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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2026 D-780/2024

6 juillet 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,010 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 25 janvier 2024

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-780/2024

Arrêt d u 6 juillet 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par Jules Aubert, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 25 janvier 2024 / N (...).

D-780/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 3 octobre 2023, le mandat de représentation qu’il a signé, le 11 octobre 2023, en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l’audition de requérant d’asile mineur non accompagné (RMNA) du 13 novembre 2023, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 19 janvier 2024, la prise de position du représentant juridique de l’intéressé du 24 janvier 2024 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du SEM du 25 janvier 2024, notifiée le même jour, le recours interjeté par l’intéressé, le 5 février 2024, contre cette décision et les requêtes d’assistance judicaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 6 février 2024 accusant réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-780/2024 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a pour l’essentiel déclaré être ressortissant somalien issu du clan C._______, provenir de Mogadiscio, y ayant suivi des cours dans une école privée jusqu’à son départ du pays en 2021, et avoir habité, depuis le décès de son père en 200(...), principalement chez son oncle maternel, travaillant jusqu’à tard le soir dans le magasin que celui-ci possédait, que le 22 novembre 2020, après s’être brouillé avec son oncle maternel et avoir quitté le domicile, il aurait été approché par des amis, avec lesquels il jouait habituellement au foot et lesquels avaient appris qu’il n’avait plus de domicile ni de ressources, qui lui auraient proposé de rejoindre le groupe al-Shebaab (Harakat al-Chabab al-Moudjahidin, « mouvement des jeunes combattants »), ce qu’il aurait refusé parce que son père aurait été tué par ce mouvement, que le 21 février 2021, il aurait été kidnappé et emmené dans une caserne à D._______, fief des membres de ce groupe, où ceux-ci lui auraient fait subir des mauvais traitements pour essayer de l’enrôler,

D-780/2024 Page 4 que lors de l’audition de RMNA, il a déclaré avoir accepté de rejoindre le groupe, ne supportant plus les violences infligées, et avoir profité d’une demande de congé avalisée pour prendre la fuite, vingt jours après son enlèvement, que lors de l’audition sur les motifs, il a indiqué avoir toujours refusé de rejoindre ce groupe (cf. toutefois les incohérences relevées infra) et avoir profité d’une attaque de la caserne par l’armée somalienne pour fuir, que dans sa décision du 25 janvier 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire, qu’il a relevé que l’intéressé avait tenu des propos contradictoires d’une audition à l’autre, s’agissant de la manière dont il aurait pu fuir de la caserne, où il aurait été détenu, qu’il a estimé que les explications de l’intéressé, selon lesquelles il était fatigué au moment de l’audition sommaire et ne savait pas pour quelle raison un congé avait été invoqué lors de l’audition de RMNA, n’étaient pas convaincantes, s’agissant de l’élément central à l’origine de son départ du pays, qu’il a ajouté que l’intéressé n’avait pas non plus donné de réponses constantes s’agissant de son adhésion, ou non, au groupe al-Shebaab que dans son recours du 5 février 2024, le recourant a fait grief au SEM d’avoir mené l’audition de RMNA du 13 novembre 2023 de manière inadaptée, en violation de l’ATAF 2014/30, qu’en effet, le SEM n’avait pas tenu compte de son âge, à savoir (...) ans au moment des évènements traumatisants à l’origine de son départ de Somalie, ni de l’écoulement du temps, à savoir plus de deux ans, entre ces évènements et son audition de RMNA, que cette autorité n’avait pas non plus pris en compte ses remarques, lors de cette audition, selon lesquelles il ne s’attendait pas à être auditionné le matin, ayant été sorti du lit précipitamment, et qu’il était très fatigué,

