Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-810/2011 Arrêt du 7 février 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, William Waeber, greffier. Parties A._______, date de naissance inconnue, de nationalité inconnue, recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin; décision de l'ODM du 24 janvier 2011 / […].
D-810/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en date du 9 septembre 2010 par A._______, lequel a prétendu provenir de Sierra Leone et être né le […], l'audition du 13 septembre 2010, au cours de laquelle il a exposé ses motifs d'asile, l'audition du 16 septembre suivant, par laquelle l'ODM a entendu l'intéressé sur ses éventuelles objections quant à un transfert à Malte, pays qui apparaissait être compétent pour traiter la demande d'asile en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), cette même audition, au terme de laquelle l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il mettait en doute sa qualité de mineur, lui donnant l'occasion de se déterminer sur ce point, et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, la décision du 24 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers Malte, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 1er février 2011, contre cette décision, dans lequel A._______ fait notamment valoir que l'ODM l'a considéré à tort comme majeur et a par conséquent violé ses droits à la protection due à son âge, soulignant qu'aucune décision motivée n'a été prise sur ce point, la suspension, le 4 février 2011, de l'exécution du transfert de l'intéressé, par la voie de mesures provisionnelles,
D-810/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir donné l'occasion de contester valablement la décision par laquelle il le considérait comme étant majeur, que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier,
D-810/2011 Page 4 qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considéré comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que la décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée, qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'occurrence, la décision entreprise ne traite d'aucune manière de la minorité du recourant, que seule sa première page permet de constater que celui-ci a été considéré comme étant majeur, la date de naissance du […] lui étant attribuée dans l'indication de l'identité de la partie, que l'ODM n'a même pas renvoyé l'intéressé au contenu de son audition du 16 septembre 2010, au terme de laquelle il lui a communiqué qu'il le considérait comme majeur et lui a donné l'occasion de se déterminer sur ce point,
D-810/2011 Page 5 que la question de savoir si un tel renvoi aurait été suffisant pour satisfaire aux exigences précitées, dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise pour elle-même, peut rester indécise dans le cas d'espèce, qu'en effet, la motivation fournie au recourant, lors de l'audition complémentaire du 16 septembre 2010, pour lui permettre de comprendre les raisons de le considérer comme majeur est inexistante, que l'ODM s'est limité à renvoyer au contenu de cette audition ("au vu de ce qui précède"), ne se référant qu'à la description faite par l'intéressé de "sa façon de voyager et de se débrouiller", qu'il a mentionné encore avoir des doutes sur la nationalité de A._______, sans cependant exposer non plus d'où ceux-ci provenaient, qu'il n'a fourni aucun exemple d'invraisemblance, n'indiquant notamment pas si celle-ci résultait de contradictions, d'inconsistances, d'illogismes ou d'autres comportements adoptés par le recourant, qu'une telle motivation n'est en tous les cas pas satisfaisante in casu, qu'en effet, si le droit à une assistance juridique a été par principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce que celui-ci ne bénéficie en général pas des capacités et connaissances nécessaires pour défendre valablement ses droits et remplir le devoir de collaboration qui lui incombe (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées), qu'une attention particulière doit ainsi être accordée aux questions posées et réponses fournies par ce mineur, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer en ce qui concerne son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la minorité alléguée, qu'une brève motivation, toutefois circonstanciée et probante, peut suffire, qu'en l'espèce, en s'abstenant de présenter un raisonnement précis, étayé et consistant sur une question essentielle, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
D-810/2011 Page 6 que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 24 janvier 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 400.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante)
D-810/2011 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 24 janvier 2011 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 400.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandantaire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :