Cour IV D-8072/2010/chu/jac {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 novembre 2010 / […]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-8072/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 septembre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, l'audition du 8 octobre 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Suède, de la Norvège, de l'Allemagne ou de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers l'un de ces Etats, la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 19 octobre 2010, par l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités suédoises, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités suédoises du 25 octobre 2010, la décision de l'ODM du 12 novembre 2010 par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a ordonné son renvoi vers la Suède ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours introduit par l'intéressé, le 18 novembre 2010, dans lequel il a demandé à titre préalable l'octroi de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi ainsi que l'assistance judiciaire partielle et au principal l'annulation de la décision de l'ODM et le renvoi de la cause à cet office pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la suspension avec effet immédiat de l'exécution du renvoi prononcée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à titre de mesures superprovisionnelles d'extrême urgence au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), par télécopie du 19 novembre 2010, Page 2
D-8072/2010 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle, Genève 2008, p. 193 ss.), Page 3
D-8072/2010 que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2010, que celui-ci a séjourné en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Italie, avant de venir en Suisse, que le 19 octobre 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités suédoises une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. e règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande a été rejetée et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre), que cette requête a été acceptée par les autorités suédoises le 25 octobre 2010, Page 4
D-8072/2010 qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Suède est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert vers ce pays, que dans son recours, l'intéressé a invoqué un risque de renvoi dans son pays d'origine en cas de transfert en Suède ; qu'il a également allégué souffrir d'une hépatite C et ne pas pouvoir y être soigné, alors qu'en Suisse, il a la possibilité de bénéficier d'un suivi médical ; que, sous cet angle, il a produit les copies de deux rendez-vous médicaux agendés le 24 novembre 2010, respectivement le 6 décembre 2010, que, contrairement à son argumentation, le recourant peut prétendre à un traitement adéquat en Suède, sur le plan des soins de santé, que la Suède doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national suédois (cf. art. 21 de cette directive), qu'au vu de ce qui précède, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide et grave en cas de transfert vers la Suède relève de la conjecture ; que l'hépatite C peut manifestement être traitée dans ce pays ; qu'en conséquence, le suivi médical de l'intéressé pourra y avoir lieu ; que, dans ces conditions, les deux rendez-vous médicaux fixés au 24 novembre et au 2 décembre 2010 n'ont aucune incidence sur l'issue de la cause dès lors que les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.), Page 5
D-8072/2010 qu'en outre, le recourant n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités suédoises, ni de la part de tiers, durant son séjour, qu'en conséquence, rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Suède, que dans son audition du 8 octobre 2010, il avait déjà mentionné qu'il risquait d'être rapatrié dans son pays d'origine en cas de renvoi en Suède, qu'il n'a pourtant fourni aucun élément concret et sérieux selon lequel les autorités suédoises failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, il lui incombe de se prévaloir devant les autorités suédoises de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour en Irak, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Suède pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 8 p. 19ss. du 31 août 2010), qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne, Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que la Suède demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable Page 6
D-8072/2010 de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Suède, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée, Page 7
D-8072/2010 que cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-8072/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, pour le dossier [...] (par télécopie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 9