D-780/2024 Page 5 que le SEM avait donc abordé la fin de l’audition de RMNA, portant sur les questions de l’asile, en sachant qu’il était en possession de moyens limités et en n’ayant fait qu’une pause auparavant, sans chercher à lui demander de préciser ou reformuler les propos tenus lors des deux questions formulées portant sur l’asile, que dans ces conditions, l’intéressé a soutenu que le SEM aurait dû s’en tenir à ses déclarations tenues lors de l’audition sur les motifs, à l’exclusion de celles émise lors de l’audition de RMNA, que ses propos lors de l’audition sur les motifs étant vraisemblables, il a maintenu avoir été victime de préjudices déterminants en matière d’asile avant son départ de Somalie et avoir une crainte fondée de subir de tels préjudices à son retour dans ce pays, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation des chiffres 1 à 3 de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que d’abord, il convient d’examiner le grief du recourant, selon lequel le SEM aurait mené son audition de RMNA du 13 novembre 2023 de manière inadaptée à son âge et, ce faisant, aurait violé son droit d’être entendu, que l’audition d’un requérant d’asile mineur doit en principe se dérouler en présence du curateur ou représentant de celui-ci, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3), que selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité, que celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations (cf. ATAF 2014/30 précité consid. 2.3.2), qu’en outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. ibidem consid. 3.2.2),

D-780/2024 Page 6 que le recourant ne se plaint pas de la tenue de l’audition sur les motifs d’asile du 19 janvier 2024, que seule reste à déterminer si l’audition de RMNA du 13 novembre 2023 a été conduite de manière adéquate au regard de la minorité du recourant, de son degré de maturité et des principes en la matière, qu’en l’espèce, il est vrai que la phase introductive de l’audition de RMNA a été brève, l’auditeur s’étant limité à présenter les différents intervenants, puis à fournir des explications standardisées sur le but et le déroulement de l’audition, tout comme sur l’obligation de collaborer ainsi que de dire la vérité, que de même, il n’apparaît pas, à la lecture du procès-verbal, que les différentes phases de l’audition auraient été exposées expressément au recourant, que l’audition paraît ainsi avoir été conduite de manière identique à ce qui est généralement pratiqué pour les adultes – alors même que l’intéressé était encore mineur – et aucune mesure particulière ne semble avoir été prise pour tenter d’instaurer un climat de confiance, que cela dit, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que l’intéressé, qui était âgée de (...) ans et (...) mois à la date de l’audition de RMNA du 13 novembre 2023, aurait été privé de la possibilité de répondre, de manière libre et spontanée, aux questions qui lui ont été posées, que son représentant juridique, dûment convoqué, était présent tout au long de l’audition, qu’en outre, après une série de questions personnelles portant notamment sur son identité, son domicile, sa famille, son parcours scolaire et le trajet emprunté pour rejoindre la Suisse, le recourant a pu s’exprimer librement sur ses motifs d’asile, que durant l’audition de RMNA, se décrivant comme « très actif, très ouvert, très débrouillard » (cf. le procès-verbal de l’audition de RMNA du 13 novembre 2023, ch. 7.01), il n’a pas hésité à signaler les questions dont il ne comprenait pas le sens, lesquelles ont été parfois reformulées immédiatement et expliquées avec d’autres mots par l’auditeur du SEM (cf. ibidem, ch. 1.04, 1.06 et 1.16.04),

