Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7723/2009 Arrêt du 9 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni et Pietro Angeli-Busi, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le […], Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 novembre 2009 / N […].
D-7723/2009 Page 2 Faits : A. En date du 1er juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être transférée à celui d'Altstätten, le 4 juillet suivant. Entendue les 17 juillet 2008 et 26 juin 2009, la requérante a déclaré être originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) et provenir de Bukavu, dans la province du Kivu. Elle y aurait vécu depuis son enfance jusqu'en mai 2004. Son époux, un Rwandais d'ethnie Tutsi avec qui elle aurait eu quatre enfants, aurait travaillé en tant que comptable pour le Service national de sécurité. Le 22 mai 2004, un chef d'armée rwandais nommé "Mtegusi" serait entré à Bukavu avec son bataillon et aurait engagé les hostilités contre les soldats du gouvernement congolais. Il y aurait eu des échanges de tirs dans toute la ville. Le lendemain matin, vers quatre ou cinq heures, des militaires congolais (ou des policiers, selon les versions rapportées) seraient entrés de force dans la maison de l'intéressée (sise dans le quartier B._______, rue C._______ n° […]) et auraient agressé son mari, lui disant qu'en tant que Rwandais, il n'avait pas le droit de travailler en RDC (ou, selon les versions rapportées, ils l'auraient accusé d'être un traître et de travailler avec "Mtegusi"). La requérante aurait tenté de s'interposer mais deux des hommes l'auraient emmenée dans une chambre avec ses quatre enfants. Elle aurait alors entendu les cris de son époux, puis un coup de feu. Les deux individus se trouvant avec elle l'auraient ensuite agressée sexuellement, puis l'auraient mise dehors avec ses enfants, sans lui laisser le temps de prendre ses affaires. Ils l'auraient menacée de la tuer si elle ne quittait pas immédiatement Bukavu. En passant par le salon, l'intéressée aurait aperçu le corps de son époux gisant par terre et aurait compris qu'il était mort. Accompagnée de ses enfants, elle se serait alors rendue en taxi à Changugu, au Rwanda, d'où elle aurait pris un bus à destination de Kigali. Ce voyage aurait été financé grâce à l'argent que son fils aîné avait sur lui. Après avoir vécu quelque temps à Kigali, la requérante se serait liée d'amitié avec une femme prénommée D._______, laquelle l'aurait aidée à quitter le Rwanda en lui fournissant un faux passeport allemand. Selon une communication de la police allemande du 19 juillet 2008, l'intéressée a été inscrite dans le système de recherches européen par les autorités espagnoles, en date du 22 avril 2008. Interrogée à ce propos lors de sa seconde audition, A._______ a d'abord nié avoir séjourné en Espagne, avant d'admettre y avoir vécu quelques mois, puis de déclarer finalement y être restée durant trois ans. Après avoir vécu à Kigali pendant une année, elle serait retournée à Bukavu, d'où elle aurait embarqué à bord d'un avion militaire à destination de Kinshasa. Elle se serait ensuite rendue en Mauritanie en voiture, puis en Espagne en bateau. Elle y aurait vécu chez un ami qui la maltraitait et aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait été rejetée.
