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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2022 D-827/2022

28 février 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,736 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 février 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-827/2022

Arrêt d u 2 8 février 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par MLaw Alexis Heymann, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2022 / N (…).

D-827/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A.________ en date du 22 octobre 2021, le formulaire « Europa », rempli lors du dépôt de dite demande, indiquant un départ de Turquie le (…) 2019 et une entrée en Grèce, le même jour, la notice du SEM, selon laquelle le prénommé avait sur lui, lors du dépôt de sa demande d’asile, des copies de sa carte d’identité et de son permis de conduire turcs ainsi que divers documents en langue turque, les investigations menées le 26 octobre 2021 par le SEM, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que A.________ a déposé une demande d’asile en Pologne, le (…) 2019, la procuration, signée le 27 octobre 2021 par le prénommé, en faveur de Caritas Suisse, l’audition de A._______ sur ses données personnelles en date du 28 octobre 2021, lors de laquelle il a notamment indiqué être de nationalité turque et d’ethnie kurde, avoir quitté son pays le (…) 2018 pour la Grèce, où il serait resté jusqu’au (…) 2019 avant de se rendre en Pologne, qu’il aurait quittée le (…) 2021 pour la France, avant d’entrer en Suisse le 22 octobre 2021, le rapport médical du 4 novembre 2021 attestant des douleurs à l’auriculaire gauche en lien avec le froid, l’entretien individuel « Dublin » du 24 novembre 2021, lors duquel l’intéressé a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de la Pologne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur son transfert vers cet Etat, les déclarations de A._______ à cette occasion, à teneur desquelles il a été forcé par les autorités polonaises de déposer une demande d’asile pour ne pas être renvoyé en Turquie, a été emprisonné en Pologne pendant sept mois d’avril à septembre 2019, puis a été relâché après avoir reçu une réponse négative à sa demande d’asile et est resté dans ce pays encore deux ans grâce notamment aux revenus de son travail, ainsi qu’à l’aide d’associations caritatives polonaises et d’une connaissance turque,

D-827/2022 Page 3 ses indications, au sujet de son état de santé, selon lesquelles il souffre de douleurs à l’auriculaire et l’annulaire de la main gauche, a des problèmes passagers de digestion et aimerait voir un psychologue, sa réponse à la question du représentant juridique, lors de cet entretien « Dublin », selon laquelle il aurait eu en Pologne un entretien vidéo d’une heure le (…) 2019 et un entretien personnel avec trois personnes un mois plus tard concernant ses motifs d’asile, le refus du représentant juridique de signer le procès-verbal de l’entretien « Dublin » du 24 novembre 2021, faute de mention de ses questions concernant les motifs d’asile de A._______ en rapport avec la Turquie, selon la remarque du SEM figurant sur ce document, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités polonaises compétentes, le 24 novembre 2021, le courrier du représentant juridique du 26 novembre 2021 expliquant les raisons pour lesquelles il n’a pas signé le procès-verbal de l’entretien « Dublin », notamment l’absence de mention des tortures subies en Turquie, et demandant l’entrée en matière du SEM sur la demande d’asile de A._______, la réponse positive des autorités polonaises du 3 décembre 2021 concernant la reprise de l’intéressé selon la procédure « Dublin », les rapports médicaux datés des 8, 17 et 24 décembre 2021, 25 janvier et 4 février 2022, attestant des douleurs à deux doigts de la main gauche, dues selon les dires de l’intéressé à des tortures subies en Turquie en (…) et traitées par antalgiques, des troubles du sommeil (sur probable PTSD) avec amélioration et disparition des cauchemars grâce au médicament prescrit, ainsi qu’une gale traitée avec succès, la décision du 9 février 2022, notifiée le 11 février 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre cette décision, interjeté le 18 février 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu, principalement à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à l’annulation de cette

D-827/2022 Page 4 décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi que nouvelle décision, et plus subsidiairement à l’obtention par le SEM de l’assurance des autorités polonaises qu’il ne sera pas refoulé en Turquie, les pièces jointes au mémoire de recours, notamment un grand nombre de documents en langue turque, censés concerner une ou des procédure(s) pénale(s) ouverte(s) à l’encontre du recourant dans son pays, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif, d’exemption d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le retour en Pologne du recourant ne le mettrait pas dans une situation existentielle critique ou qu’il serait renvoyé en Turquie sans examen de sa demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement, qu’il n’y a pas de manquements

