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Bundesverwaltungsgericht 30.12.2016 D-8036/2016

30 décembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,209 mots·~16 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-8036/2016

Arrêt d u 3 0 décembre 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Sylvie Cossy, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 14 décembre 2016 / N (…).

D-8036/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 juillet 2016, le procès-verbal de l'audition du 22 juillet 2016, lors de laquelle l'intéressé, a déclaré, pour l'essentiel, avoir déposé une demande d’asile en Grèce en 1995 et s’être vu reconnaître le statut de réfugié, la production de trois documents établis par les autorités grecques, à savoir un titre de voyage (« travel document [Convention of July 28th 1951]»), établi le (…) 2012 et valable jusqu’au (…) 2017, un permis de résidence pour étrangers (« alien’s residence permit »), délivré le (…) 2015 et valable jusqu’au (…) 2020, et un certificat pour étrangers établi le (…) 2005, les observations de l’intéressé du 7 octobre 2016 au courrier du 29 septembre 2016, par lequel le SEM l’a invité à se déterminer sur le fait qu'il envisageait ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et le renvoyer en Grèce, l’accord des autorités grecques, du 21 octobre 2016, en réponse à la requête de réadmission du SEM, la décision du 14 décembre 2016, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 décembre 2016, par lequel l'intéressé, sollicitant la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, les documents produits à l’appui du recours, à savoir un courrier de l’intéressé, rappelant les faits allégués lors de son audition, et les moyens de preuves, sous forme de photocopie, relatifs à l’absence de revenus et à ses recherches d’emploi en Grèce, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 décembre 2016,

D-8036/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110 ]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.), que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, comme dans le cas particulier, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une audition au sens de l'art. 29 LAsi, qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,

D-8036/2016 Page 4 que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/ 2007-12-142.html, consulté le 29 décembre 2016), qu'en l’occurrence, le 21 octobre 2016, les autorités grecques ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, au motif qu’elles lui avaient accordé la protection internationale en vertu de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et lui avaient délivré un permis de résidence valable du (…) 2015 au (…) 2020, que ce point n'est pas contesté, l’intéressé ayant déclaré avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce, que celui-ci n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant, http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007

D-8036/2016 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu’il soutient n’avoir reçu en Grèce aucune protection sociale, ni logement et être dans l’impossibilité de trouver du travail ; qu’il a ainsi été exposé au dénuement le plus complet et donc risquerait en cas de retour d’être contraint de vivre de manière non conforme à la dignité humaine et l'art. 3 CEDH, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à la disposition précitée, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de cette convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux (cf. arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006, no 46410/99, par. 54), http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["46410/99"]}

D-8036/2016 Page 6 que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de ladite Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article, qu’un Etat contractant membre de l’Union européenne peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (directive Accueil) (droit d’accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités

D-8036/2016 Page 7 des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu’en l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, no 37991/11, lequel concerne une situation différente de la sienne, soit les conditions d’accueil d’un requérant d’asile, que par ailleurs, même s’il était établi à satisfaction que son quotidien en Grèce depuis l’octroi du statut de réfugié était déterminé par la nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (notamment en tentant d’obtenir un logement ou un travail auprès de différents organismes étatiques et privés, en passant la nuit dans des parcs publics, en y étant exposé aux vols et aux agressions), le recourant n’aurait pas établi s’être trouvé dans une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant a demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation et que celles-ci sont alors demeurées indifférentes, alors qu’elles auraient été

D-8036/2016 Page 8 en mesure de la lui fournir, l’acculant à quitter la Grèce, en dépit du statut de réfugié dont il y bénéficiait, que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou l’omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir, en tant que réfugié, à ses besoins essentiels et qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir, que les photocopies de cartes, produites à l’appui du recours et susceptibles d’attester ses vaines tentatives de trouver de l’emploi, se rapportent aux années 2008, 2009 et 2015, et reflètent une situation économique actuelle défavorable, à laquelle chaque citoyen grec se trouve confronté, que, dans ces conditions, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée, que le recourant, sans charge de famille et apparemment en bonne santé, réside en Grèce depuis 2005, que, dès lors, il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable susceptible d’être exposée dans ce pays à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, au vu des conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, ce d’autant moins qu’il y bénéfice du statut de réfugié, que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Grèce estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'en outre, la Grèce étant un Etat membre de l’Union européenne, l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec al. 4 de l’art. 83 LEtr),

D-8036/2016 Page 9 que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales liées aux conditions de vie en Grèce, ne sont pas susceptibles de la renverser, que, comme relevé précédemment, l'intéressé est sans charge de famille, en bonne santé et censé apte à travailler, de sorte qu'il devrait être à même de subvenir en Grèce à ses besoins, pays dans lequel il réside depuis 2005, qu'au surplus, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a

D-8036/2016 Page 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-8036/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans le mesure où il est recevable. 2. . La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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