D-7723/2009 Page 3 A l'appui de sa demande, la requérante n'a fourni aucun document d'identité, affirmant n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité en 1997. Elle a toutefois produit une attestation de perte de pièces, établie le 25 mai 1999 à Bukavu, mentionnant qu'elle avait perdu sa carte d'électeur. B. Le 1er juillet 2009, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'ambassade de Suisse à Kinshasa. Selon le rapport de la représentation suisse précitée du 14 septembre 2009, l'intéressée n'est pas fichée par les services de sécurité congolais et son récit n'est pas connue des Organisations non gouvernementales (ONG) présentes à Bukavu. Une femme du nom de A._______ a bel et bien vécu dans le quartier B._______, rue C._______ n°[…]. Toutefois, elle était célibataire et sans enfants et y habitait avec ses parents. S'agissant de l'adresse à Kigali à laquelle se trouveraient - selon ses déclarations - les enfants de la requérante, il n'y a là-bas aucune trace d'eux. Enfin, selon la brigade de la police judiciaire de Bukavu, l'attestation de perte de pièces fournie par l'intéressée n'est pas authentique. En effet, ce document aurait été établi en 1999 à la suite de la perte de sa carte d'électeur, alors que les cartes d'électeur n'ont été délivrées qu'à partir de 2005. C. Le 29 septembre 2009, l'autorité inférieure a accordé à la requérante le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans son courrier du 12 octobre suivant, A._______ a rappelé ses motifs d'asile et a confirmé avoir vécu à la rue C._______ n°[…] avec ses parents. Toutefois, après son mariage, elle serait allée vivre avec son époux à E._______, dans la zone F._______, où elle aurait accouché de ses enfants. S'agissant de ceux-ci, elle a déclaré que son amie G._______ n'avait pas pu les garder chez elle, faute de moyens financiers. Ainsi, son fils aîné, qui aurait décidé de rester seul à Kigali, aurait conduit son frère et ses soeurs à H._______, chez une amie de l'intéressée prénommée I._______. S'agissant de l'attestation de perte de pièces produite, la requérante a indiqué qu'elle l'avait obtenue parce qu'elle avait perdu sa carte d'identité, et non sa carte d'électeur. D. Par décision du 10 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D-7723/2009 Page 4 E. Dans le recours qu'elle a interjeté le 11 décembre 2009 (date du timbre postal) contre cette décision, A._______ a conclu à l'annulation de celleci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la dispense de l'avance de frais. Elle a brièvement rappelé les motifs l'ayant poussée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure. Par ailleurs, elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi en RDC n'était pas raisonnablement exigible, au vu de sa situation personnelle. A cet égard, elle a relevé qu'elle était veuve, sans formation ni expérience professionnelle, qu'elle n'avait plus de famille susceptible de la soutenir et qu'elle provenait de l'est du pays. Sur ce dernier point, elle a demandé au Tribunal de faire application de la JICRA 2004 n° 33. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit une copie d'une lettre rédigée par son fils aîné, dans laquelle celui-ci indique notamment qu'il habite à Kigali au Rwanda, qu'il vivait auparavant avec ses "trois petits frères" chez G._______, une amie de sa mère, mais qu'ils n'ont pas pu rester chez elle, qu'il a dès lors emmené ses "frères" à H._______, que son ancienne adresse en RDC était av. J._______ n° […], à E._______, et que son père - K._______ - est mort à Bukavu parce qu'il était rwandais. F. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge instructeur a constaté que la recourante était autorisée à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 13 janvier 2010. Dit office a notamment constaté que la lettre produite par l'intéressée, dont l'identité de l'expéditeur n'était pas établie, n'était pas de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où il semblait s'agir d'un document de complaisance. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 4 février suivant, A._______ a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, affirmant que la lettre produite avait bel et bien été rédigée par son fils et confirmait ses dires.
D-7723/2009 Page 5 I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.1. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
D-7723/2009 Page 6 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). A cet égard, il sied de relever que, pour satisfaire aux exigences de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi, le requérant d'asile doit être personnellement crédible. Cette crédibilité fait défaut, non seulement lorsque ses allégations reposent sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants ou en donne sciemment une description erronée. Il en va de même lorsqu'il modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore ne témoigne que peu d'intérêt pour le traitement de sa demande d'asile ou refuse d'y apporter la collaboration requise (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 305). 