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Bundesverwaltungsgericht 15.12.2015 D-7944/2015

15 décembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,053 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2015 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7944/2015

Arrêt d u 1 5 décembre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ghana, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 novembre 2015 / N (…).

D-7944/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 décembre 2014, les procès-verbaux des auditions des 11 décembre 2014 et 13 avril 2015, lors desquelles l'intéressé a déclaré que suite à un conflit de famille lié à un héritage, il aurait craint d'être victime de pratiques vaudoues, à l'instar de son père qui en serait lui-même décédé; que son médecin fétiche avait imputé un enflement de sa jambe à de telles pratiques; qu'il aurait dès lors quitté son pays d'origine le 10 octobre 2013 et aurait rejoint la Côte d'Ivoire, avant de prendre le bateau pour l'Espagne et rejoindre la Suisse le 8 décembre 2014, la décision du 27 novembre 2015, notifiée le 1er décembre 2015, par laquelle le SEM, constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), comme exempt de persécution et estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 décembre 2015, par lequel l'intéressé, requérant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

D-7944/2015 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2010/4 consid. 3.1‒3.6 p. 619-621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les

D-7944/2015 Page 4 mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que dès lors, si le requérant vient de ce pays, le SEM rejette la demande d'asile, à moins que des indices de persécution existent, que la notion de persécution de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi, qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécution, qu'après la dernière mise à jour de la liste des pays sûrs, dits "safe countries", effectuée en juin 2014, ce pays y figurait toujours, qu'il reste donc à examiner s'il existe des faits propres à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, dans le cas particulier, que le motif invoqué par l'intéressé à la base de ses allégations, à savoir sa crainte d'être victime de pratiques vaudoues, liée à un partage d'héritage, n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, le recourant n'a pas démontré que son pays d'origine ne lui accorderait pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation,

D-7944/2015 Page 5 qu'en effet, il ne s'est pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection de leur part (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 11 décembre 2014, pt. 7.02, p. 9; pv. du 13 avril 2015, p. 7, réponse à la question 51), que rien n'indique que celles-ci auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient ou ne voudraient pas le faire, alors que les auteurs de ces menaces seraient connus, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il risquait d'être soumis, en cas de retour au Ghana, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),

D-7944/2015 Page 6 que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, n'ayant pas allégué de problèmes de santé importants, il est jeune et dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans ces circonstances, qu'elle s'avère enfin possible, l'intéressé étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-7944/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-7944/2015 — Bundesverwaltungsgericht 15.12.2015 D-7944/2015 — Swissrulings