Cour IV D-8221/2008<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 4 janvier 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Géorgie, actuellement à (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 décembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8221/2008 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 7 août 2008, la décision de l'ODM du 2 décembre 2008, le recours interjeté le 22 décembre 2008 (timbre postal), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA), Page 2
D-8221/2008 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que les allégations de l'intéressé relatives aux menaces de mort et passage à tabac qu'il aurait subis aux environs du mois de (...) 2003, soit environ deux mois après son retour dans son village natal en Géorgie, après le rejet définitif de sa première demande d'asile déposée en Suisse le (...) 2002, ne sont pas rendues vraisemblables et ne constituent pas des préjudices sérieux relevant du droit d'asile suisse (art. 3 et 7 LAsi), qu'en particulier, ses allégations concernant ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'agression dont il se dit avoir été victime aux environs du mois de (...) 2003, ne paraissent ni convaincantes ni vraisemblables, et ne reposent sur aucun élément concret et sérieux pouvant les étayer, qu'ainsi, l'intéressé a uniquement allégué qu'il pensait que les Tchétchènes mis en cause voulait absolument le tuer (pv aud. du 30 Page 3
D-8221/2008 octobre 2008, p. 8, ad Q87), sans fournir d'autre élément susceptible de venir corroborer son affirmation, que les explications du recourant sont en effet restées vagues ; qu'il n'a ainsi pas pu donner d'indication précise sur l'identité (pv aud. du 19 août 2008, p. 4 à 6, ad pt. 15) des individus qui seraient venus chez lui (idem, p. 4, ad pt. 15), l'auraient tabassé, l'auraient enfermé dans une grange – ou cabane – dans une vallée située à quelques kilomètres de son village et auraient menacé de l'abattre le lendemain matin (idem, p. 5, ad pt. 15), qu'il n'est pas crédible que les Tchétchènes en question ne lui ont rien dit et qu'ils ne lui ont ainsi rien indiqué sur les motifs de son agression et de son enlèvement (pv aud. du 30 octobre 2008, p. 5, ad Q37 à Q39), que l'intéressé n'avance en outre aucune explication ou hypothèse sur les motifs de ces événements, pas même un lien avec le problème rencontré également avec des Tchétchènes relaté dans le cadre de sa première procédure de demande d'asile déposée en 2002, si ce n'est de manière très vague dans son présent recours, qu'au demeurant, son récit de l'époque n'avait pas été considéré comme vraisemblable par l'ODM dans sa décision de rejet du (...) 2003, entrée en force, à la suite de la décision d'irrecevabilité de la Commission suisse de recours en matière d'asile du (...) 2003, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait vécu pendant plus de cinq ans dans une ville ossète – B._______ – sans pouvoir donner d'indications précises sur cette ville, ou sur les villages alentours, ni qu'il aurait parlé uniquement le russe même avec ses collègues de travail ossètes, ni qu'il y aurait vécu caché, qu'il ne serait pas sorti de chez lui et qu'il n'y aurait travaillé que de nuit, notamment par peur de ses agresseurs tchétchènes, ni enfin qu'il y ait vécu de nombreux mois sans revenus (pv aud. du 30 octobre 2008, p. 7, ad Q69 à Q73, p. 8, ad Q87, p. 9, ad Q93 à Q106, p. 11, ad Q127 à Q129), qu'au surplus, l'intéressé a divergé dans ses déclarations en ce qui concerne le nom de son village natal et de domicile dans lequel il allègue avoir eu des problèmes avec le groupe de Tchétchènes, puisqu'il a déclaré lors de sa première procédure d'asile qu'il s'agissait du village de C._______ (pv aud. du 28 février 2003, p. 1, ad pt. 3), Page 4
