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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2007 D-8208/2007

10 décembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,306 mots·~22 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution...

Texte intégral

Cour IV D-8208/2007/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 0 décembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Fulvio Haefeli, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Gambie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision du 23 novembre 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-8208/2007 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 15 octobre 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort que l'intéressé serait un ressortissant gambien, d'ethnie et de langue maternelle E._______ ; que sa mère serait décédée alors qu'il n'avait que F._______ ; qu'il aurait été élevé par son père, un officier, et aurait vécu avec ce dernier à G._______, dans un camp militaire ; qu'à la H._______ ou vers le mois de I._______, en rentrant de l'école, il aurait constaté que son père avait disparu ; qu'il aurait vainement essayé de se renseigner auprès d'amis et de militaires ; que des militaires l'auraient ensuite expulsé de son domicile, en le maltraitant ; que le même jour, il aurait été emmené par son frère à J._______, auprès de leur tante maternelle ; que l'intéressé aurait alors contacté les rédactions de plusieurs journaux et leur aurait demandé de publier des articles sur la disparition de son père ; qu'à l'approche des élections, et du fait qu'il n'obtenait aucune information officielle sur son père, il aurait soutenu les différents partis d'opposition ; qu'au cours d'un meeting organisé à une période de l'année K._______ qu'il ne peut situer, il aurait évoqué la disparition de son père ; que, suite à l'intervention de militaires, il aurait été arrêté, détenu et maltraité pendant quinze jours ; qu'il aurait été relâché à condition de cesser de parler de son père et de faire état de la disparition de ce dernier dans la presse ; qu'il aurait été menacé de mort s'il n'obtempérait pas ; qu'il serait retourné à J._______ ; que peu après sa libération, le feu qu'il avait allumé sur le champ de sa tante, afin d'éloigner les animaux sauvages qui venaient détruire les récoltes, se serait propagé sur les terres de voisins et dans la brousse ; qu'il aurait pris peur et quitté immédiatement le pays, ou quelques mois plus tard seulement, à une époque qu'il situe au milieu ou vers la fin de l'année Page 2

D-8208/2007 K._______ ; qu'il serait allé au L._______ où il aurait vécu jusqu'en M._______ avant de gagner la Suisse via O._______ et P._______ notamment ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, la décision du 23 novembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, le recours daté du 28 novembre 2007, remis le 3 décembre 2007 à la Poste, par lequel l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi doivent également être entreprises ; qu'il précise, divers documents tirés de sites internet à l'appui, que la disparition de son père ne relève pas d'un cas isolé ; qu'il craint dans ces conditions, du fait de ses opinions critiques à l'égard du gouvernement et des activités politiques de son père, et courrier électronique du prétendu supérieur hiérarchique de ce dernier à l'appui, d'être arrêté voire tué en cas de retour en Gambie ; qu'il argue par ailleurs qu'il a rencontré des difficultés lors de l'audition fédérale directe, dans la mesure où l'interprète ne parlait pas la même langue E._______ que lui ; qu'il aurait été fréquemment interrompu, qu'il n'aurait pas pu s'exprimer librement et que la traduction aurait été insuffisante voire superficielle, de nombreux éléments ou détails n'ayant pas été consignés dans le procès-verbal ; qu'il sollicite ainsi une nouvelle audition ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond (entrée en matière) de sa demande d'asile ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, Page 3

D-8208/2007 RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'à titre liminaire, il sied d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, du fait que l'audition fédérale directe du D._______ ne se serait pas déroulée correctement ; que l'intéressé soutient qu'il n'a pu s'exprimer librement et de manière circonstanciée, dans la mesure où il aurait été fréquemment interrompu ; qu'en outre, la traduction de ses propos aurait été insuffisante, voire superficielle, et certains d'entre eux n'auraient pas été consignés dans le procès-verbal, que le Tribunal retient, sur la base du procès-verbal de l'audition précitée, que si l'intéressé a effectivement signalé que l'interprète officiant ce jour-là ne parlait pas la même langue E._______ que lui, il n'en demeure pas moins que toutes les questions pour lesquelles il aurait éprouvé certaines difficultés de compréhension lui ont été traduites en Q._______, soit une langue qu'il maîtrise parfaitement (cf. procès-verbal précité, p 10) ; que le Tribunal retient également que Page 4