D-827/2022 Page 5 systémiques en Pologne et que son état de santé actuel ne fait pas obstacle à son transfert vers ce pays, que, dans son recours du 18 février 2022, A._______ fait valoir qu’il a été torturé en Turquie, que deux procédures pénales à son encontre sont pendantes dans son pays, que les autorités polonaises l’ont traité de manière inhumaine en l’emprisonnant pour entrée illégale en Pologne puis en l’obligeant à déposer une demande d’asile, faute de quoi il aurait été renvoyé immédiatement en Turquie, et qu’elles n’ont pas examiné correctement sa demande d’asile, que, toujours dans son recours, il argue qu’il sera victime d’un refoulement en chaîne (« Kettenabschiebung ») en cas de transfert vers la Pologne car cet Etat veut le renvoyer en Turquie, qu’enfin, il reproche au SEM de ne pas avoir enregistré au dossier les documents turcs présentés lors du dépôt de sa demande d’asile et prouvant les persécutions qu’il risque dans son pays, que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ciaprès: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-827/2022 Page 6 que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une

D-827/2022 Page 7 demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, le 26 octobre 2021, ont révélé, suite à la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Pologne, le (…) 2019, que, le 24 novembre 2021, l’autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 3 décembre 2021, les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que le susnommé n’a, à juste titre, pas invoqué dans le cadre de la présente procédure une mauvaise application des dispositions du règlement sur la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), qu’il n’a pas fait valoir, ni dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile ni dans le cadre de son recours (voir ci-dessus), d’élément de nature à étayer la compétence de la Suisse, voire d’un autre Etat, qu’il n’y a pas de raison sérieuse de croire qu’il existe, en Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et

D-827/2022 Page 8 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu’on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu’en outre, il n’y a aucun indice en l’occurrence que les autorités polonaises n’auraient pas examiné correctement et soigneusement la demande d’asile du recourant, celui-ci ayant au contraire indiqué avoir été auditionné une première fois une heure en vidéoconférence et une seconde fois en présentiel par trois personnes, qu’on ne voit pas en quoi la Pologne l’aurait traité de manière inhumaine, qu’il était en effet légitime que la Pologne place le recourant en détention afin de le renvoyer dans son pays d’origine après son entrée illégale en Pologne et son refus d’y déposer une demande d’asile, qu’en tout état de cause, après le dépôt de sa demande d’asile en Pologne, cet Etat ne l’a pas renvoyé en Turquie, puisque l’intéressé indique avoir pu rester encore un peu plus de deux ans en Pologne (de septembre 2019 à

D-827/2022 Page 9 octobre 2021) après le prétendu rejet de sa demande, bénéficier de l’aide d’associations caritatives polonaises et même y exercer une activité lucrative, que ses allégations faites aux médecins des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, selon lesquelles il aurait, outre la torture subie en Turquie en (…), « été également, selon ses dires, torturé en Pologne » (cf. rapport médical du 24 décembre 2021), ne sont étayées par aucun indice au dossier, que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que la question de savoir si le SEM aurait dû enregistrer au dossier divers documents turcs, que le recourant aurait présentés lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, peut rester ouverte puisque de tels documents doivent être examinés par les autorités polonaises et non suisses, que A._______ a aussi invoqué divers problèmes de santé, notamment des douleurs digitales, des éruptions cutanées et des insomnies, que ces problèmes de santé sont étayés par des rapports médicaux des 4 novembre, 8, 17 et 24 décembre 2021, 25 janvier et 4 février 2022, attestant des douleurs à deux doigts de la main gauche, traitées par antalgiques, des troubles du sommeil en amélioration grâce au traitement et une gale traitée avec succès, que ces troubles ne sont toutefois pas d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert du recourant et pourront être traités en Pologne, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et où les médicaments nécessaires au traitement de ces troubles sont également disponibles, qu’en effet, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive), que l'intéressé n'a donc pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive

D-827/2022 Page 10 applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Gde Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d’obligation pour la Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a par ailleurs – au vu du dossier et de la motivation de sa décision – commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, dans ces conditions, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert (ou renvoi) de Suisse vers la Pologne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du transfert pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête du recourant relative à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi),

D-827/2022 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-827/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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