D-8221/2008 alors qu'il indique lors des auditions relatives à sa seconde demande d'asile qu'il s'agit du village de D._______ (pv aud. du 19 août 2008, p. 3, ad pt. 13.2 ; pv aud. du 30 octobre 2008, notamment p. 4, ad Q20 et Q21), que l'intéressé, interpellé sur cette divergence, a répondu qu'il s'agissait du même village, qui portait deux noms (pv aud. du 30 octobre 2008, p. 9, ad Q108), que selon les informations à disposition du Tribunal, il semble néanmoins qu'il s'agisse de deux villages différents, distants de quelques dix à quinze kilomètres l'un de l'autre, que cette divergence fait également perdre sa crédibilité au récit de l'intéressé, qu'au surplus, le recourant, qui n'avait pas présenté de papiers d'identité lors de sa première demande d'asile en Suisse le (...) 2002, n'a toujours pas été en mesure d'en fournir à l'occasion de sa seconde demande d'asile quelques cinq ans plus tard, que l'excuse donnée par l'intéressé pour justifier le fait qu'il n'ait pas sollicité de nouveaux papiers auprès des autorités de son pays, à savoir qu'il n'en avait ni eu l'occasion ni eu le temps de le faire depuis son retour au pays aux alentours de (...) 2003 (pv aud. du 19 août 2008, p. 3), ne saurait être admise sans autre, qu'il s'avère en effet que l'intéressé, lors d'un contrôle effectué à la frontière à sa sortie de Suisse au volant d'un véhicule – qui s'est avéré volé – en date du 18 (...) 2008, était en possession de la copie de son permis de conduire géorgien (cf. rapport des gardes-frontière de Genève du 18 (...) 2008), que dès lors, l'intéressé, contrairement à ses diverses déclarations (cf. notamment pv aud. du 19 août 2008, p. 3 et 4, pts 13 et 14 ; pv aud. du 30 octobre 2008, p. 3, ad Q4 à Q9), a possédé à tout le moins la copie de papiers officiels, dont il n'a pas fait état lors de ses diverses auditions, qu'il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait ainsi pu vivre plus de cinq ans dans son pays d'origine sans avoir besoin de présenter et de posséder des documents d'identité, Page 5
D-8221/2008 qu'il semble donc que le recourant, par son comportement et ses dissimulations, tente de cacher sa véritable identité ou, à tout le moins, les causes et circonstances exactes de ses départs successifs de son pays d'origine, qu'enfin et surtout, pour ce qui est de la pertinence du récit sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi), l'intéressé, à compter même que les événements des environs du mois de (...) 2003 allégués aient réellement été subis, aurait de toute manière pu et dû, avant de venir demander protection à la Suisse, trouver du soutien auprès des autorités de son pays (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7), que les agissements reprochés au groupe de Tchétchènes sont imputés à des personnes n'agissant pas en qualité d'agents de l'Etat, et que lesdits comportements relèvent du droit commun, que les autorités géorgiennes sanctionnent, qu'en outre, le recourant a précisé qu'il n'avait jamais eu de problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine, que le recourant avait aussi, y compris en (...) 2008, une possibilité de refuge interne, solution excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), solution qu'il a par ailleurs utilisée pendant plus de cinq ans de manière tout à fait satisfaisante, qu'enfin, l'intéressé a allégué que les tensions qu'il y avait à l'époque entre les Ossètes et les Géorgiens l'auraient également poussé à quitter son pays, qu'il n'a cependant pas démontré en quoi il serait personnellement exposé à des préjudices ou persécutions en cas de retour dans son pays, que la première demande d'asile de l'intéressé, déposée le (...) 2002, a été rejetée de manière définitive en raison du fait de l'invraisemblance, des contradictions et de la non-pertinence des éléments allégués au titre de l'asile, que la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 7 août 2008 ne présente pas d'éléments plus consistants depuis lors, Page 6
D-8221/2008 qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas les exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), qu'enfin, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de nonrefoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr), il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, Page 7
D-8221/2008 que certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe, que toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes ; qu'à l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss), que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, que le recourant n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Géorgie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du Page 8
D-8221/2008 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9
D-8221/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10