Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.03.2008 D-775/2008

6 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,153 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Texte intégral

Cour IV D-775/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 6 mars 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Bélarus, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 30 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-775/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 6 décembre 2005, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 16 décembre 2005 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 27 avril 2006 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 30 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressée a interjeté le 6 février 2008 contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Page 2

D-775/2008 loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, dans la mesure où la recourante a invoqué l'inopportunité de la décision rendue par l'ODM plus de deux ans après le dépôt de sa demande d'asile, il convient de préciser que si les conditions prévues aux art. 32 à 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), qu'au cours des auditions, l'intéressée a allégué pour l'essentiel qu'elle était ressortissante du Bélarus ; qu'elle se serait mariée le C._______ à D._______, en E._______ ; que F._______, un important trafiquant d'armes et de drogue, aurait toutefois été opposé à ce mariage et l'aurait violemment battue pour la dissuader, à tel point qu'elle aurait dû être hospitalisée ; que peu après son mariage, F._______ l'aurait enlevée ; qu'il aurait menacé de la tuer avec son conjoint ; qu'elle n'aurait pas cherché à obtenir la protection des autorités, compte tenu de l'influence de F._______ ; que fin G._______, son mari lui aurait fait savoir par l'intermédiaire d'une amie qu'il se trouvait à H._______ ; Page 3

D-775/2008 qu'elle serait partie le rejoindre ; qu'ils seraient ensuite venus en Suisse, que l'ODM, dans sa décision du 30 janvier 2008, a relevé que l'intéressée n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas établie, dans la mesure où les persécutions alléguées avaient été commises par un particulier et qu'elles n'étaient ni encouragées ni approuvées par l'Etat du Bélarus ; qu'il a relevé que si la police locale avait refusé de lui accordé protection, il aurait été possible à la requérante de s'adresser à une autorité supérieure ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 6 février 2008, l'intéressée a pour l'essentiel résumé et réitéré ses précédentes déclarations ; qu'elle a notamment reproché à l'ODM d'avoir rendu une décision inopportune ; qu'elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à son admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'elle n'a en Page 4

D-775/2008 outre pas rendu vraisemblable qu'elle avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'elle n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que son explication selon laquelle elle ne pouvait pas contacter les autorités biélorusses au risque que F._______ apprenne son lieu de séjour n'est pas convaincante ni déterminante, que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 30 janvier 2008, consid. I/1., p. 2 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressée n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressée relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés avec F._______ ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, elles ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par un tiers ; que dans la mesure où l'intéressée aurait été battue et enlevée, elles constituent de surcroît des délits de droit commun réprimés, en règle générale, par toute législation pénale, Page 5

D-775/2008 que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obligation, que l'intéressée ne s'est toutefois pas adressée aux autorités compétentes - biélorusses ou I._______ - pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissements de F._______ ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de la protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il lui incombe dans ces conditions de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que l'intéressée a certes allégué qu'elle ne pouvait pas s'adresser à la police en raison de l'influence de F._______ ; qu'il ne s'agit-là cependant aussi que d'une simple affirmation de sa part, nullement étayée, que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus que la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de la recourante, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à Page 6

D-775/2008 l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Bélarus ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, au bénéfice d'une bonne formation (J._______) et d'une expérience professionnelle, et qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays ; que la recourante a certes allégué qu'elle était enceinte de K._______ ; que ce fait, pour autant qu'il soit avéré, ne constitue toutefois pas un obstacle à l'exécution du renvoi, compte tenu de la situation générale, économique et sanitaire au Bélarus ; qu'il convient en outre de rappeler que l'intéressée n'est pas seule, et qu'elle peut compter sur le soutien de son époux, que le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressée a été condamnée à plusieurs reprises en Suisse, Page 7

D-775/2008 que, par ordonnance pénale du L._______ du Juge d'instruction M._______, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 5 semaines pour vol et infractions répétées à la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (LTP, RS 742.40), avec sursis pendant 2 ans, que, par ordonnance pénale du O._______ du Juge d'instruction P._______, elle a été condamnée à une peine privative de liberté ferme de vingt jours pour vols et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) ; que le sursis accordé le L._______ a par ailleurs été révoqué, que, par ordonnance de condamnation du Q._______ du Juge d'instruction R._______, elle a été condamnée pour vol à une peine privative de liberté ferme de 2 mois, que dans ces conditions, la recourante est particulièrement mal venue de prétendre qu'elle a respecté les us et coutumes helvétiques durant son séjour en Suisse et que rien ne peut lui être reproché dans ce sens, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressée ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 janvier 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 8

D-775/2008 qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l’intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'enfin, la recourante a reproché à l'ODM d'avoir fixé un délai de départ "en totale disproportion" avec la durée de son séjour en Suisse, qu'en cas de décision de non-entrée en matière, la limitation du délai de départ à un seul jour viole le principe de proportionnalité lorsque le délai imposé par la loi à l'autorité de première instance pour traiter la demande a été largement dépassé sans que cela soit imputable à la faute du requérant (cf. JICRA 2004 n° 27 consid. 5d p. 178) ; qu'en matière de détermination des délais de départ, l'autorité de recours observe une certaine réserve ; qu'elle se limite à exiger de l'autorité de première instance qu'elle fixe des délais de départ proportionnés (ibidem) ; qu'en l'espèce, l'ODM a manifestement tenu compte de la durée de la procédure, dans la mesure où il a fixé un délai de départ d'un mois ; qu'ainsi, vu la durée du séjour en Suisse, l'absence d'activité lucrative, l'absence d'enfants en âge de scolarité, et le comportement de la recourante en Suisse, ce délai, même en tenant compte de sa grossesse – dont l'ODM n'avait d'ailleurs pas été informé, ne paraît manifestement pas disproportionné, de sorte que ce grief est infondé, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-775/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne) - à la Police des étrangers du canton S._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10

D-775/2008 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2008 D-775/2008 — Swissrulings