3. En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui la RDC en mai 2004 parce qu'elle avait été violée et menacée de mort par des militaires (ou des policiers) congolais, lesquels avaient tué son époux en raison de son origine rwandaise. 3.1. En premier lieu, le Tribunal constate que, lors de sa première audition, la recourante a à l'évidence menti au sujet des lieux dans lesquels elle aurait vécu, du lieu de séjour de ses enfants et de l'itinéraire emprunté pour rejoindre la Suisse. En effet, elle a affirmé avoir habité avec son époux et ses enfants dans le quartier B._______, rue C._______ n° […], jusqu'au 23 mai 2004, avoir ensuite vécu à Kigali - au Rwanda - jusqu'au 26 juin 2008, y avoir laissé ses enfants chez une amie, puis avoir rejoint la Suisse en avion, après avoir transité par Addis Abeba et Francfort (cf. pv audition CEP p. 1 et 8). Or, il ressort d'une communication de la police allemande du 19 juillet 2008, adressée à l'ODM, qu'elle a séjourné en Espagne. Interrogée à ce propos lors de sa seconde audition, l'intéressée a d'abord affirmé n'avoir jamais mis les pieds dans ce pays (cf. pv audition fédérale, réponse ad question 118), avant de confirmer qu'elle y était allée, mais qu'elle n'y était pas restée longtemps (cf. réponse ad question 121; cf. également réponses ad questions 124, 125 et 136, où elle a d'abord affirmé ne pas se souvenir de la date, puis a indiqué que c'était en 2008 et qu'elle n'y avait vécu que durant quelques mois, le temps de voir sa demande d'asile rejetée). Ce n'est qu'après avoir été informée que sa procédure d'asile avait sans doute duré plus que "quelques mois" qu'elle a enfin admis y avoir séjourné durant trois ans (cf. réponse ad question 138). A cet égard, elle
D-7723/2009 Page 7 a déclaré n'avoir vécu à Kigali que durant une année, puis être retournée à Bukavu et s'être rendue à Kinshasa à bord d'un avion militaire, avant de rejoindre la Mauritanie en voiture, puis l'Espagne en bateau. En outre, selon le rapport de l'ambassade de Suisse du 14 septembre 2009, A._______ était célibataire et sans enfants lorsqu'elle vivait dans le quartier B._______, rue C._______ n° […]. Le droit d'être entendu lui ayant été accordé au sujet de cette information, la recourante a subitement modifié la première version des faits en alléguant qu'après son mariage, elle avait vécu avec son époux à E._______, dans la zone F._______ (cf. supra let. C, courrier du 12 octobre 2009). Quant au lieu de séjour de ses enfants, la représentation suisse ayant indiqué qu'ils ne se trouvaient pas à l'adresse qu'elle avait donnée à Kigali, l'intéressée a déclaré qu'ils n'avaient pas pu rester chez G._______ et que son fils aîné avait donc conduit son frère et ses sœurs à H._______, chez une amie prénommée I._______ (cf. ibidem). Or, il va de soi qu'en adaptant son récit de manière substantielle et sur des points essentiels au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, la recourante a ruiné la crédibilité de ses propos. Quant à la lettre produite à l'appui de son recours, soit-disant rédigée par son fils aîné et confirmant en tout point ses dernières déclarations, elle n'a aucune valeur probante. D'une part, et comme justement relevé par l'autorité inférieure, l'identité exacte de l'auteur de cette missive n'est pas établie. D'autre part, le contenu de celle-ci n'infirme en rien le résultat des investigations entreprises par la représentation de suisse. Dans ces conditions, les propos de la recourante se limitent qu'à de simples affirmations. Au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que la recourante, qui n'a fait qu'adapter son récit aux éléments d'invraisemblance soulevés au cours de la procédure, n'est pas personnellement crédible, de sorte que ses allégations apparaissent d'emblée fortement sujettes à caution. 3.2. S'ajoute à cela, que les propos tenus par A._______ au sujet des événements qui l'auraient poussée à fuir la RDC sont divergents, inconsistants et contraires à la réalité, au point de ne pas satisfaire aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, concernant la date à laquelle "Mtegusi" serait entré à Bukavu, l'intéressée a déclaré qu'il s'agissait du 22 mai 2004. Or, il est notoire que ce fait ne s'est produit que le 26 mai 2004, soit trois jours après son prétendu départ de RDC. S'agissant des hommes qui seraient entrés dans sa maison, elle a déclaré qu'ils étaient tantôt six, tantôt huit, et qu'ils étaient tantôt militaires, tantôt policiers (cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition fédérale
