Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.02.2026 D-806/2026

10 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,137 mots·~11 min·6

Résumé

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) | Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi); décision du SEM du 23 janvier 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-806/2026

Arrêt d u 1 0 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), Espagne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 23 janvier 2026 / N (...).

D-806/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 26 novembre 2025, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 16 janvier 2026, la prise de position de l’intéressé du 22 janvier 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du SEM du 23 janvier 2026, notifiée le même jour, le recours de l’intéressé du 30 janvier 2026 (date du sceau postal) et les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 3 février 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-806/2026 Page 3 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que lors de son audition, le recourant, ressortissant espagnol, a pour l’essentiel déclaré être né à B._______ (Espagne), s’être installé, à l’âge de 18 ans, dans les C._______, puis à 22 ans, à D._______, petite ville à proximité de B._______, être parti à E._______ (Pays-Bas), à 24 ans, y travaillant durant dix mois comme (...), et être ensuite retourné en Espagne, que deux mois avant son départ du pays, il aurait été définitivement débouté par la justice administrative espagnole de ses recours contre les décisions de l’Etat espagnol exigeant qu’il rembourse des aides qu’il aurait indûment perçues, durant les années 2020 à 2023, en raison de ses problèmes de santé physiques (notamment des [...] lui causant des accès de [...] ainsi que des maux de dos provoqués par [...] et la [...]), que craignant la conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté impliquant une incarcération avec des détenus de droit commun, il aurait quitté son pays en train, le 24 novembre 2025, pour se rendre en Suisse, y déposant une demande d’asile deux jours plus tard, que dans sa décision du 23 janvier 2026, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, constatant que l’Espagne était un Etat d’origine sûr (« safe country ») au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et considérant notamment que les motifs de protection allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a par ailleurs estimé qu'il n'existait aucun obstacle à l'exécution du renvoi de l’intéressé en Espagne, que dans son recours du 30 janvier 2026, l’intéressé a en substance répété les déclarations faites lors de son audition, qu’il a conclu à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,

D-806/2026 Page 4 qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que, par arrêté du 25 juin 2003, l’Espagne a été désignée comme un Etat d’origine sûr (« safe country »), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que cette présomption n’est en l’espèce pas renversée, que cela dit, les faits invoqués par l’intéressé, en particulier ses craintes de voir sa peine pécuniaire convertie en peine privative de liberté pouvant entraîner une incarcération avec des délinquants de droit commun, ne sont pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’ils relèvent du droit commun ou administratif et ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’au demeurant, les craintes alléguées par l’intéressé ne constituent que de simples conjectures de sa part et, comme déjà indiqué, ne sont nullement déterminantes en l’espèce, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le

D-806/2026 Page 5 recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du SEM du 23 janvier 2026 confirmée sur ces points, que compte tenu de la nationalité espagnole du recourant, il convient d’examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s’appliquer en l’espèce, que, comme le SEM l’a relevé dans la décision querellée, le recourant est venu en Suisse dans l’unique but de requérir la protection de ce pays, qu’ainsi, le Tribunal ne peut constater d’emblée l’existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l’ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d’ailleurs pas, que c’est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse du recourant, décision que le Tribunal est tenu de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en Espagne ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n’indique que le recourant serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Espagne, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de

D-806/2026 Page 6 l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, le recourant n’a fait valoir aucun élément de fait ou de droit de nature à renverser la présomption selon laquelle l’exécution de son renvoi en Espagne serait exigible ou à démontrer qu’il n’y bénéficierait pas d’un accompagnement adéquat pour ses problèmes de santé physiques, que comme le SEM l’a à juste titre relevé, il bénéficie d’un réseau familial en Espagne constitué en particulier de sa mère et de sa sœur, avec qui il vivait avant de partir pour la Suisse (cf. le procès-verbal de l’audition, spéc. question 8), qu’il pourra assurément bénéficier, en Espagne, des traitements adéquats qui lui seraient nécessaires, y ayant déjà été suivi pour ses problèmes de santé (cf. le procès-verbal de l’audition, question 31), que, partant, un retour en Espagne s’avère raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant possédant une carte d’identité lui permettant de retourner en Espagne (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-806/2026 Page 7 qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-806/2026 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :