 jusqu'au décès de ce dernier en 2005 ; que le (...) 2008 il se serait rendu en (...) pour y rejoindre sa mère, sans succès ; qu'à son retour à l'aéroport de (...) le (...) [deux jours après] il aurait été arrêté, accusé de soutenir la rébellion à l'est du pays, puis emmené à la prison de (...) ; que le (...) 2008 [deux jours après], il aurait reçu la visite d'un inconnu qui aurait organisé son évasion et son départ après avoir découvert qu'il connaissait certains membres de sa famille ; que craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait embarqué à l'aéroport de (...), le (...) 2008 [sept mois après environ], sur un vol à destination de (...) [aéroport d'un autre pays], puis, le lendemain, à destination de Zurich, où il a déposé une demande d'asile le (...) 2008 [deux jours après] sous l'identité de X._______, né le [...], ressortissant du Congo (Kinshasa), qu'il n'a versé aucun document d'identité, qu'en date du (...) 2008 [le même jour] la police de l'aéroport de [...] a saisi un passeport - paraissant authentique et comportant la photographie du requérant - établi à l'identité de Y._______, né le [...], ressortissant du Congo (Kinshasa), document comportant un visa suisse falsifié, ainsi que cela ressort de l'analyse effectuée le même jour par le Service d'analyse de documents de la police cantonale [...], que le (...) 2008 [trois jours après], l'intéressé a versé au dossier une copie faxée d'une carte de membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC), dont les références personnelles sont illisibles et l'homme sur la photographie non reconnaissable, Page 3
D-8306/2008 que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé sur les causes et conditions de son départ - dans des circonstances par trop favorables - ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors qu'elles n'étaient ni circonstanciées ni plausibles, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que s'agissant de la copie de la carte du MLC, l'office a considéré qu'elle ne recelait pas de valeur probante, dès lors qu'elle avait pu subir des manipulations, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les moyens invoqués précédemment ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement l'admission provisoire, et qu'il a requis l'assistance judiciaire totale, qu'en l'espèce, il convient de constater que l'intéressé n'a avancé aucun argument sérieux, ni moyen de preuve susceptible de contrecarrer la motivation exposée dans la décision de l'ODM, qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu’en particulier, il n'est pas concevable que l'intéressé ait entrepris un périple de plusieurs milliers de kilomètres de Kinshasa jusqu'à (...), puis de près de deux-cents kilomètres jusqu'à (...) (est du pays [...]) pour retrouver sa mère, et qu'il ne fasse appel à aucune organisation sur place à cette fin, puis retourne après un ou deux jours seulement à Kinshasa, qu'en outre, la description qu'a faite l'intéressé de sa fuite de prison et de son voyage rendus possibles grâce à de multiples complicités notamment celle d'un « visiteur » inconnu, puis de plusieurs gardiens et policiers qu'il ne connaissait pas non plus - n'est pas non plus crédible que le recourant n'a fourni aucune explication pour justifier le fait de devoir attendre plus de six mois (entre le [...] et le [...] 2008) avant de recevoir les documents de voyage de l'homme inconnu, et n'a pas pu indiquer ce qu'il avait fait pendant cette période, étant même incapable Page 4
D-8306/2008 de dire quand il aurait adhéré au MLC, parti dont il ne connaît presque rien, qu'en revanche, ces éléments sont de nature à démontrer sa volonté de cacher les causes et circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son périple à destination de l’Europe, qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, qu'il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s.), que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais Page 5
D-8306/2008 traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est, partant, licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Congo (Kinshasa) ne connaît en effet pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que le conflit actuel au Kivu est fort éloigné de la capitale, dont le recourant est originaire et où il a presque toujours vécu, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé, a fréquenté le collège et qu'il a travaillé dans le domaine du commerce, qu'il n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que les conclusions du recourant relatives aux transmissions de données que les autorités suisses seraient amenées à effectuer à Page 6
D-8306/2008 l'intention de son pays d'origine ne sont pas recevables, dans la mesure où ce point ne fait pas l'objet de la décision attaquée, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivants) Page 7
D-8306/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) [...] (par télécopie) - à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 8