D-780/2024 Page 7 qu’à la fin de l’audition, le recourant a au demeurant indiqué avoir bien compris l’interprète et n’avoir rien d’autre à ajouter, que le représentant juridique n’a formulé aucune remarque quant au déroulement de l’audition, que ce n’est qu’au stade de sa prise de position sur le projet de décision du recours qu’il a abordé cette thématique, que partant, le Tribunal considère que, nonobstant quelques faiblesses de moindre importance, l’audition de RMNA du 13 novembre 2023 a été menée de manière conforme au droit, qu’en conséquence, le Tribunal ne saurait écarter le procès-verbal de l’audition de RMNA de l’administration des preuves, comme implicitement requis, ni annuler la décision dont est recours pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’il est donc légitimé à s’appuyer sur cette audition pour apprécier la crédibilité des motifs d’asile allégués, que sur le fond, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci aurait quitté son pays parce qu’il aurait été enlevé par le groupe al-Shebaab, qui aurait voulu l’enrôler, et qu’ayant réussi à leur échapper, il aurait craint que ce scénario ne se reproduise, que le Tribunal observe, à l’instar du SEM, que les déclarations de l’intéressée ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi, que selon une première version, le recourant aurait accepté de rejoindre le groupe al-Shebaab, puis aurait profité d’un congé pour quitter la caserne et son pays (cf. le procès-verbal de l’audition RMNA, ch. 7.03), que selon une seconde version, il aurait pu fuir la caserne grâce à l’intervention des forces armées somaliennes (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, questions 19, 29, p. 6, 34 et 41 à 43), que cette contradiction essentielle ne saurait être valablement expliquée par la fatigue, le recourant ayant expliqué qu’il ne s’attendait pas à être auditionné le matin et avait été tiré du lit, ni du reste par l’âge ([...] ans) au moment de cet évènement, ni encore par l’écoulement du temps entre celui-ci et l’audition,

D-780/2024 Page 8 que l’audition de RMNA a été menée à la date et à l’heure prévue (cf. dossier du SEM, pièce no 1285517-16/2) que le SEM n’avait pas à demander au recourant de préciser ou reformuler les réponses fournies portant sur l’asile lors de cette audition (cf. ch. 7.01 et 7.03), celles-ci étant claires et ne prêtant pas à confusion, que le représentant juridique n’a pas non plus demandé de précisions ou d’éclaircissements, que comme mentionné supra, à la fin de cette audition, le recourant, après que ces déclarations lui ont été relues, a indiqué avoir bien compris l’interprète et n’avoir rien d’autre à ajouter, que cela dit, d’autres contradictions, qui ressortent de la seule audition sur les motifs, émaillent également le récit du recourant, que celui-ci a déclaré avoir été invité par ses amis à intégrer le groupe al-Shebaab, tantôt lorsqu’il se serait trouvé dans le magasin de son oncle maternel alors qu’il y travaillait (cf. la question 19 de ce procès-verbal), tantôt lorsqu’il se serait trouvé à l’extérieur de ce magasin, n’y travaillant plus dès lors qu’il se serait disputé auparavant avec cet oncle (cf. la question 27 de ce procès-verbal), que comme le SEM l’a également justement mentionné, sont également contradictoires les réponses du recourant concernant son adhésion, ou non, au groupe al-Shebaab (cf. les questions 29, p. 6, 41 et 44 de ce procès-verbal), ses explications à ce sujet étant fluctuantes et nullement convaincantes, que de telles divergences sur des points aussi centraux du récit sont de nature à en ruiner complètement la portée, qu’elles ne sauraient s’expliquer par un éventuel traumatisme (cf. le recours, spéc. p. 4 et 12 s.), au demeurant nullement étayé, que cela étant, même en admettant l’enlèvement et la tentative d’enrôlement allégués, aucun élément du dossier n’indique que le recourant ait été abordé par le groupe al-Shebaab pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,

D-780/2024 Page 9 que le recourant n’a en effet manifestement pas été visé pour des raisons ethniques, politiques ou religieuses, qu’il aurait été ciblé exclusivement parce qu’il se serait retrouvé seul et sans ressources, ayant prétendument quitté le domicile de son oncle maternel (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, question 27), le groupe al-Shebaab tentant régulièrement de recruter par la force des jeunes personnes (cf. ibidem, question 29, p. 6 ; le recours, spéc. p. 3), qu’au demeurant, il est hautement improbable que le groupe al-Shebaab se soucie aujourd’hui d’exercer des représailles contre le recourant âgé de (...) ans à l’époque et parti de Mogadiscio depuis plusieurs années, à supposer qu’ils puissent le localiser, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-780/2024 Page 10 que dans la mesure où le recourant était encore mineur au moment de la décision dont est recours, il est exceptionnellement statué sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt,

(dispositif page suivante)

D-780/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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