D-8208/2007 la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à cette occasion n'a pas souhaité poser de questions particulières à l'intéressé et n'a pas formulé de remarques ou d'objections s'agissant d'un éventuel déroulement tronqué de l'audition ou d'un procès-verbal inexact ou incomplet de celle-ci (cf. procès-verbal précité, p. 9 et 10) ; qu'en outre, l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de l'audition, que celui-ci était complet et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal précité, p. 10) ; qu'il est par conséquent de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature ; qu'il s'ensuit que le grief invoqué, tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, doit être écarté, qu'au demeurant, le Tribunal relève qu'au vu du nombre de questions auxquelles l'intéressé n'a pas pu répondre (affirmant ne pas savoir ou ne pas se souvenir) de sérieux doutes peuvent être émis quant au bien-fondé du grief relatif à une traduction soit-disant insuffisante voire superficielle de ses propos ; que l'invocation de ce grief revêt en l'espèce un caractère manifestement abusif, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les conditions posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi, empêchant l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (motifs justifiant la non-production de documents, établissement de la qualité de réfugié ou nécessité de procéder à des mesures d'instruction) sont de nature alternative ; qu'il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que l'ODM doive entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à une examen circonstancié de la cause, hors procédure sommaire, Page 5

D-8208/2007 que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté au pays, faute de disposer encore d'un réseau familial effectif, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; qu'il a en effet pratiquement toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, savoir à G._______, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi Page 6

D-8208/2007 composé, entre autres, d'amis, de compagnons d'études et de connaissances ; que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1., p. 2s.), qu'à relever, au surplus, que si un requérant n� avait pas d� excuses valables pour ne pas produire ses papiers d� identité en première instance, il n� y a pas de raison d� annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel Page 7

D-8208/2007 examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, dépourvues de tout fondement chronologique cohérent, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier du vécu de l'intéressé au camp militaire de G._______, vu ses connaissances succinctes de ce lieu, des circonstances - notamment temporelles - dans lesquelles son père aurait disparu ainsi que de celles dans lesquelles l'intéressé aurait réussi à contacter la rédaction de certains journaux et à faire publier des articles sur cette disparition, que tel est le cas également des circonstances relatives à sa participation active à un meeting qu'il ne peut toutefois situer au cours de l'année K._______, ainsi qu'au déroulement de celui-ci ; qu'il en va de même de celles relatives à son arrestation survenue à une période également indéterminée de l'année K._______, à sa détention et à sa remise en liberté sous certaines conditions ; qu'enfin, tel est le cas aussi des circonstances dans lesquelles il aurait réussi à quitter non seulement son pays, à une période de l'année K._______ qu'il n'arrive pas non plus à situer avec précision, mais aussi celui dans lequel il séjournait avant de gagner la Suisse, que son récit apparaît manifestement dépourvu de toute fondement sur l'ensemble de ces points ; que les éventuelles recherches entreprises contre lui, dans ce cadre, se limitent ainsi à de simples spéculations, que par ailleurs, même si ses propos relatifs au feu qu'il n'aurait pas réussi à maîtriser et dont il n'aurait pu empêcher la propagation sur des terrains avoisinants celui de sa tante correspondaient à la réalité, ce dont le Tribunal doute fortement, faute de tout repère chronologique pour situer avec précision cet épisode au cours de l'année K._______, les éventuelles sanctions encourues du fait des dommages ainsi causés ne seraient pas pertinentes en matière d'asile, celles-ci ne constituant pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il s'agirait tout au plus des conséquences d'un acte pour lequel la responsabilité aussi bien pénale que civile de l'intéressé serait engagée, Page 8

D-8208/2007 que les déclarations de ce dernier ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués ; que le recours en cette matière ne peut, par conséquent, qu'être rejeté ; que les nombreux détails et précisions qu'il contient ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal en la cause, dans la mesure où ils ne constituent pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; qu'il en va de même des explications fournies, censées dissiper certaines incohérences et autres invraisemblances relevées à juste titre par l'ODM, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que les moyens de preuve produits au stade du recours (documents d'origine privée ou de portée générale sans relation avec le recourant) doivent être écartés, dans la mesure où ils n'ont pas de valeur probante, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri- Page 9

D-8208/2007 toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l� établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il faut préciser, sur ce point, qu'une suspicion de tuberculose telle qu'envisagée par le médecin traitant l'intéressé ne constitue pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi ; qu'il en irait d'ailleurs de même en cas de traitement ordonné pour lutter contre pareille infection, vu la durée limitée en règle générale à neuf mois d'un tel traitement ; que l'existence d'une impossibilité à l'exécution du renvoi inférieure à un an ne peut en effet fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de la personne à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus ; que dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation dudit délai par l'ODM, sont des mesures suffisantes (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 27 consid. 4d p. 209 et jurisp. cit.) ; qu'au demeurant, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.), qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu� il s'ensuit que c� est à juste titre que l� ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d� asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 23 novembre 2007 confirmé, Page 10

D-8208/2007 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l� intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11

D-8208/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM (division Séjour & Aide au retour), en copie, avec dossier N._______) - à la police des étrangers du canton R._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 12

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