Cour IV D-7772/2008/wif {T 0/2} Arrêt d u 1 2 décembre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 novembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-7772/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 octobre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 29 octobre et 7 novembre 2008, la décision du 25 novembre 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé déposé le 1er décembre 2008, la réception par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du dossier de l'ODM en date du 4 décembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, Page 2
D-7772/2008 RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a indiqué pour l'essentiel avoir quitté en 2006 la Gambie, où il habitait chez son tuteur – un ami de son père – suite au décès de ses parents, sur le conseil dudit tuteur, qui aurait appris que [membre de la famille] de l'intéressé aurait participé à un coup d'Etat, qu'il aurait été arrêté et que les membres de sa famille seraient recherchés, que l'intéressé aurait alors vécu un an à B._______ (Sénégal) avant de partir pour la Lybie par manque de travail, en passant par la Mauritanie et l'Algérie, et qu'il serait à nouveau parti, en raison de la perte de son travail et aurait alors embarqué sur un bateau pour C._______ (Italie), et aurait ensuite encore navigué jusqu'à une ville italienne inconnue, d'où il serait enfin parvenu en Suisse en changeant plusieurs fois de train, toujours grâce à l'aide de diverses personnes, qu'il risquerait d'être tué par les autorités de son pays s'il y retournait, en raison du fait qu'un membre de sa famille [...] aurait participé à un coup d'Etat en 2006, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, Page 3
D-7772/2008 qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il ne peut pas retourner dans son pays car il n'y a plus de famille, enfin qu'il désire pouvoir construire sa vie en Suisse, qu'il conclut – implicitement – principalement à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile, qu'il a certes allégué être parti de son pays avant l'âge de dix-huit ans, ce qui l'aurait empêché de pouvoir demander une carte d'identité, un tel document ne pouvant selon ses dires être obtenu qu'à partir de cet Page 4
D-7772/2008 âge (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 3 et 4 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 3, ad Q5 à Q9) ; qu'une telle justification ne constitue toutefois pas un motif excusable au sens de l'article 32 al. 3 let. a LAsi, notamment en raison du fait que les récits de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ, de même que sur ses voyages, n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. ci-dessous), qu'il appartenait à l'intéressé d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss., spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, Page 5
D-7772/2008 qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.), que l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté la Gambie en raison des recherches par les autorités de son pays dont il aurait fait l'objet suite à la participation d'un [membre de sa famille], dont il ignorait jusque-là l'existence, à un coup d'Etat, que cela étant, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi), que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant également siennes les considérations de l'office, que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications fournies notamment sur les propres membres de sa famille, qu'en effet, l'intéressé démontre un manque flagrant de connaissances à ce sujet, puisqu'il indique, par exemple, qu'il ignore les autres membres de sa famille, y compris leur existence, mis à part ses parents décédés, et qu'il n'est pas à même d'indiquer les villages d'origine de ceux-ci ; qu'il ne connaît pas non plus [membre de sa famille] qui aurait été mis en cause dans un coup d'Etat en 2006 et dont les prétendus ennuis avec la justice de son pays auraient pourtant motivé le départ de l'intéressé juste après que celui-ci a appris ces informations par son tuteur (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 3, ad pt 12, p. 4, ad pt 15 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 4, ad Q25 à Q40), que l'intéressé, du fait de sa réticence manifeste à communiquer les informations utiles sur les membres de sa famille, semble cacher des éléments pertinents pour la détermination de son identité, alors même Page 6
D-7772/2008 qu'il fonde ses motifs d'asile sur les liens familiaux qu'il aurait avec un [membre de sa famille] impliqué dans un crime grave (coup d'Etat) contre son Etat d'origine (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 4, ad pt 15 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5, ad Q41), qu'en effet, interrogé sur ses connaissances, même élargies, d'éléments touchant à [membre de sa famille], l'intéressé n'a pu fournir aucune information consistante et pertinente à son sujet (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 4, ad pt 15 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 4 et 5, ad Q25 à Q40), qu'il n'y a au surplus aucun élément concret amené par l'intéressé pour démontrer la réalité des agissements de [membre de sa famille] et la réalité des recherches par les autorités dont il serait l'objet à titre de parent de cette personne, que le récit reste très vague à ce sujet, le recourant n'ayant même pas pu indiquer une date ou même une saison de l'année 2006 à laquelle son tuteur l'aurait informé du coup d'Etat (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5-6, ad Q44 à Q48), que l'intéressé indique qu'il n'a jamais entendu parler lui-même du coup d'Etat dont son tuteur lui a fait mention (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 5 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 6, ad Q49 à Q55), et qu'il n'aurait eu aucune nouvelle des suites de ce coup d'Etat et du devenir de [membre de sa famille], n'ayant eu aucun contact avec son tuteur, du fait que ce dernier n'aurait pas le téléphone (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 6, ad Q61), qu'ainsi, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa demande d'asile ne sont pas crédibles, que la crédibilité de l'intéressé est enfin affaiblie par l'invraisemblance et l'inconsistance de la description de son voyage de la Gambie vers la Suisse, dès lors qu'il a été incapable en premier lieu de déterminer à quelle période de l'année 2006 il aurait quitté son pays d'origine (pv aud. du 7 novembre 2008, p. 5-6, ad Q44 à Q48), qu'il n'a pu donner que des indications vagues quant au temps mis et aux moyens de transports empruntés tant pour ses différents voyages dans le désert, du Sénégal pour la Mauritanie, l'Algérie et la Lybie, Page 7
D-7772/2008 que pour son voyage à destination de C._______ (Italie) (idem, p. 7-8, ad Q64 à Q90, et Q102 à Q106), qu'il aurait systématiquement été aidé par des inconnus sur les routes, qui l'auraient transporté dans leur véhicule, ou des inconnus rencontrés dans la rue qui lui auraient soit donné à manger, soit fourni de l'argent pour financer ses transports, sans contre-partie aucune (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 6, ad pt 16 ; pv aud. du 7 novembre 2008, p. 8, ad Q79, Q86 et Q90), que démuni de tous documents d'identité, il n'aurait toutefois connu aucun désagrément, en dépit de contrôles ponctuels à certaines frontières, où on l'aurait laissé passer sans autre (pv aud. du 29 octobre 2008, p. 5), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, qu’au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 8
D-7772/2008 qu'en effet, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou à de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 novembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 9
D-7772/2008 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10
D-7772/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton de D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 11