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Bundesverwaltungsgericht 26.01.2017 D-7950/2016

26 janvier 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,548 mots·~13 min·1

Résumé

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) | Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 13 décembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7950/2016, D-7962/2016

Arrêt d u 2 6 janvier 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Moldavie et Roumanie, (D-7950/2016; recourant n° 1),

ainsi que

B._______, née le (…), et C._______, né le (…), Moldavie, (D-7962/2016; recourants n° 2),

habitant tous à (…),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci); décisions du SEM du 13 décembre 2016 / N (…) et N (…).

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 8 juin 2015 en Suisse par B._______, la naissance, le (…), de son fils C._______, la demande d’asile déposée le 16 décembre 2015, par A._______, compagnon de la recourante n° 2 et père de l’enfant, les motifs d’asile exposés lors de leurs auditions respectives et les moyens de preuve produits durant la procédure de première instance (carte d’identité moldave et une photographie du recourant n° 1, respectivement deux rapports médicaux des 5 et 7 avril 2016 relatifs à la recourante n° 2), les deux décisions séparées du 13 décembre 2016, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les recours séparés du 22 décembre 2016 formés contre ces décisions, au contenu et à la structure analogues, où les intéressés ont chaque fois conclu à l’annulation du prononcé les concernant, s’agissant de l’exécution du renvoi, et à l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite de cette mesure, contraire selon eux à l’art. 3 CEDH, la requête de dispense du versement d’une avance de frais aussi formulée dans chacun des deux mémoires,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu’en premier lieu, il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur étroite connexité (liens de nature familiale unissant les intéressés et motifs d’asile

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 3 de même nature et origine; dépôt le même jour de deux mémoires de recours au contenu analogue, certains passages étant du reste identiques), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, qu'il est renoncé à des échanges d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les recourants n'ont pas contesté les décisions, s’agissant de la nonreconnaissance de la qualité de réfugié, du refus de l’asile et du principe du renvoi; que sous cet angle, celles-ci ont dès lors acquis force de chose décidée, que les intéressés ont fait valoir, en substance, ce qui suit: - que B._______ aurait eu une relation de longue durée avec un homme violent, prénommé D._______, dont elle ignorait toutefois le nom de famille et l’adresse exacte; que durant un séjour de celui-ci en prison, elle aurait entamé une nouvelle relation avec A._______ et serait tombée enceinte de lui peu après; que tous deux auraient ensuite été agressés et menacés par deux acolytes de l’ancien compagnon de la recourante, alors encore incarcéré; que du fait de ces problèmes, celle-ci serait venue en Suisse au début juin 2015, pour y déposer une demande d’asile, - que A._______ aurait rejoint sa compagne deux-trois semaines plus tard en Suisse, où il aurait déjà séjourné auparavant à deux reprises, en 2013 et 2014, pour travailler au noir; qu’il y aurait de nouveau vécu de manière illégale pendant quelque temps; que vu les difficultés liées à cette situation (tensions dans la relation avec sa compagne et difficultés de trouver des moyens de subsistance, etc.), il aurait décidé de retourner en Moldavie, le (…) août 2015; qu’environ un mois et demi après son retour, il aurait été frappé, placé dans le coffre d’une voiture et conduit dans une forêt, où l’attendaient D._______, libéré entre-temps, et une quinzaine d’autres personnes appartenant à sa bande; qu’il aurait alors été violemment battu et menacé notamment avec un couteau, et sommé de livrer à D._______ B._______ et son bébé, dans un délai de deux semaines; qu’après être sorti de l’hôpital deux semaines plus tard, il aurait tout d’abord vécu caché chez un ami, avant de retourner à son ancien domicile, où il aurait séjourné encore environ un mois jusqu’à son départ

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 4 pour la Suisse en décembre 2015; que par la suite, D._______ se serait rendu deux fois chez son père, qui aurait été battu à cette occasion et aurait déposé plainte, contrairement au recourant, que dans leurs mémoires de recours, les intéressés font valoir, en substance, qu’ils ont véritablement été maltraités et recherchés de la manière décrite et qu’ils ne peuvent compter sur aucune aide, attendu en particulier qu’il est connu au niveau international que la Moldavie ne respecte pas les droits humains, notamment en raison du manque de soutien et de protection des autorités pour la population, victime de délinquants et de criminels; qu’en cas de retour en Moldavie, il ne leur serait pas possible d’y vivre sereinement avec leur enfant en bas âge, toute la famille étant danger; que A._______ et sa compagne pourraient être retrouvés rapidement, ce qui aurait pour conséquence de nouvelles maltraitances, voire leur décès, qu’enfin, B._______ explique encore dans son propre recours que les contradictions ou erreurs mentionnées par le SEM étaient dues à son mauvais état de santé psychique, causé par les évènements dont elle a été victime, ce qui fait notamment qu’elle a des pertes de mémoire et des difficultés à se concentrer, qu’en premier lieu, l’état de santé psychique de la susnommée ne l’a pas empêchée d’exposer de manière suffisamment complète les motifs pour lesquels elle a déposé une demande d’asile en Suisse (cf. à ce sujet les procès-verbaux de ses auditions; cf. aussi l’anamnèse détaillée du rapport médical du 7 avril 2016), que dans la mesure ou les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu’ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que si l’état de santé de la recourante, en particulier à l’époque de la deuxième audition, peut expliquer une partie des invraisemblances relevées dans la décision la concernant, en particulier s’agissant des incohérences