D-7723/2009 Page 8 p. 6 et 7, réponses ad questions 52 et 62). Invitée à préciser s'il s'agissait de policiers ou de militaires, elle a répondu qu'elle n'était pas capable de les distinguer, mais a toutefois pu indiquer qu'ils portaient une tenue militaire (cf. pv audition fédérale p. 13 et 14, réponses ad questions 131 et 132). Elle n'a cependant pas été capable de les décrire plus précisément. Quant aux raisons pour lesquelles ces individus auraient agressé son époux, elle a d'abord déclaré qu'ils avaient accusé celui-ci d'être un traître travaillant pour "Mtegusi" et lui avaient réclamé de l'argent (cf. pv audition CEP p. 5), avant d'affirmer qu'ils lui avaient simplement dit qu'il n'avait pas le droit de travailler en RDC parce qu'il était rwandais, et qu'ils avaient refusé l'argent qu'il leur avait proposé (cf. pv audition fédérale p. 8, réponse ad question 60). Enfin, si la recourante avait réellement vécu les faits allégués et si elle craignait de subir de ce fait des persécutions de la part des autorités congolaises en cas de retour à Bukavu (cf. pv audition CEP p. 6, où elle a déclaré qu'elle risquait de se faire tuer si elle y retournait un jour), elle n'aurait pas pris le risque de se rendre dans cette ville pour y prendre un avion militaire à destination de Kinshasa. Au demeurant, l'intéressée, qui a allégué s'être mariée en 1990, n'a pas été en mesure d'indiquer depuis quand son époux se trouvait en RDC. Or, il est invraisemblable qu'après avoir vécu avec cet homme durant treize ans, elle ne connaisse pas cette information à son sujet. Le Tribunal observe également que l'identité de la recourante est fortement sujette à caution, l'attestation de perte de pièce produite n'étant, selon le rapport d'ambassade du 14 septembre 2009, pas authentique. A cet égard, l'intéressée n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause cette appréciation, se contentant d'affirmer que ce document, bien que mentionnant la perte de sa carte d'électeur, avait été établi à la suite de la perte de sa carte d'identité, et que les attestations de perte de pièces étaient toujours obtenues de manière anarchique dans son pays, compte tenu de la désorganisation du système administratif. Dans son recours, A._______ a également expliqué que ses déclarations divergentes étaient dues aux traumatismes qu'elle avait subis. Toutefois, les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus sont à ce point nombreux et importants qu'ils ne sauraient se satisfaire d'une telle explication. Au vu de ce qui précède, l'intéressée ne saurait se prévaloir ni d'une persécution passée ni même d'une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités congolaises. 3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
D-7723/2009 Page 9 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
D-7723/2009 Page 10 cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'en cas de retour en RDC, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4. En l'occurrence, l'intéressée n'a pas rendu hautement probable qu'elle serait personnellement visée, en cas de retour en RDC, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3). 6.5. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/BBl-1990-II-624 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/18
D-7723/2009 Page 11 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 7.2. En dépit des tensions prévalant toujours dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232ss). Selon la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposent de solides attaches. En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir toujours vécu à Bukavu et n'avoir aucune famille en RDC. Son père serait décédé en 1982 et sa mère en 1980, elle serait fille unique, ses oncles et tantes maternels seraient décédés, elle n'aurait aucun contact avec ses oncles et tantes paternels, et les parents de son époux auraient été tués durant la guerre au Rwanda (cf. pv audition CEP p. 2). Cependant, au vu des http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.157
D-7723/2009 Page 12 nombreux éléments d'invraisemblance entachant le récit rapporté par l'intéressée et des contrevérités de celle-ci, le Tribunal est en droit de conclure qu'elle cherche à cacher aux autorités suisses qu'elle dispose en RDC - en particulier ailleurs qu'à Bukavu - d'un réseau familial sur le soutien duquel elle pourra compter à son retour. Sur ce point, il sied de relever que, dans son courrier du 12 octobre 2009, la recourante a admis avoir vécu avec ses parents jusqu'à son mariage, lequel a eu lieu - selon ses dires - en 1990. Dès lors, son allégation selon laquelle ceux-ci seraient décédés en 1980 et 1982 est à l'évidence contraire à la réalité. De plus, interrogée au sujet des membres de sa famille, l'intéressée s'est montrée pour le moins évasive (cf. pv audition fédérale p. 5 et 6, réponses ad questions 36, 42 et 45, où elle a déclaré ne pas se souvenir quand le dernier membre de sa famille était décédé et n'avoir jamais rencontré la famille de son père; cf. également réponse ad question 46, où elle a hésité sur le fait de savoir si elle avait rencontré ou non ses cousins paternels). S'ajoute à cela qu'elle est en âge et à même, au vu des ressources dont elle a fait preuve pour venir en Europe, de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. A cet égard, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Quant aux motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.3. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante en RDC doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, l'intéressée est tenue d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/18%20S.143 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2005/24 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24%20S.159
D-7723/2009 Page 13 8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 10. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
D-7723/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :