Cour IV D-8239/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 3 1 janvier 2008 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 4 décembre 2007 / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8239/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er septembre 2006, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait l'attention du requérant, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures des documents de voyage ou des pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 19 septembre 2006 et 30 novembre 2006 dont il ressort que le requérant est d'appartenance ethnique C._______, originaire de D._______ ; que E._______ aurait été membre du Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ; qu'à l'occasion d'une visite que celui-ci aurait rendu à F._______, sa famille l'aurait empêché de retourner combattre aux côtés du LTTE ; que le G._______, plusieurs membres de ce mouvement seraient toutefois venus le chercher et auraient tenté de le contraindre à les suivre ; que n'y parvenant pas, ils l'auraient assassiné, réservant le même sort à H._______ ; qu'en I._______, un ancien membre du LTTE nommé J._______, devenu l'allié des forces gouvernementales, se serait présenté avec plusieurs membres de son groupe au domicile de l'intéressé ; qu'il aurait eu pour objectif de l'enrôler de force imaginant qu'il souhaitait probablement venger la mort de H._______ et lutter à ses côtés contre le LTTE ; que l'intéressé n'aurait pas été présent à ce moment-là, mais que K._______ l'aurait contacté pour lui faire part des risques qu'il encourrait ; qu'elle lui aurait également révélé plus tard que des membres du groupe passaient régulièrement à la maison pour vérifier s'il était présent ; que l'intéressé ne serait dès cet instant plus rentré chez lui et aurait changé à plusieurs reprises de domicile pour échapper à son enrôlement de force ; que suite à l'enlèvement de K._______ et au regard de la pression croissante dont il était l'objet, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays d'origine en L._______ ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a versé un acte de naissance, la copie de sa carte d'identité ainsi que la copie d'une requête adressée au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l'absence de tout autre document d’identité ou de voyage, Page 2
D-8239/2007 la décision du 4 décembre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 4 décembre 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et a requis l'assistance judiciaire partielle, la demande de préavis du 7 décembre 2007 et la réponse de l'ODM du 14 décembre 2007 dont une copie est transmise à l'intéressé, pour information, en annexe au présent arrêt, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, par renvoi de l'art. 105 LAsi, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées cidessous), Page 3
D-8239/2007 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 2007) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, qu'à titre liminaire, et même si le recourant n'a pas invoqué l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus d'un an après le dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que cette interprétation implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6, p. 55ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2, p. 774-75 ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 4
D-8239/2007 qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche pouvant s'avérer utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a pourtant pu, selon ses dires, contacter M._______ immédiatement après son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition cantonale, p. 6 et 11) et que rien n'indique qu'il n'aurait pas pu se faire envoyer des documents d'identité conformes aux exigences légales, ce d'autant qu'il a produit, le 17 janvier 2007, soit quatre mois après le dépôt de sa demande d'asile, une copie de sa carte d'identité ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 22 novembre 2007, p. 2-3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), Page 5
D-8239/2007 que les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que l'on se contentera de relever que son récit est émaillé de nombreuses divergences relatives tant au moment où J._______ et ses hommes se seraient présentés à son domicile pour l'emmener de force (cf. procèsverbal de l'audition CERA, p. 6 ; procès-verbal de l'audition cantonale, p. 9 et 10) qu'au nombre de personnes qui auraient été présentes (cf. procès-verbal de l'audition CERA, p. 6 ; procès-verbal de l'audition cantonale p. 10) ; qu'au surplus son récit relatif aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec J._______ n'est pas crédible ; que le Tribunal observe en effet que l'intéressé n'a jamais été confronté aux personnes qu'il accuse de vouloir l'enrôler de force ; que tout au plus a-t-il appris par K._______ qu'il était recherché par ce groupe ; qu'en outre, il est peu vraisemblable que plus de sept ans après la mort de H._______, le recourant soit recherché parce qu'il voulait venger la mort de celle-ci ; qu'enfin, malgré les recherches actives dont il aurait été l'objet, force est de constater qu'il a encore vécu plus de deux ans dans son pays d'origine sans avoir rencontré de problèmes particuliers avant de fuir ; que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé (cf. décision du 4 décembre 2007, pt. I n° 2, p. 3-4), qu'au regard des propos manifestement inconsistants et divergents avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être arrêté et enrôlé de force en cas de retour dans son pays, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont totalement dépourvus de fondement, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant vu l'inconsistance des allégations de ce dernier telle que relevée ciauparavant, Page 6
D-8239/2007 que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est certes d'appartenance ethnique C._______, mais parle le cinghalais et a vécu durant près de O._______ à Colombo (cf. procèsverbal de l'audition CERA, pt. 3 et 9, p. 1-2) ; qu'il a d'ailleurs pu prendre tous les contacts nécessaires et utiles dans cette ville afin d'organiser son départ du pays ; que son voyage jusqu'en Suisse a de surcroît été financé par une de ses connaissances sur place à Colombo ; qu'il y a dès lors lieu d'admettre qu'il dispose d'attaches particulières dans cette ville, que pour le reste, il n'a fait valoir aucun risque de persécution de la part du gouvernement ; qu'il a d'ailleurs pris contact personnellement avec les autorités officielles sri lankaises pour se faire délivrer un passeport avant sa fuite à Colombo ; qu'enfin, il est encore jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, Page 7
D-8239/2007 qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, un retour à Colombo paraît raisonnablement exigible, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que dans sa décision du 4 décembre 2007, l'ODM a encore fixé un délai de départ à l'intéressé correspondant au jour suivant l'entrée en force de la décision (cf. point 3 du dispositif), que toutefois, un tel délai a été jugé manifestement disproportionné, lorsque comme en l'espèce, le délai de traitement fixé à dix jours ouvrables (cf. art. 37 LAsi) a été largement dépassé, sans que le retard à statuer soit imputable à une mesure d'instruction particulière ou au comportement du recourant (cf. JICRA 2004 n° 27 consid. 5d p. 178), Page 8
D-8239/2007 que dès lors, il y a lieu d'annuler le point 3 du dispositif de la décision querellée et d'inviter l'ODM à fixer un délai de départ approprié au recourant, que cela étant, au vu des circonstances afférentes à la présente affaire, il est statué, à titre exceptionnel, sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient partiellement gain de cause, il peut en soi prétendre à l'allocation de dépens réduits en proportion - aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA ; qu'en l'espèce, toutefois, il y a lieu d'y renoncer, dans la mesure où l'admission partielle du recours porte sur un point secondaire du dispositif et où ce point n'a nullement été soulevé par le mandataire en la présente affaire, l'admission partielle intervenant d'office et non pas selon les mérites propres du recours. (dispositif page suivante) Page 9
D-8239/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ fixé dans la décision querellée. Il est rejeté pour le surplus. 2. L'ODM est invité à fixer un délai de départ approprié à l'intéressé au sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé (par lettre recommandée ; annexe : copie de la détermination de l'ODM du 14 décembre 2007) - à l'autorité intimée, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10