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 5 d’ordre temporel (cf. p. 3 pt. II 1 par. 3 s.), il ne saurait toutefois les expliquer toutes; qu’il est en particulier pas crédible que l’intéressée, qui aurait vécu durant une longue période avec le prénommé D._______, ne soit pas en mesure de donner son nom de famille, ni l’adresse où celui-ci vivait, que bien que A._______ ait eu prétendument affaire à plusieurs reprises à D._______ et/ou d’autres membres de sa bande, il n’a pas pu non plus donner son nom de famille, ni celui d’aucune de ces autres personnes (cf. également pour plus de détails p. 3 de la décision attaquée [pt. II 1 par. 2 in fine et réf. cit. ainsi que pt. II 2 et réf. cit.]), qu’en outre, son comportement n’est pas celui d’une personne qui se sentirait réellement menacée par l’ancien ami de sa compagne, qu’il n’a pas déposé de demande d’asile lorsqu’il l’a rejointe la première fois en Suisse, mais y a séjourné de manière illégale, avant de retourner volontairement en Moldavie, que l’intéressé – qui aurait, après son retour, été frappé, enlevé, transporté dans une forêt avant d’être massivement maltraité, menacé et sommé de livrer dans un délai de deux semaines sa compagne et leur enfant à D._______ – n’a pas quitté la Moldavie dès que son prétendu état de santé défaillant l’aurait permis pour se réfugier en Suisse, où ces deux proches vivaient déjà; qu’une telle démarche n’aurait pourtant posé aucun problème pour lui, attendu qu’il s’y était déjà rendu trois fois auparavant, qu’après l’échéance du délai de quinze jours précité, et malgré la prétendue gravité des préjudices auxquels il aurait pu être exposé ensuite, il est encore resté au moins deux mois en Moldavie, dont environ un mois à son ancien domicile, où D._______ aurait pu le retrouver sans grands problèmes et mettre ses menaces à exécution, si tel avait réellement été son vœu, que le seul moyen de preuve censé établir la réalité des maltraitances infligées par D._______ et sa bande (cf. p. 12 questions 110 s. du procèsverbal de sa deuxième audition et l’annexe de ce document) n’est pas déterminant; que même à supposer que cette photographie montre réellement A._______ à la fin d’un traitement dans un hôpital, rien dans ce cliché ne permet de retenir que cet événement se soit déroulé à l’époque alléguée, ni la véracité des motifs qui auraient conduit à cette hospitalisation, qui pourrait avoir d’autres causes plus plausibles (p. ex. un accident),

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 6 qu’en tout état de cause, la Moldavie (sans la Transnistrie) a été rangée par le Conseil fédéral dans la liste des Etats d’origine ou de provenance sûrs, au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, ce qui permet de présumer que les autorités, de police ou judiciaires, de ce pays poursuivent et sanctionnent les auteurs d'actes pénalement répréhensibles, et offrent ainsi des garanties suffisantes de protection contre des préjudices émanant de tiers, que même à supposer que les intéressés eussent pu rendre vraisemblable un risque actuel concret et sérieux de préjudices de la part de D._______ et/ou d’un de ses prétendus acolytes en cas de retour en Moldavie, ils n'ont au demeurant pas non plus rendu crédible l'incapacité des autorités moldaves à les protéger, s’ils en faisaient la demande auprès d’elles (cf. également p. 4 s. pt. II 4 de la décision du SEM concernant A._______, et p. 4 s. pt. II 3 spéc. par. 2 et 6 du prononcé relatif aux autres recourants, argumentation applicable mutatis mutandis aussi dans le cadre de l’examen de l’exécution du renvoi), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Moldavie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les intéressés n’ont pas avancé dans leurs recours d’élément individuel permettant d’inférer qu’ils se trouveraient, en cas de renvoi dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à les mettre concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que les problèmes de santé invoqués en première instance (cf. notamment à ce sujet les pts. III 2 des deux décisions et le contenu des deux rapports médicaux cités ci-dessus dans l’état des faits) ne font pas obstacle à l’exécution du renvoi, que s’agissant des problèmes psychiques dont souffre la recourante, la Moldavie dispose de structures suffisantes pour le traitement de telles affections (cf. à ce sujet notamment p. 5 in fine de la décision la concernant, passage dont la véracité n’a pas été contestée dans le mémoire de recours)

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 7 et cet Etat dispose d’un système d’assurance maladie obligatoire, un traitement minimal gratuit étant du reste assuré pour tous dans certaines situations particulières (p. ex. en cas d’urgence), que pour le surplus (possibilité de réintégration notamment dans la région d’origine de A._______ et présence de proches de lui en Moldavie pour soutenir les recourants en cas de retour, aptitude à exercer une activité rémunérée, etc.), il y a lieu de renvoyer aux considérants topiques des décisions (cf. pts. III 2), qui n’ont pas non plus été contestés dans le cadre des recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes, qu'en conséquence, les recours sont rejetés, que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-7950/2016, D-7962/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Il est procédé à la jonction des causes D-7950/2016 et D-7962/2016. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

D-7950/2016 — Bundesverwaltungsgericht 26.01.2017 D-7950/2016 — Swissrulings