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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2015 D-786/2015

9 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,639 mots·~8 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 12 janvier 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-786/2015

Arrêt d u 9 mars 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par (…),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 12 janvier 2015 / N (…).

D-786/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 mai 2014, la décision du 29 juillet 2014, entrée en force, par laquelle l'ODM, en se basant sur l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 2 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, la demande de reconsidération du 12 novembre 2014, par laquelle l'intéressé, faisant valoir de nouveaux moyens de preuve, a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au traitement de sa requête comme une deuxième demande d'asile et a sollicité l'assistance judiciaire, la décision du 12 janvier 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, considérant que les nouveaux documents produits n'avaient aucune valeur probante, a rejeté cette demande et mis les frais de procédure à la charge de l'intéressé, le recours, posté en date du 9 février 2015, par lequel l'intéressé a conclu, reprenant les arguments allégués à l'appui de sa demande du 12 novembre 2014, principalement à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, celle-ci étant invitée à traiter sa demande de réexamen matériellement ou comme une deuxième demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-786/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant soutient que sa requête du 12 novembre 2014 constitue une seconde demande d'asile et non un réexamen de la décision du 29 juillet 2014, que, selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 p. 213 s.), que c'est notamment le cas, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de rejet de la demande d'asile, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, le recourant a produit un article du journal "Foroyaa", une "letter granting bail" de Kanifing Magistrates Court du (…), une attestation d'avocat du 2 octobre 2014 et un jugement de libération du (…), que ces documents, obtenus après l'entrée en force de la décision matérielle du 29 juillet 2014, établiraient les motifs d'asile allégués en procédure ordinaire, à savoir qu'il avait été arrêté le 16 avril 2014 en raison de son orientation sexuelle et libéré sur caution sept jours plus tard, qu'est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20 consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a

D-786/2015 Page 4 et b ), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que dès lors, le SEM a à juste titre considéré la demande du 12 novembre 2014 comme une demande de réexamen, qu'il convient ainsi de déterminer si les quatre documents produits par l'intéressé sont pertinents, que, se référant à l'arrêt formel du Tribunal du 2 octobre 2014, le SEM a considéré que ces documents avaient manifestement été établis par complaisance et pour les besoins de la cause, que, dans sa décision incidente du 10 septembre 2014 et son arrêt du 2 octobre 2014, le Tribunal a considéré que l'article du journal "Foroyaa" et la "letter granting bail" de Kanifing Magistrates Court, produits lors de la procédure ordinaire, ne revêtaient aucune valeur probante, qu'en effet, il a relevé que l'article, dont le contenu comportait des incohérences, était issu d'un blog, où chacun était libre d'inscrire des informations et que par ailleurs, il n'avait pas été possible de retrouver cet article dans le blog en question, ce qui permettait de penser qu'il n'y avait jamais été publié, que la "letter granting bail", produit partiellement en copie, mais muni de sceaux et de signatures en original, comportaient également des contradictions et des incohérences par rapport à ses allégations (cf. arrêt du 2 octobre 2014, p. 3), qu'aux défauts déjà relevés, le Tribunal souligne encore que l'article du journal porte la date du mercredi 24 avril – jeudi 25 avril 2014, jours ne correspondant pas au calendrier 2014, que la "letter granting bail" comporte une faute d'orthographe dans son titre (magistrtes au lieu de magistrates), que ces irrégularités ajoutées à celles déjà relevées par le Tribunal dans la procédure ordinaire, démontrent l'absence manifeste de valeur probante des documents en question,

D-786/2015 Page 5 que, faisant référence aux mêmes faits et mêmes personnes que la "letter granting bail" du (…), produits en procédure ordinaire, tant l'attestation de l'avocat du 2 octobre 2014 que le jugement de libération du (…) ne revêtent pas non plus de valeur probante, comme retenu à juste titre par le SEM, que les articles de journaux produits lors de la présente procédure, relatant la situation des homosexuels en Gambie, ne concernent pas directement l'intéressé, qu'au même titre que les autres documents, ils ne sont pas susceptibles de permettre une modification de la décision en faveur du recourant, que cela étant, celui-ci se plaint à tort d'un déni de justice formel par le fait que le SEM n'a pas statué sur sa demande d'assistance judiciaire, que toutefois, il était à l'évidence en mesure de comprendre qu'en mettant à sa charge les frais de procédure de première instance, le SEM avait implicitement rejeté sa demande d'assistance judiciaire, les conclusions de sa demande étant manifestement vouées à l'échec, que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-786/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-786/2015 — Bundesverwaltungsgericht 09.03.2015 D-786/2015 — Swissrulings